LIVRE XXX, CHAPITRE XX. jid.ï
refiisuit do rccevuir la satisfaction vonloit conserver .son droit de vcnj'eance; celui qui refusoit do la faire laissuit à rofTonsé son droit do vengeance; et c’est ce (lue les gens sages avoient réformé dans les institutions des Germains, qui invitoient à la composition, mais n’y obligeoient pas.
Je viens de parler d’un texte de la loi salique où le législateur lais.soit à la liberté de l’olfensé de recevoir ou de no recevoir pas la satisfaction : c’est cette loi (jui interdisoit à celui qui avoit dépouillé un cadavre le commerce des bonnnes, jusqu’à ce que les parents, acceptant la satisfaction, eussent demandé qu’il pût vivre parmi les bomnies*. Le respect pour les choses saintes fit que ceux qui rédigèrent les lois saliques ne touchèrent point à l’ancien usage.
Il auroit été injuste d’accorder une com[)osilion aux parents d’un voleur tué dans l’action du vol, ou à ceux d’une femme qui avoit été renvoyée après nne séparation pour crime d’adul- Uire. La loi des Bavarois ne donnoit point de composition dans des cas j)arcils, et punissoit les parents qui en poursuivoient la vengeance *.
11 n’est pas rare de trouver dans les codes des lois des barbares des compositions pour des actions involontaires. La loi des Lombards est presque toujours sensée; elle vouloit iiue, dans ce cas, on composât suivant sa générosité, et que les parents ne pussent plus poursuivre la vengeance
Cbdaire II fit un décret très-sage : il défendit à celui qui avoit été volé de recevoir sa composition en secret*, et sans l’ordonnance du juge. On va voir tout à l’heure le motif de cette loi.
CILAPITRE X.\
De ce qu'au a appclil depuis la justice des seigneurs.
Outre la composition qu’on devoit payer aux parents pour les meurtres, les toi'ts et les injures, il falloit encore payer un certain droit que les codes des lois des barbares appellent fredum *.
,<i 4; la loi des Lombard!., liv. I, litre XXXVII, .ij 1 et ï; et la toi ries Allemanris. lit. XLV, S 1 et 2. Cette dernière loi pemietloit de se faire justice soi-même, sur-le-clinmp, et dans le prentier mouvement. Voyei aussi les capitulaires de Cliarlcinagne, de l'an 7"9, chap. xxii; de l'an Sdi, chap. xxxii ; et celui du mêiiic, de l’an SOS, chap. v.
1. Les compilateurs des lois des Ilipuaires paraissent avoir modiné ceci.
Voyez le titre lxxxv de ces lois.
2. Voyez le decret de Tassillon, de popularitus Legibus, art. 3, i, lü, 16,
ID; la Loi des Angles, tit. vu, g 3.