‹ De l'esprit des loixChapitre 237 sur 313 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Des paroles indiscrètes.

Jaien ne rend encore le crime de lese-majesté plus arbitraire que quand des paroles indiscrètes en deviennent la matière. Les discours sont si sujets à intei'prétation , il y a tant de différence entre l'indiscrétion et la malice , et il y en a si peu dans les expressions qu'elles emploient, que la loi ne peut guère soumettre les paroles à une peine capitale , à moins qu'elle ne déclare expressément celles qu'elle y soumet(i).

Les paroles ne forment point un corps de délit; elles ne restent que dans l'idée. La plupart du temps elles ne signifient point par ellesmêmes , mais par le ton dont on les dit. Souvent, en redisant les mêmes paroles, on ne rend pas le même sens ; ce sens déjiend de la liaison qu'elles ont avec d'autres choses. Quelquefois le silence exprime plus que tous les discours. Il n'y a rien de si équivoque que tout cela : comment donc en faire un crime de lesemajesté? Par-tout où cette loi est établie, non seulement la liberté n'est plus , mais son ombre même.

(i) Si non taie sit delîctum , in quodyel scriptura legis descendit , vel ad exeraplum legis vindicandnm est, dit Modestinus, dans la loi Vil, §. 3, injtne, au ff. ad le g. Jiil. maj.

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