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CHAPITRE IV

Que la liberté est favorisée par la nature des peines et leur proportion.

V>i'est le triomphe de la liberté, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particulière du crime. Tout l'arbitraire cesse: la peine ne descend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose ; et ce n'est point l'homme qui fait violence à l'homme.

Il y a quatre sortes de crimes. Ceux de la première espèce choquent la religion; ceux de la seconde, les mœurs; ceux de la troisième, la tranquillité ; ceux de la quatrième , la sûreté des citoyens. Les peines que l'on inflige doivent dériver de la nature de chacune de ces espèces.

(i) Voyez Aristide, orat. in Minervam. — (2) Denys d'Halicarnasse, sur le jagement de Goriolan, liv. VII. — (3) Mioervae calculns.

LIVKEXri, CHAP. IV. l/(3

Je ne mets dans la classe des crimes qui intéressent la religion que ceux qui l'attaquent directement , comme sont tous les sacrilèges simples : car les crimes qui en troublent l'exercice sont de la nature de ceux qui choquent la tranquillité des citoyens ou leur sûreté , et doivent être renvoyés à ces classes.

Pour que la peine des sacrilèges simples soit tirée de la nature (i) delà chose, elle doit consister dans la privation de tous les avantages que donne la religion; l'expulsion hors des temples , la privation de la société des fidèles pour un temps ou pour toujours, la fuite de leur présence, les exécrations, les dctestations, les conjurations.

Dans les choses qui troublent la tranquillité 07i la sûreté de l'état, les actions cachées ^)Ont du ressort de la justice humaine ; mais dans celles qui blessent la divinité, !à où il n'y a point d'action publique, il n'y a point de matière de crime: tout s'y passe entre l'homme et Dieu , qui sait la mesure et le temps de ses vengeances. Que si, confondant les choses, le magistrat recherche aussi le sacrilège caché, il porte une inquisition sur un genre d'action où elle n'est point nécessaire : il détruit la liberté des citoyens, en armant contre eux le

(i) Saint Louis lit des lois si outrées contre ceux qui juroient, que le pape se crut obligé de l'en avertir. Ce prince modéra son zèle , et adoucit ses lois. Voyez ses ordonnances.

zeie des consciences timides , et celui des consciences hardies.

Le mal est venu de cette idée , qu'il faut venger la divinité. Mais il faut faire honorer la divinité , et ne la venger jamais. En effet , si l'on se conduisoit par cette dernière idée, quelle seroit la lin des supplices? Si les lois des hommes ont à venger un être infini, elles se régleront sur son infinité, et non pas sur les foiblesses , sur les ignorances , sur les caprices de la nature humaine.

Un historien (i^ de Provence rapporte un fait cpii nous peint très bien ce que peut produire sur des esprits foibles cette idée de venger la divinité. Un Juif, accusé d'avoir blasphémé contre la sainte Vierge, fut condamné à être écorché. Des chevaliers masqués , le couteau à la main, montèrent sur l'échafaud et en chassèrent l'exécuteur, pour venger euxmêmes l'honneur de la sainte Yierge. Je ne veux point prévenir les réflexions du lecteur.

La seconde classe est des crimes qui sont contre les mœurs. Telles sont la violation de la continence publique ou particulière , c'està-dire de la police sur la manière dont on doit jouir des plaisirs attachés à l'usage des sens et à l'union des corps. Les peines de ces crimes doivent encore être tirées de la nature de la chose : la privation des avantages que la société a attachés à la pureté des mœurs, les

(i) Le P. Bongerel.

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