LIVRE XXXI, CHAPITRE XXVI
dans les aïeux. On voit par le caiùtulairc de Conipiogne, fait sous ' •
le roi Pépin i, que ceux à qui le roi donnoit un bénéfice don-
noient eux-mêmes une partie de ce bénéfice à divers vassaux; .
mais ces parties n’étoient point distinguées du tout. Le roi tes '
ôtoit lorsiiu’il ôtoit le tout : et, à la mort du leude , le vassal
perdoit aussi sou arrière-fief; un nouveau bénéficiaire venoit,
qui établissoit aussi de nouveaux arrricre-vassaux. Ainsi l’ar-
rière-fief ne dépendoit point du fief : c’étoit la personne qui
dépendoit. D’un coté, rarricre-vassal revenoit au roi, parce *
qu’il n’étoit pas attaché pour toujours au vassal ; et l'arrièrc-
fief revenoit de même au roi, parce qu’il éloit le fief même, et
non pas une dépendance du fief. ’
Tel étoit l’arrière-vasselage lorsque les fiefs étoient amovi- , ■'
blcs; tel il étoit encore pendant que les fiefs furent à vie. Cela changea lorsque les fiefs passèrent aux héritiers, et que les arrière-fiefs y passèrent de même. Ce qui relevoit du roi immédiatement n’en releva plus que médiatement; et la puissance royale se trouva, pour ainsi dire, reculée d’un degré, quelquefois de deux, et souvent davantage.
On voit dans les livres des fiefs ® que, quoique les vassaux du roi pussent donnef en fief, c’est-à-dire en arrière-fief du roi, i
cependant ces arrière-vassaux ou petits-vavasseurs ne pouvoient pas de même donner eu fief : de sorte que ce qu’ils avoient donné, ils pouvoient toujours le reprendre. D’ailleurs, une telle concession ne passoit i>oint aux enfants comme les fiefs, parce \
qu’elle n’étoit point censée faite selon la loi des fiefs.
Si l’on compare l’état où étoit l’arrière-vassclage du temps que les deux sénateurs de Milan écrivoient ces livres, avec • ,
celui où il étoit du temps du roi Pépin, on trouvera que les arrière-fiefs conservèrent plus longtemps leur nature primitive que les fiefs*. ,
Mais lorsque ces sénateurs écrivirent, on avoit mis des exceptions si générales à cette règle, qu’elles l’avoient presque anéantie. Car, si celui qui avoit reçu un fief du petit vavasscur l’avoit suivi à Rome dans une expédition, il acquérait tous les droits de vassal; de même, s’il avoit donné de l’argent au petit vavasseur pour obtenir le fief, celui-ci ne pouvait le lui ôter, t
ni l’empêcher de le transmettre à son fils, jusqu’à ce qu’il lui eût rendu son argent*. Enfin cette règle n’étoit plus suivie dans le sénat de Milan*.
1. Do l’an 757, art. 6, édit, de Baluze, 3. An moins en Italie et en Allé-
pag. ISI. magne.