CHAPITRE VIII
De la mauvaise application du nom de crime de sacrilège et de lesc-majesté.
v j'est encore un violent abus de donner le nom de crime de lese-majesté à une action qui ne l'est pas. Une loi des empereurs (2) poursuivoit comme sacrilèges ceux qui mettoient en question le jugement du prince, et doutoient du mérite de ceux qu'il avoit choisis pour quelque emploi ( i) : ce furent bien le cabinet et les favoris qui établirent ce crime. Une aulre loi avoit déclaré que ceux qiii attentent contre les ministres et les officiers du prince sont criminels de lese-majesté comme s'ils at-
(i) Lettres du P. Pare7inin, dans les Lettres édif. — (2) Gratien, Valeutiuieii, et Théodose. C'est la troisième au code de crim. sacril. — (i) Sacrilegii instar est dubitare an is dignns sit quera elegerit imperator. Ibid. Cette loi a servi de modela à celle de Pioger, dans les constitutions de Najiles , tit. IV.
i:)2 DE L'tSPRIT DES LOIS.
tentoient coiiti'e le prince même(i). Nous de^ vons celle loi à deux princes (2) dont la foiblesse est célèbre dans rhistoire ; deux princes qui furent menés par leurs ministres comme les troupeaux sont conduits par les pasteurs; deux princes, esclaves dans le palais, eufants dans le conseil , étrangers aux armées, qui ne conservèrent l'empire que parcequ'ils le donnèrent tous les jours. Quelques uns de ces favoris conspirèrent contre leurs empereurs. Ils firent plus , ils conspirèrent contre l'empire ; ils y appelèrent les barbares; et, quand on voulut les arrêter, l'état étoit si foible qu'il fallut violer leur loi, et s'exposer au crime de lese-majesté pour les punir.
C'est pourtant sur cette loi que se fondoit le rapporteur de monsietu- de Cinq-Mars (3), lorsque , voulant prouver qu'il étoit coupable du crime de lese-majesté pour avoir voulu cliasser le cardinal de Richelieu des affaires , il dit : « Le crime qui touche la personne des « ministres des princes est réputé, par les cori- « stitutions des empereurs , de pareil poids que « celui qui touche leur personne. Un ministre « sert bien son prince et son état ; on l'ôte à « tous les deux : c'est comme si l'on privoit le •t premier d'un bras (4) , et le second d'une par-
( i) La loi cinquième , ad leg. Jul. maj. cod. IX , tit. VIII. — (2) Arcadius e\. Honorius. — (3) Mémoire» de Montrésor, tome I. — (4) Nam ipsi pars corporisnostiisunt. Même loi, ancode ad leg- Jul. maj.
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« tle de sa puissance. » Quand la servitude elleîiiéme viendroit sur la terre , elle ne parleroit pas autrement.
Une autre loi de Valenlinien , Théodose et Arcadius (i), déclare les faux-monnoyeurs coupables du crime de lese-majesté. Mais n'étoit-ce pas confondre les idées des choses ? Porter sur un autre crime le nom de lese-majesté , n'est-ce pas diminuer l'iiorreur du crime de lese-majesté?