‹ De l'esprit des loixChapitre 201 sur 313 · LIVRE XI, CUAP. VI · texte numérisé non relu

LIVRE XI, CUAP. VI

Il pourroit arriver que la loi , qui est en iiême tem])s clairvoyante et aveugle, scroit, tn de certains cas, trop rigoureuse. Mais les juges de la nation ne sont , comme nous avons dit , (jue la Iiouclie qui prononce les paroles de la loi ; des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la lOî ce ni la rigueur. C'est donc la partie du corps législatif que nous venons de dire être, dans usie autre occasion, un tribunal nécessaire, qui l'est encore dans celle-ci; c'est à son autorité suprême à modérer la loi en faveur de la loi même, en prononçant moins rigoureusement qu'elle.

Il pourroit encore arriver que quelque citoyen , dans les affaires publiques , violeroit les droits du peuple, et feroit des crimes que les magistrats établis ne sauroient ou ne voudroient pas punir. Ivlr.is, en généi'aî, la puissance législative ne peut pas juger; et elle le peut encore moins dans ce cas particulier, où elle représente la parlie intéressée, qui est le peuple. Elle ne peut donc être qu'accusatrice. Mais devant qui accusera-t-elle ? Ira-t-elle s'abaisser devant les tribunaux de la loi, qui lui sont inférieurs , et d'ailleurs composés de gens qui, étant peujile comme elle, seroicnt entraînés par l'autorité d'un si grand accusateur? Non : il faut, pour conserver la dignité du jieuple et la sûreté du particulier, que la partie législative du peuple accuse devant la partie législative des nobles, laquelle n'a ni les mêmes intérêts qu'elle ni les mêmes passions.

C'est l'avantage qu'a ce gouvernement sup la plupart des républiques anciennes , où il y avoit cet abus, que le peuple étoit en même temps et juge et accusateur.

La puissance exécutrice, comme nous avons dit, doit prendre part à la législation par sa faculté d'empêclier ; sans quoi elle sera bientôt dépouillée de ses prérogatives. Mais , si la puissance législative prend part à l'exécution, la puissance exécutrice sera également perdue.

Si le monarque prenoit part à la législation par la faculté de statuer, il n'y auroit plus de liberté; mais, comme il faut pourtant qu'il ait part à la législation pour se défendre, il faut qu'il y prenne part par la faculté d'empêcher.

Ce qui fut cause que le gouvernement changea à Rome, c'est que le sénat, qui avoit une partie de la puissance exécutrice, et les magistrats, qui avoieni l'autre, n'avoient pas , comme le peuple , la faculté d'empêcher.

Voici donc la constitution fondamentale du gouvernement dont nous parlons. Le corps législatif y étant composé de deux parties, l'une eiichaînera l'autre par sa faculté mutuelle d'empêcher. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice , qui le sera elle-même par la législative.

Ces trois puissances devroient former un repos ou une inaction. Mais comme , par le mouvement nécessaire des choses, elles sont contraintes d'aller, elles seront forcées d'aller dç ^oncert.

fclVRE XI, CHAP. VI. loi

La puissance exécutrice ne faisant pai'lie dç la législative que par sa faculté d'empêcher, elle ne sauroit entrer dans le débat des affaires. Il n'est pas même nécessaire qu'elle propose, parceque, pouvant toujours désapprouver les résolutions, elle peut rejeter les décisions des propositions qu'elle auroit voulu qu'on n'ciit pas faites.

Dans quelques républiques anciennes, où le peuple encore avoit le débat des affaires, il étoit naturel cjue la puissance exécutrice les proposât et les débattit avec lui; sans quoi il y auroit eu dans les résolutions une confusion étrange.

Si la puissance exécutrice statue sur la levée des deniers publics autrement que par son consentement, il n'y aura plus de liberté, parcequ'elle deviendra législative dans le point le plus important de la législation.

Si la puissance législative statue, non pas d'année en année , mais pour toujours , sur la levée des deniers publics, elle court risque de perdre sa liberté , parceque la puissance exécutrice ne dépendra plus d'elle; et, quand on tient un pareil droit pour toujours, il est assez indifférent qu'on le tienne de soi ou d'un autre. II en est de même si elle statue , non pas d'année en année , mais pour toujours , sur Ifs foi'ccs de terre et de mer quelle doit confier à la puissance exécutrice.

Pour que celui qui exécute ne puisse pas opprimer, il faut que les armées qu'on lui con

lOa DE L ESPRIT DES LOIS.

fie soient peuple , et aient le même esprit que le peuple, comme cela fut à Rome jusqu'au temps de Marius : et pour que cela soit ainsi il n'y a nue deux moyens; ou que ceux qu'on emploie dans l'armée aient assez de bien pour répondre de leur conduite aux autres citoyens , et qu'ils ne soient enrôlés que pour un an , comme il se pratiquoit à Rome; ou, si on a un corps de troupes permanent et oii les soldats soient une des plus viles parties de la nation, il faut que là puissance législative puisse le casser sitôt qu'elle le désire; que les soldats habitent avec les citoyens, et qu'il n'y ait ni camp séparé, ni casernes , ni place de guerre.

L'armée étant une fois établie, elle ne doit point dépendre immédiatement du corps législatif, mais de la puissance exécutrice, et cela parla nature de la chose , son fait consistant plus en action qu'eu délibération.

il est dans la manière dépenser des hommes que l'on fasse plus de cas du courage que de la timidité, de l'activité que de la prudence, de la force que des conseils. L'armée méprisera toujours un sénat, et respectera ses ofliciers ; elle ne fera point cas des ordres qui lui seront envoyés de la part d'un cor])s composé de gens qu'elle croira timides , et indignes par-là de lui commander. Ainsi , sitôt que l'armée dépendra uniquement du corps législatif, le gouvernement deviendra militaire : et , si le contraire est jamais arrivé, c'est l'effet de quelques circonstances extraordinaires; c'est que IV-rmée y est

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