LIVRE XI, CHAP. VI
anciennes républiques , c'est que le peuple avoit droit d'y prendre des résolutions actives et qui demandent qvielque exécution , chose dont il est enlièrement incapable. 11 ne doit entrer dans le j^ouvernement que pour choisir ses représentants, ce qui est très à sa portée. Car, s'il y a peu de gens qui connoissent le degré précis de la capacité des hommes , chacun est pourtant capable de savoir en général si celui qu'il choisit est plus éclairé que la plupart des autres.
Le corps représentant ne doit pas être choisi non plus pour prendre quelque résolution active, chose qu'il ne feroit pas bien; mais pour faire des lois , ou ])our voir si l'on a bien exécuté celles qu'il a faites ; chose qu'il peut très bien faire, et qu'il n'y a même que lui qui puisse bien faire.
Il y a toujours dans un état des gens distingués par la naissance , les richesses ou les honneurs ; mais , s'ils étoient confondus parmi le peuple, et s'ils n'y avoient qu'une voix comme les autres, la liberté commune seroit leur esclavage , et ils n'auroient aucun intérêt à la défendre, parceque la plupart des résolutions seroient contre eux. La part qu'ils ont à la législation doit donc être proportionnée aux autres avantages qu'ils ont dans l'état; ce qui arrivera s'ils forment un corj)s qui ait droit d'arrêter les entreprises du peuple, comme le peuple a droit d'arrêter les leurs.
Ainsi la puissance législative sera confiée et
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au corps des nobles, et au corps qui sera choisi pour représenter le peuple, qui auront chacun leurs assemblées et leurs délibérations à part, et des vues et des intérêts séparés.
Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est en quelque façon nulle. Il n'en reste que deux; et comme elles ont besoin d'une puissance réglante pour les tempérer, la partie du corps législatif qui est composée de nobles est très propre à produire cet effet.
Le corps des nobles doit être héréditaire. Il l'est premièrement par sa nature; et d'ailleurs il faut qu'il ait un très grand intérêt à conserver ses prérogatives, odieuses par elles-mêmes, et qui, dans un état libre, doivent toujours être en danger.
Mais , comme une puissance héréditaire pourroit être induite à suivre ses intérêts particuliers et à oublier ceux du peuple, il faut que dans les choses où l'on a un souverain intérêt à la cori'ompre, comme dans les lois cjui concernent la levée de l'argent, elle n'ait de part à la législation que par sa faculté d'empêcher, et non par sa faculté de statuer.
J'appelle /'rfC7/Zre de statuer^ le droit d'ordonner par soi-même ou de corriger ce qui a été ordonné par un autre. J'appelle faciiàé d'empêcher, le droit de rendre nulle une résolution jjiise par quelque autre; ce qui étoit la puissance des tribuns de Rome. Et (juoique celui qui a la faculté d'empêcher puisse avoir