LIVRK XXX, CHAPITRE XXV
leur grandeur n’iroit donc point se perdre dans l’ouldi, la nuit et le temps : l’histoire édaireroit des siècles où elles auroient été des familles communes; et, pour que Childeric, Pépin et Hugues Capet fussent gentilshommes, il faudroit aller chercher leur origine [)armi les Homains ou les Saxons, c’est-à-dire parmi les nations subjuguées.
M. l’ahhé Üuhos fonde son opinion sur la loi salique*. 11 est clair, dit-il, par cette loi, qu’il n’y avoit point deux ordres de citoyens chez les Francs. Elle donnoit deux cents sous de composition pour 1a mort de quelque Franc que ce fût*; mais elle distinguoit, chez les Romains, le convive du roi, |)our la mort duquel elle donnoit trois cents sous de composition, du Romain possesseur, à tpii elle en donnoit cent, et du Romain tributaire, à qui elle n’en donnoit que quarante-cinq. Et, comme la différence des compositions faisoit la distinction principale, il conclutque, chez les Francs, il n’y avoit qu’un ordre de citoyens, et qu’il y en avoit trois chez les Romains.
11 est surprenant que son erreur même ne lui ait pas fait découvrir son erreur. En effet, il eut été bien extraordinaire que les nobles romains qui vivoient sous la domination des Francs y eussent eu une composition plus grande, et y eussent été des personnages plus importants que les plus illustres des Francs, et leurs plus grands capitaines. Quelle appareneeque le peuple vainqueur eût eu si peu de respect pour lui-méme, et qu’il en eût eu tant pour le peuple vaincu? De plus, M. l’abbé Dubos cite les lois de» autres nations barbares, qui prouvent qu’il y avoit parmi eux divers ordres de citoyens. U seroit bien extraordinaire que cette règle générale eût précisément manqué chez les Francs. Cela auroit dû lui faire penser qu’il entendoit mal, ou qu’il appliquoit mal les textes de la loi salique : cequilui csteffectivement arrivé.
On trouve, en ouvrant cette loi, que la composition pour la mort d’un antrustion, c’est-à-dire d’un fidèle ou vassal du roi, étoitdesix cents sous*; et que celle pour la mort d’un Romain, convive du roi, n’étoit que de trois cents*. On y trouve* que la composition pour la mort d’un simple Franc étoit de deux cents sous®; et que celle pour la mort d’un Romain d’une condition ordinaire n’étoit que de cent^.On payoit encore pour la mort
1. X'oycz VEtal/lissement de la monarchie françoise, tom. III , liv. XT, chap. IV, page 304.
2. U cite le titre xliv de cette loi, et la loi des Ripuaires, titres vu et xxxvi.
3. Qui i» truste dominica est, titre «uv, S 4; et cola se rapporte à la formule lit de Marculfe, de reijis anlrus-
tione. Voyez aussi le til. lxv.i de la loi salique, .§ 3 et 4 ; et le tit. ixxiv : et la loi des Hiimaires, lit. xi ; et le capi. tulairc de Charles le Chauve, npud Carisiacum, de l’an 877, chap. xx.