CHAPITRE XMl
Chose particulière dans l'élection des rois de la seconde race.
On voit dans la formule de la consécration de Pépin', que Charles et Carloman furent aussi oints et bénis; et que les seigneurs frani;ois s’ohligcrent, sous peine d’interdiction et d’excommunication, de n’élire jamais personne d’une autre race*.
Il paroit 'par les testaments de Charlemagne et de Louis le Délionnairc, que les Francs choisissoient entre les enfants des rois : ce qui se rapporte très-bien à la clause ci-dessus. Et, lorsque l’empire passa dans une autre maison que celle de C.harlemagne, la faculté d’élire, qui étoit restreinte et conditionnelle, devint pure et simple; et on s’éloigna de l’ancienne constitution.
Pépin se sentant près de sa fin, convoqua les seigneurs ecclésiastiques et laïques à Saint-Denis *, et partagea son royaume ïi ses deux fils, Charles et Carloman. Nous n’avons point les actes de cette assemblée; mais on trouve ce qui s’y passa dans l’auteur de l’ancienne collection historique mise au jour par Canisius‘, et celui des annales do Metz, comme l’a remarqué M. Baluze’. Et j’y vois deux choses en quelque fiaçon contraires: qu’il fit le partage du consentement des grands; et ensuite qu’il le fit par un droit paternel. Cela prouve ce que j’ai dit, que le droit du peuple, dans cette race, étoit d’élire dans la famille : c’étoit, à proprement parler, plutôt un droit d’exclure qu’un droit d’élire.
Cette espece de droit d’élection se trouve confirmée par les monuments de la seconde race. Tel est ce caiiitulaire de la division de l’empire que Charlemagne fait entre scs trois enfants, où, après avoir formé leur partage, il dit que, « si un des trois « frères a un fils, tel que le peuple veuille l’élire pour qu’il suc « cède au royaume de son père, ses oncles y consentiront®. •»
Cette même disposition se trouve dans le partage que Louis
I Tom. V lies Hhlorient de France, par les l'P. bénédiclins, pag. 9.
2. Vt unquam de alteriuslumbis relent in avo pra-sumant cligere, sei ex tpiorum. Ibid., pag. 10.