‹ De l'Esprit des loisChapitre 821 sur 935 · Second capitulaire de l’an 813, art. 14 et 20, p · texte numérisé non relu

Second capitulaire de l’an 813, art. 14 et 20, p

8. Capilulare quinlum anni 810, art. 33, édition de Italuze, p. 017. Ul ubicumque misai, aut episcopum, aut abbatem, aut atium quemlibet, honore prrFditum iiivenerinl, qui juslitiam facere notait vel prohibait, de l'psius rebua vivant quandiu m eo loco justitias facere debcnl.

Digitiz™i by Coogfe

Cliauve : l’un de l’an 861 *, où l’on voit des jurisdictions particulières établies, des juges et des officiers sous eux j l’autre de l’an 864 *, où il fait la distinction de ses propres seigneuries d’avec celles des particuliers.

On n'a pointde concessions originaires des fiefs, parce qu’ils furent établis par le partage qu’on sait avoir été fait entre les vainqueurs. On ne peut donc pas prouver, par des contrats originaires, que les justices , dans les commencements, aient été attachées aux fiefs. Mais si, dans les formules des confirmations, ou des translations à perpétuité de ces fiefs, on trouve, comme on a dit, que Injustice \ étoit établie, il falloit bien quô ce droit de justice fût de la nature du fief, et une de ses principales prérogatives.

Nous avons un plus' grand nombre de monuments qui établissent la justice patrimoniale des églises dans leur territoire, que nous n’en avons pour prouver celle des bénéfices ou fiefs des leudes ou fidèles, par deux raisons : la première, que la plupart dis monuments qui nous re.stent ont été conservés ou recueillis par les moines pour l’utilité de leurs monastcTCs; la seconde, que le patrimoine des églises ayant étélbcmé par des concessions particulières, et une espèce de dérogation à l’ordre établi, il falloit des Chartres pour cela; au lieu que les concessions faites aux leudes, étant des conséquences de l’ordre politique, on n’avoit pas besoin d’avoir, et encore moins de conserver une cliartre particulière. Souvent môme les rois se contentoient de faire une simple tradition par le sceptre, comme il paroit par la vie de saint Maur.

Mais la troisième formfile de Marculfe » nous prouve assez que le privilège d’immunité, et par conséquent celui de la justice, étoient communs aux ecclésiastiques et aux séculiers, puisqu’elle çst faite pour les uns et pour les autres. Il en est de môme de la constitution de Clotaire II *. '

) . Ediclum in Carisiacn, dans Baluze, tome II, page UiS, Unusi/uisque aJvocatui pro omnibus de sua ndvocolione... in convenientia ut cuin minislerialibus de sua adrocatione quos inveneril contra hune bannum nostrum frcisse... casliget.

2. Ediclum Pistense, art. 18, édition de Baluze, tome II, page 181. Si in fiscum nostrum, vel in quameumque im-

munitalem, nul nticujus polentis polestatem rel proprielalem confugerit. etc.

3. Liv. I Maximum regni nostri augere credimus monimenlum, si bénéficia oppùrtuna locis ecciesiarum, aut cui volueris dinere, benicola deliberatinne concedimus.

i. Je l'ai citée dans le chapitre précédent : Episcopi vel patentes.

Page 1