‹ De l'Esprit des loisChapitre 873 sur 935 · Art. 8. 4. Voyez le synode de Pistes, de l'an · texte numérisé non relu

Art. 8. 4. Voyez le synode de Pistes, de l'an

î. Voyez le capitulaire de l’an 851, 862, art. 4 : et le capitulaire de Carloart. 6 et 7. man et de Louis II, apud Vernit pala-

3. Voyez le capitulaire de Charles le liuni, de l’an 883, art. 4 et 5.

Chanre, de Carisiaco, de l’an 837, édi- 5. Capitulaire de l’an 876, sous Chartlon de Baluze, t. II, p. 88, art. 1, 2, 3, les le Chauve, in synodo Ponligonensi 4 et 7. édit, de Baluze, art. 12. ’

ei2 DE L’ESPRIT DES LOIS.

ordres de l’Etat se balançoicnt les uns les autres ; et , quoique les leudes eussent dos vassaux sous eux, ils pouvoiont être contenus par le comte, qui ctoit à la tète de tous les hommes libres de la monarchie.

D’abord ces hommes libres ne purent pas se recommander pour un fief, mais il le purent dans la suite; et je trouve que ce changement se fit dans le temps qui s’écoida depuis le règne de Contran^ jusqu’à celui de Charlemagne. Je le prouve par la comparaison qu’on peut faire du traité d'.\ndeh * passé entre Contran , Childebert et la reine Brunehault , et le partage fait par Charlemagne à ses enfants, et un partage pareil fait par Louis le Débonnaire *. Ces trois actes contiennent des dispositions à peu près pareilles à l’égard des vassaux; et comme on V règle les mêmes points , et à peu près dans les mômes cir- . constances, resi)rit et la lettre de ces trois traités se trouvent à peu près les mêmes à cet égard.

Mais , pour ce qui concerne les hommes libres , il s’y trouve une différence capitale. Le traité d’Andely ne dit point qu'ils pussent se recommander pour un fief* : au lieu qu’on trouve, dans les partages de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, des clauses expresses pour qu’ils pussent s’y recommander : ce qui fait voir que depuis le traité d’Andely, un nodvel usage s’introduisoit, par lequel les hommes lüjres étoient devenus capables de cette grande prérogative.

Cela dut arriver lorsque Charles Martel ayant distribué les biens de l’Eglise à ses soldats, et les ayant donnés, partie en fief, partie en alcu , il se fit une espèce de révolution dans les lois féodales. 11 est vraisemblable que les nobles, qui avoient déjà des fiefs, trouvèrent plus avantageux de recevoir les nouveaux dons en aleu ; et que les hommes libres se trouvèrent encore trop heureux de les recevoir en fief.

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