CHAPITRE IX
Continuation du même sujet.
« JT A u L I N ayant mandé à l'empereur AJexan- « dre qu'il se préparoit à poursuivre , comme <■■ criminel de lese-majesté, un juge qui avoit « prononcé contre ses ordonnances , l'empereur « lui répondit que , dans un siècle comme le « sien , les crimes de lese-majesté indirects n'ait voient point de lieu (2). »
Faustinien ayant écrit au même empereur qu'ayant juré, par la vie du prince, qu'il ne pardonneroit jamais à son esclave, il se voyoit obligé de perpétuer sa colère , pour ne pas se rendre coupable du crime de lèse - majesté : « Vous avez pris de vaines terreurs (3) , lui ré-
(i) C'est la neuvième au code théod. de falsa rnoneta. — (2) Eliam ex aliis caussis majestatis crimina cessant meo sœculo. Leg. I , cod. 1. IX , tit. Yllf , ad leg. Jiil. mai. — (3) Alienam sectae mea; solicitndinem concepisti, Leg. II, cod. 1. XLIII, tit. IV, ibid.
i54 i»E l'bsprit des lois.
« pondit l'empereur , et vous ne connoissez « pas mes maximes. »
Un sénatus-consulte (i) ordonna que celui qui avoit fondu des statues de l'empereur qui auroient été réprouvées ne seroit point coupable de lese-majesté. Les empereurs Sévère et Antonin écrivirent à Pontius (2) que celui qui vendroit des statues de l'empereur non consacrées ne tomberoit point dans le crime de lesemajesté. Les mêmes empereurs écrivirent à Julius Cassianus que celui qui jetteroit par hasard une pierre contre une statue de l'empereur ne devoit point être poursuivi comme criminel de lese-majesté (3), La loi Julie demandoit ces sortes de modifications; car elle avoit rendu coupables de lese-majesté non seulement ceux qui fondoient les statues des empereurs , mais ceux qui commettoient quelque action semblable (4) , ce qui rendoit ce crime arbitraire. Quand un eut établi bien des crimes de lese-majesté , il fallut nécessairement distinguer ces crimes. Aussi le jurisconsulte Ulpien, après avoir dit que l'accusation du crime de lese-majesté ne s'éteignoit point par la mort du coupable, ajoute-t-il que cela ne regarde pas tous fS) les crimes de lese-majesté établis par la loi Julie, mais seulement celui
(i) Voyez la loi IV, §, 3 , au ff. ad leg. Jtil. mnj. liv.XLVIII, tome IV. —(2) Voyez la loi V, §. 2, ibiii. — (3) Ibid. ^. I. — (4) Aliudve quid simile admiseriiit. Leg. VI, ibid. — (5) Dans la loi dernière, ibid.