Voyez les formules ni et iv de S. Mallum
Mareulfe, liv. I. 6. l’i/o sancti Germer/, episcopi
3. iVe aliiibi nisi ad ecclesiam, ubi Tolosani, apud liollandianon, IC niai. relaxait luut, mallum teneont. Titre 7. Voyez aussi la Vie de saiut Melaiviii, § 1. Voyez aussi le § 19, édition nins, et celle de saint Déicole.
ceux qui doivcMit rciidro la justice ou eu recevoir les émolulueiits *.
Le tnênie prince rèolc la com|)étence entre les juges des églises et ses officiers *. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 802, prescrit aux évêques et aux aldiés les qualités que doivent avoir leurs ofliciers de justice. Un autre ^ du même prince défend aux officiers rojaux d’exercer aucune jurisdiction sur ceux qui cultivent les terres ecclésiastiques*, à moins qu’ils n’aient pris cette condition en fraude, et pour se soustraire aux charges publiques. Les évêques assembles à Reims déclarèrent que les vassaux des églises sont dans leur immunité Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 806, veut que les églises aient la justice criminelle et civile sur tous ceux qui habitent dans leur territoire Enfin, le capitulaire de Charles le Chauve distingue les jurisdictions du roi, celles des seigneurs, et celles des églises " ; et je n’en dirai pas davantage. .