‹ De l'Esprit des loisChapitre 835 sur 935 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Commeut le gouverneraenl civil fut réforiiu!.

On avoit vu jusqu'ici la nation donner des marques d'impapatieiice et de légèreté sur le choix ou sur la conduite de ses maîtres ; on l’avoit vue régler les différends de ses maîtres entre eux, et leur imposer la nécessité de la paix. Mais, ce qu'on n’avait pas encore vu, la nation le fit pour lors : elle jeta les yeux sur sa situation actuelle; elle examina ses lois de sangfroid; elle pourvut à leur insuffisance; elle arrêta la violence; elle régla le pouvoir.

Les régences mâles, hardies td insolentes de Frédégonde et Brunehault, avoient moins étonne cette nation qu’elles ne l’avoicnt avertie. Frédégonde avoit défendu scs méchancetés par ses méchancetés mêmes ; elle avoit justifié le poison et les assassinats par le poison et les assassinats; elles’étoit conduite de manière que ses attentats étoient encore plus particuliers que puldics. Frédégonde fit plus de maux; Brunehault en fit craindre davantage. Dans cette crise, la nation ne se contenta pas de mettre ordre au gouvernement féodal; elle voulut aussi assurer son gouvernement civil : car celui-ci étoit encore plus corrompu que l’autre; et cette corruption étnit d'autant plus dangereuse, qu’elle étoit plus ancienne, et tenoit plus en quelque sorte â l’ahus des mœurs qu’à l’alius des lois.

L’histoire de Grégoire de Tours et les autres monuments nous font voir, d’un côté, une nation féroce et harbarc, et, de l’autre, des rois (pii ne l’étoicnt pas moins. Ces princes étoient meurtriers, injustes et cruels, parce que toute la nation l’étoit. Si le christianisme parut quelquefois les adoucir, ce ne fut que par les terreurs que le christianisme donne aux coupables. Les églises se défendirent contre eux par les miracles et les prodiges de leurs saints. Les rois n’étoient point sacrilèges, parce qu’ils redoutoient les peines des sacrilèges; mais d’ailleurs ils commirent, ou par colère, ou de sang-froid, toutes sortes de crimes et d’injustices, parce que ces crimes et ces injustices ne leur montroient pas la main de la divinité si présente. Les Francs, comme j’ai dit, souffroient des rois meurtriers, parce qu’ils étoient meurtriers eux-mémes; ils n’étoient point fra|»pés des injustices et des rapines do leurs rois, parce qu’ils étoient ravisseurs et injustes comme eux. Il y avoit bien des lois établies; mais les rois les rendoient inutiles par de certaines lettres

appelées précepIioTJS*, qui renversoient ces memes lois : c’étoit à peu près comme les rescrits des empereurs romains, soit que les rois eussent pris d’eux cet usage, soit qu’ils l’eussent tiré du fond même de leur naturel. On voit, dans Grégoire de Tours, qu’ils faisoient des meurtres de sang-froid, et faisoient mourir des accusés qui n’avoient pas seulement été entendus ; ils donnoient des préceptions pour faire des mariages illicites*; ils en donnoient pour transporter les successions; ils en donnoient pour ôter le droit des parents; ils en donnoient pour épouser les religieuses. Ils ne faisoient point ù la vérité des lois de leur seul mouvement, mais ils suspendoient la pratique de celles qui étoient faites.

L’édit de Clotaire redressa tous les griefs. Personne ne put plus être condamné sans être entendu*; les parents durent toujours succéder selon l’ordre établi par la loi * ; toutes préceptions pour épouser des filles, des veuves ou des religieuses, furent nulles, et on punit sévèrement ceux qui les obtinrent et en firent usage®. Nous saurions peut-être plus exactement ce qu’il statuoit sur ces préceptions, si l’article 13 de ce décret et les deux suivants n’avoient péri parle temps. Nous n’avons que les premiers mots de eet article 13 qui ordonne (juc les préceptions seront observées ; ce qui ne peut pas s’entendre de colles qu’il venoit d’abolir par la même loi. Nous avons une autre constitution du même prince, qui se rapporte à son édit, et corrige de même de point en point tous les abus des préceptions®.

Il est vrai que M. Baluze, trouvant cette constitution sans date, et sans le nom du lieu où elle a été donnée. Ta attribuée à Clotaire B*’. Elle est de Clotaire II. J’en donnerai trois raisons :

1“ Il y est dit que le roi conservera les immunités accordées aux églises par son père et son aïeul’. Quelles immunités auroit pu accorder aux églises Cliildéric, aïeul de Clotaire !"■, lui qui n’étoit pas clirétien, et qui vivoit avant que la monarchie eût été fondée ? Mais, si Ton attribue ce décret à Clotaire II, on lui

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