Ibid.) tit. XLIV, § IJ
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d’un Romain ti-ihutaire, espece de serf ou d'affranchi, une composition de quarante cinq sous ‘ ; mais je n’en parlerai point, non plus que de celle pour la mort du serf franc, ou de l’affranchi franc : il n'est point ici question de ce troisième ordre de personnes.
'■Que fait M.l’ahhé Dubos? Il passe sous silence le premier ordre de personnes chez les Francs, c’est-à-dire l’article qui concerne les antrustions; et ensuite, comparant le Franc ordinaire, pour la mort duquel on payoit deux cents sous de .composition, avec ceux qu’il appelle des trois ordres chez les Romains, et pour la mort desquels on payoit des compositions différentes, il trouve qu’il n’y avoit 'qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs, et qu’il y en avoit trois chez les Romains.
Comme, selon lui, il n’y avoit qu’un seul ordre de personnes chez les Francs, il eut été bon qu’il n’y en eut eu qu’un aussi chez les Bourguignons, parce que leur royaume forma une des principales pièces de notre monarchie. Mais il y a dans leurs codes trois sortes de compositions; l’une pour le noble bourguignon ou romain, l’autre pour le Bourguignon ou Romain d’une condition médiocre , la troisième pour ceux qui étoient d’une condition inférieure dans les deux nations *. M. l’abbé Dubos n’a point cité cette loi.
Il est singulier de voir comment il échappe aux passages qui le pressent de toutes parts. Lui parle-t-on des grands, des seigneurs, des nobles : ce sont, dit-il, de simples distinctions, et non pas des distinctions d’ordre ; ce sont des choses de courtoisie, et non pas des prérogatives de la loi. Ou bien, dit-il, les gens dont on parle étoient du conseil du roi : ils pouvoient même être des Romains; mais il n’y avoit toujours qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs. D’un autre côté, s’il estparlé de quelque Franc d’un rang inférieur, ce sont des serfs*; et c’est de cette manière qu’il interprète le décret de Childebert. Il est necessaire que je m’arrête sur ce décret. M. l’abbé Dubos l’a rendu fameux, parce qu’il s’en est servi pour prouver deux choses : l’une, que toutes les compositions que l’on trouve dans les lois des barbares n’étoient que des intérêts civils ajoutés aux peines corporelles*, ce qui renverse de fond en comble tous
1 . Loi talique, lit. xlit, g 7. inferioribus ptrtonit, quinqui tolidoi.
S. St puis, quolibet canu, denUm op- Art. 1, i et 3 du tit. zivi Je la toi de« Hmati Burgundioni, vel Romano no- Bourguignons, bili excusseril , solidos viginti quin- 3. Établûsemsnl de la monarchie quecogaturexsolaere: de mediocribus française, cbap. v, pag;. 319 et 320. nersonis ingenuie, lam Burgundioni- 4. Jbid., Ht. VI, cbap. iv, pag. 307 ou» guam Romanis, si dens excussus et 308. fuerti, decem solidis componalur; de
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