‹ De l'Esprit des loisChapitre 817 sur 935 · CHAPITRE XXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXII

Que les justices iStoicut établies avant la fin de la seconde race.

On a dit que ce fut dans le désordre de la seconde race que les vassaux s’attribui;rent la justice dans leurs lises j on a mieux aime faire une proposition générale que de fexaminer : il a été plus facile de dire que les vassaux ne possédoient pas, que de découvrir comment ils possédoient. Mais les justices ne doivent point leur origine aux usurpations, elles dérivent du premier établissement, et non pas de sa corruption.

<1 Celui qui tue un homme libre, est-il dit dans la loi des Ba- « varois ", paiera la composition à ses parents, s’il en a ; et s’il M n’en a point, il la paiera au duc, ou à celui à qui il s’étoit « recommandé pendant sa vie. » On sait ce que c’éloit que se recommander pour un bénéfice.

1. Dans le concile de Pari», l’an 615. Episcopi, vel poienles, rjui l’n aliis possuleut regionibus , judices vel missoe disrufsores de atiis provinciis non msliluanl, nisi de lovo, qui juetitiam percipiani et aliis reddanl. (Art. 19.

Voyez «usai l articlc 12.)

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