‹ De l'esprit des loixChapitre 126 sur 313 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Du, tribunal domestique cliez les Romains.

Ijes Romains n'avoient pas, comme les Grecs, des magistrats particuliers qui eussent inspection sur la conduite des femmes. Les censeurs n'avoient l'œil sur elles que comme sur le reste de la république. L'institution du tribunal domestique (2) suppléa à la magistrature établie chez les Grecs (3).

Le mari assembloit les parents de la femme , et la jugeoit devant eux (4). Ce tribunal main-

n'y ont aucune part. OEuvres morales , traité de l'Amour, pag. 600. Il parloit comme son siècle. Voyez Xénoplion, au dialogue intitulé Hiéron. — (i) A Athènes, ily avoit un magistrat particulier qui veilloit sur la conduite des fenunes. — (2) Romulus institua ce tribunal, comme il paroît par Denys d'Halicarnasse ,1. II , p. 96. — (3) Voyez dans Tite-Live , 1. XXXIX , l'usage que l'on lit de ce tribunal lors de la conjuration des bacchanales : on appela conjuration contre la république des assemblées où l'on corrompoit les mœurs des femmes et des jeunesgens. — (4) Il paroit parDenvsd'Halicarnasse, l.II, que, par l'institution de Romulus , le mari , dans les cas ordinaires, jugeoit seul devant les parents de la femme; et que, dans les grands crimes, il la )ugeoit avec cinq d'entre eux. Aussi IJlpieu,au titre VI, §. IX,Xir, et XIII, distingue-t-il, dans les juge-

8 CE L'ESVfilT UES LOIS.

tenoit les mœurs dans la république ; mais ces mômes mœurs maintenoient ce tribunal. Il devoit juger non seulement de la violation des lois , mais aussi de la violation des mœurs. Or, pour juger de la violation des mœurs , il faut en avoir.

Les peines de ce tribunal dévoient être arbitraires , et l'étoient en effet ; car tout ce qui regarde les mœurs , tout ce qui regarde les règles de la modestie , ne peut guère être compris sous un code de lois. Il est aisé de régler par des lois ce qu'on doit aux autres ; il est difficile d'y comprendre tout ce qu'on se doit à soi-même.

Le tribunal domestique regardoit la conduite générale des femmes : mais il y avoit un crime qui , outre l'animadversibn de ce tribunal , étoit encore soumis à une accusation publique ; c'étoit l'adultère, soit que, dans une république , une si grande violation de mœurs intéressât le gouvernement, soit que le dérèglement de la femme pût fair^ soupçonner celui du mari , soit enfin que l'on craignît que les honnêtes gens mêmes n'aimassent mieux cacher ce crime que le punir , l'ignorer que le venger.

ments des mœnrs , celles qu'il appelle graves d'avec celles qui l'étoieiTt moins, mores graviores , mores lei'iores.

Page 1