‹ De l'esprit des loixChapitre 214 sur 313 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

De la puissance législative dans la république romaine.

\J N n'avoit point de droit à se disputer sous les décemvirs ; mais , quand la liberté revint, on vit les jalousies renaître : tant cpi'il resta quelques privilèges aux patriciens , les plébéiens les leur ôterent.

Il y auroit eu peu de mal si les plébéiens s'étoient contentés de priver les patriciens de leurs prérogatives , et s'ils ne les avoient pas offensés dans leur qualité même de citoyen. Lorsque le peuple étoiv assemblé par curies ou par centuries, il étoit composé de sénateurs, de patriciens , et de plébéiens. Dans les disputes , les plébéiens gagnèrent ce point (i), cpie seuls , sans les patriciens et sans le sénat, ils pourroient faire des lois qu'on appela plébiscites ; et les comices où on les fit s'appelèrent comices par tribus. Ainsi il y eut des cas

(i) Denvs d'Halicarnasse, liv. 'XI , p. 725.

LIVRÉ XT, eu A P. XVI. 121

OÙ les patriciens ( i ) n'eurent point de part à la puissance législative (2) , où ils furent soumis à la puissance législative d'un autre corps de l'état : ce fut un délire de la liberté. Le peuple, pour établir la démocratie, choqua les principes mêmes de la démocratie. Il sembloit qu'une puissance aussi exorbitante auroit dû anéantir l'autorité du sénat : mais Rome avoit des institutions admirables. Elle en avoit deux sur-tout : par Tune , la puissance législative du peuple étoit l'églée ; par l'autre , elle étoit bornée.

Les censeurs , et avant eux les consuls (3) , formoient et créoient, pour ainsi dire, tous les cinq ans le corps du peuple ; ils exerçoient la législation sur le corps même qui avoit la puissance législative. « Tibérius Gracclius , cen- «seur, dit Cicéron , transféra les affranchis « dans les tribus de la ville , non par la force de « son éloquence , mais par une parole et par

(i) Par les lois sacrées., les plébéiens puieràt faire des plébiscites, seuls, et sans que les jiatriciens fussent admis dans leur assemblée. Deuys d'Halicarnasse, liv. VI, p. 410 ;et liv. VU, p. 43o. — (2) Par la loi faite après l'expulsion des décemvirs, les patriciens furent soumis aux plébiscites, quoiqu'ils n'eussent pu y donner leur voix. Tite-Live, liv. III ; et Denys d'Halicarnasse, liv. XI, p. 72.5. Et cette loi fut confirmée par celle de Publius Pbilo, dictateur, l'an de Kome 416. Tite-Live, liv. VllI. — (3) L'an 3i2 de Rome , les consuls faisoient encore le cens , comme il paroît par Denys d'Halicarnasse, liv. XI.

« un geste ; et , s'il ne l'eût pas fait , celte ré- « publique , qu'aujourd'hui nous soutenons à « peine, nous ne l'aurions plus. »

D'un autre côté le sénat avoit le pouvoir d'ôter, pour ainsi dire , la république des mains du peuple par la création d'un dictateur , devant lequel le souverain baissoit la tête , et les lois les plus populaires restoient dans le silence (i).

Page 1