LIVRE XI, CH A P. VI
Si la puissance exécutrice n'a pas le droit d'arrêter les entreprises du corps législatif, celui-ci sei\i despotique ; car, comme il pourra se donner tout le pouvoir qu'il peut imaginer, il anéantira toutes les autres puissances.
Mais il ne faut pas que la puissance législative ait réciproquement la faculté d'arrêter la puissance exécutrice. Car l'exécution ayant ses limites par sa nature, il est inutile de la borner; outre que la puissance exécutrice s'exerce toujoui's sur des choses momentanées. Et la puissance des tribuns de Rome étoit vicieuse en ce qu'elle arrêtoit non seulement la législation , mais même l'exécution : ce qui causoit de grands maux.
Mais si, dans un état libre, la puissance législative ne doit pas avoir le droit d'arrêter la puissance exécutrice, elle a droit et doit avoir la faculté d'examiner de quelle manière les lois qu'elle a faites ont été exécutées ; et c'est l'avantage qu'a ce gouvernement sur celui de Crète et de Lacédeinone, où les cosmes et les épliores ne rendoient point compte de kur administration.
Mais , quel que soit cet examen , le corps législatif ne doit point avoir le pouvoir de juger la personne et par conséquent la conduite de celui qui exécute. Sa personne doit être sacrée , parcequ'étant nécessaire à l'état pour que le corps législatif n'y devienne pas tyrannique, dès le moment qu'il seroit accusé ou jugé il n'y auroit plus de liberté.
gS DE l'esprit des lois.
Dans ce cas, l'état ne seroit point une nionarcliie, mais une république non libre. Mais comme celui qui exécute ne peut exécuter mal sans avoir des conseillers méchants et qui haïssent les lois comme ministres , quoiqu'elles les favorisent comme hommes ; ceux-ci peuvent être recherchés et punis. Et c'est l'avantage de ; ce gouvernement sur celui de Gnide, où la loi ne permettant point d'appeler en jugement les ajnymoiies {ï^^^ même après leur administration (2), le peuple ne pouvoit jamais se faire rendre raison des injustices qu'on lui avoit faites.
Quoiqu'en général la puissance déjuger ne doive être unie à aucune partie de la législative, cela est sujet à trois exceptions fondées sur l'intérêt particulier de celui qui doit être jugé.
Les grands sont toujours exposés à l'envie; et, s'ils étoient jugés par le peuple, ils pourroient être en danger, et ne jouiroient pas du privilège qu a le moindre des citoyens dans un état libre d'être jugé par ses pairs. Il faut donc que les nobles soient appelés , non pas devant les tribunaux ordinaires de la nation, mais devant cette partie du corps législatif qui est composée de nobles.
(i) C'étoient des magistrats que le peuple ëlisoit tous les ans. Voyez Etienne de Byzance. — (2) On pouvoit accuser les magistrats romains après leur magistrature. A'^oyez dansDenys d'Halicarnasse, liv. IX, l'affaire du tribun Genutius.