‹ De l'Esprit des loisChapitre 875 sur 935 · LIVRE XXXI, CHAPITRE XXV · texte numérisé non relu

LIVRE XXXI, CHAPITRE XXV

recevroiont des bétiéfices dans le royaume de leur roi, et non dans le royaume d’un autre ' ; au lieu qu’on conserveroit ses aïeux dans ([iiel(|iic royaume que ce fût. Mais il ajoute que tout homme lil)re pourroit, a))ivs la mort de son seigneur, se recommander pour un lief dans les trois royaumes, à qui il voudroit, de môme (pie celui qui n’avoit jamais eu de seigneur*. On trouve les nmmes dispositions dans le partage que fit I.uuis le D(d)onnaire à scs enfants, l’an 817 *.

Mais quoique les hommes libres se recommandassent pour un fief, la milice du comte n’en étoit point affoildic ; il falloit toujours que l’Iiomme libre contribuât pour son alcu, et pnS parât des gens qui en fissent le service, à raison d’un homme pour quatre manoirs ; ou bien qu’il priiparât un homme qui servit pour luileficf; et quelques abus s’eHant introduits là-des- ' sus, ils furent corrigés, comme il paroît par les constitutions de Charlemagne et par celle de Pépin, roi d’Italie qui s’expliquent l’une l’autre.

Ce que les historiens ont dit, que ta bataille de Fontenay causa la r»ihe de la monarchie, est très- vrai; mais qu’il me soit permis de jeter un coup d’œil sur les funestes conséquences de cette journée.

Quelque temps après cette bataille, les trois frÏTes, bothaire, Louis et Charles firent un traité dans lequel je tiNmvc des clauses qui durent changer tout l’état politique chez les Fram^'ois «.

Dans l’annonciation ’ que Charles fit au peuple de la partie de ce traité qui le eoncernoit , il dit que tout homme libre pourroit choisir pour seigneur qui il voudroit, du roi ou des autres seigneurs*. Avant ce traité, l’homme libre pouvoit se recommander pour un fief; mais son aleu restoit toujours sous la puissance imnu'diate du roi; c’est-à-dire sous la jurisdiction du comte ; et il ne dépendoit du seigneur auquel il s’étoit

1. Art. 9, pap. 4i3. Ce qui est conforme au traité d’Aiidely dans Grégoire de Tours, liv. IX.

2. Art. tO. Et il n’est point parlé de ceci dans le traité d'Andety.

3. Dans Baluze, tom. I, p. 174. Licentiam liabeat unusquisque liber Homo, qui teniorem non habueril, cuicumque ex bis tribus fratrihus roluerit se commendandi, art. 9. Voyez aussi le partage (jue fit le même empereur l’an 837, article 6, édit, de Baluze, pag. 68C.

4. De l’an 811, édit, de Baluze, 1. I, pag. 486, art. 7 et 8; et celle de l’an 812, ibid,, pag. 490, art. 1. Ut omnis liber homo qui quatuor mansos vesti-

tos de proprio suo, site de alicujus beneficio, habet, ipse se praparet,et iji.se in hostem pergat, sice cuin seniore suo, etc. Voyez aussi le capitulaire de l’an 807, édit, de Baluze, t. I, p. 458.

а. De l’an 793, insérée dans la loi des Lombards, liv. III, lit. u, cliap. ix.

б. En l’an 8*7. rapporté par Aubert le Mire et Baluze, tom. II, pag. 4J, conventus apud Marsnam.

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