‹ De l'Esprit des loisChapitre 812 sur 935 · Livre I, tit. iv, S · texte numérisé non relu

Livre I, tit. iv, S

•I. l’aclur pro lenore paris infer Cliildeherlum et Cloinrium, anno 593 ; et derrelio Ctnlarii II regis, ci'rco annvm .793, chap. XI.

a. Lorsque la loi ne le Gioit pas, il étoil ordinairement le tiers de ce qu’on donnoit pour la composition, comme il paroit[dana la Loi ries Ripuaires, chapitre Lxxxix, qui est expliquée par le boisiéme capitulaire de l’an 813 (édition de liainze, t. I, p. 512).

üf)6 DE L’ESPRIT DES LOIS.

J'cn parlerai beaucoup; et, pour en donner l’idtie, je dirai que c’est la récompense de la |)rotection accordée contre Ic'divjit de vengeance. Encore aujourd’hui, dans la langue suédoise, fred veut dire la paix.

Chez CCS nations violentes, rendre la justice n’étoit autre chose qu’accorder à celui qui avoit fait une offense sa protection contre la vengeance de celui qui l’avoitre^'ue, et obliger ce dernier à recevoir la satisfaction qui lui étoit due : de sorte que, chez les Germains, à la dilfércnce de tous les autres peuples, la justice se rendoit pour protéger le criminel contre celui qu’il avoit offensé.

Les codes des lois des barbares nous donnent le cas où ces freda dévoient être exigés. Dans ceux où les parents ne pouvoient pas prendre de vengeance , ils ne donnent point de fredum : en effet, là où il n’y avoit point de vengeance, il ne pouvoit y avoir de droit de protection contre la vengeance. Ainsi, dans la loi des Lombards*, si quelqu’un tuoit par hasard un homme libre, il payoit la valeur de l’homme mort, sans le fredum, parce cpie, l’ayant tué involontairement, ce n’étoit pas le cas où les parents eussent un droit de vengeance. Ainsi, dans la loi des Ripuaires *, quand un homme étoit tué par un mogceau de bois ou un ouvrage fait de main d'iiomme, l’ouvrage ou le bois étoient censés coupables, et les parents les prenoient pour leur usage, sans pouvoir exiger de fredum.

De même, quand une bête avoit tué un homme, la même loi établissoit une composition sans le fredum *, parce que les parents du mort n’étoient pas offensés.

Enfin, par la loi salique^, un enfant qui avoit commis quelque faute avant l’àge de douze ans payoit la composition sans le fredum: comme il ne pouvoit porter encore les armes, il n’étoit point dans le cas où la partie lésée ou ses parents pussent demander la vengeance.

C’étoit le coupable qui payoit le fredum, pour la paix et la sécurité que les excès qu’il avoit commis lui avoient fait perdre, et qu’il pouvoit recouvrer par la protection; mais un nnfant ne perdoit point cette sécurité : il n'étoit point un homme, et ne pouvoit être mis hors de la société des hommes.

Ce fredum étoit uix droit local pour celui ipii jugeoit dans le

I. Liv. T. tu. IX, § n (édition do Lin- I.nmhards, liv. I, clmp. xxi, Jj 3 (édidenibrock.) tion de Lir.dembrock) ; Si caballus cum

<i, TU. Lxx. pede, etc.

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