‹ De l'Esprit des loisChapitre 876 sur 935 · Adnuncialio · texte numérisé non relu

Adnuncialio

8. Ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem qtiem tolueril, in nobis et in nostris fidelibus, accipiat. Article 2 de l’-Annonciation de Cliarlos.

recommandé qu’à raison du fief qu’il en avoit obtenu. Depuis ce traite, tout liomine libre put soumettre son aleu au roi, ou à un autre seigneur, à son choix. Il n’est point question de ceux qui se rccomniandoient pour un fief, mais de ceux qui changeoient leur aleu en fief, et sortoient, pour ainsi dire, de la jurîsdiction civile pour entrer dans la j)uissance du roi ou du seigneur qu’ils vouloient choisir.

Ainsi ceux qui étoient autrefois miment sous la puissance du roi, en qualité d’hommes libres sous le comte, devinrent insensiblement vassaux les uns des autres ; puisque chaque homme libre pouvoit choisir pour seigneur qui il vouloit, ou du roi, ou des autres seigneurs.

2" Qu’un homme changeant en fief une terre qu’il possédoit à perpétuité, ces nouveaux fiefs ne pouvoient plus être à vie. Aussi voyons-nous, un moment après, une loi générale pour donner les fiefs aux enfants du possesseur : elle est de Charles le Chauve, un des trois princes qui contractèrent ’.

Ce que j’ai dit de la liberté qu’eurent tous les hommes de la monarchie, depuis le traité des trois frères, de*<^oisir pour seigneur qui ils vouloient, du roi ou des autres seigneurs, se confirme par les actes passés depuis ce tcmps-là.

Du temps de Charlemagne, lorsqu’un vassal avoit reçu d’un seigneur une chose, ne valût-elle qu’un sou, il ne pouvoit plus le quitter*. Mais sous Charles le Chauve les vassaux purent impunément suivre leurs intérêts ou leur caprice ; et ce prince s’exprime si fortement là-dessus, qu’il semble plutôt les inviter àjouir de cette liberté qu’à la restreindre *. Du temps de Charlemagne, les bénéfices étoient plus personnels que réels j dans la suite ils devinrent plus réels que personnels.

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