‹ De l'Esprit des loisChapitre 879 sur 935 · LIVRE XXXI, CHAPITRE XXVI · texte numérisé non relu

LIVRE XXXI, CHAPITRE XXVI

dans les aïeux. On voit par le caiùtulairc de Conipiogne, fait sous ' •

le roi Pépin i, que ceux à qui le roi donnoit un bénéfice don-

noient eux-mêmes une partie de ce bénéfice à divers vassaux; .

mais ces parties n’étoient point distinguées du tout. Le roi tes '

ôtoit lorsiiu’il ôtoit le tout : et, à la mort du leude , le vassal

perdoit aussi sou arrière-fief; un nouveau bénéficiaire venoit,

qui établissoit aussi de nouveaux arrricre-vassaux. Ainsi l’ar-

rière-fief ne dépendoit point du fief : c’étoit la personne qui

dépendoit. D’un coté, rarricre-vassal revenoit au roi, parce *

qu’il n’étoit pas attaché pour toujours au vassal ; et l'arrièrc-

fief revenoit de même au roi, parce qu’il éloit le fief même, et

non pas une dépendance du fief. ’

Tel étoit l’arrière-vasselage lorsque les fiefs étoient amovi- , ■'

blcs; tel il étoit encore pendant que les fiefs furent à vie. Cela changea lorsque les fiefs passèrent aux héritiers, et que les arrière-fiefs y passèrent de même. Ce qui relevoit du roi immédiatement n’en releva plus que médiatement; et la puissance royale se trouva, pour ainsi dire, reculée d’un degré, quelquefois de deux, et souvent davantage.

On voit dans les livres des fiefs ® que, quoique les vassaux du roi pussent donnef en fief, c’est-à-dire en arrière-fief du roi, i

cependant ces arrière-vassaux ou petits-vavasseurs ne pouvoient pas de même donner eu fief : de sorte que ce qu’ils avoient donné, ils pouvoient toujours le reprendre. D’ailleurs, une telle concession ne passoit i>oint aux enfants comme les fiefs, parce \

qu’elle n’étoit point censée faite selon la loi des fiefs.

Si l’on compare l’état où étoit l’arrière-vassclage du temps que les deux sénateurs de Milan écrivoient ces livres, avec • ,

celui où il étoit du temps du roi Pépin, on trouvera que les arrière-fiefs conservèrent plus longtemps leur nature primitive que les fiefs*. ,

Mais lorsque ces sénateurs écrivirent, on avoit mis des exceptions si générales à cette règle, qu’elles l’avoient presque anéantie. Car, si celui qui avoit reçu un fief du petit vavasscur l’avoit suivi à Rome dans une expédition, il acquérait tous les droits de vassal; de même, s’il avoit donné de l’argent au petit vavasseur pour obtenir le fief, celui-ci ne pouvait le lui ôter, t

ni l’empêcher de le transmettre à son fils, jusqu’à ce qu’il lui eût rendu son argent*. Enfin cette règle n’étoit plus suivie dans le sénat de Milan*.

1. Do l’an 757, art. 6, édit, de Baluze, 3. An moins en Italie et en Allé-

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