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CHAPITRE PREMII R

De la simplicité des lois civiles dans les divers gouvernemeuts.

JL/E gouvernement monarchique ne com])orte pas des lois aussi simples que le despotique. il y faut des tribunaux. Ces tribunaux donnent des décisions; elles doivent èti^e conservées; elles doivent être apprises pour que l'on y juge aujourd'hui comme l'on y jugea hier, et que ia propriété et la vie des citoyens y soient assurées et fixes comme la constitution même de l'état.

Dans une monarchie, l'administration d'une justice qui ne décide pas seulement de la vie et des Liens, mais aussi de l'honneur, demande des recherches scrupuleuses. La délicatesse du juge augmente à mesure qu'il a un plus grand dépôt, et qu'il prononce sur de ])lus gzand.s intérêts.

Il ne faut donc pas être étonné de trouver dans les lois de ces états tant de règles, de res-

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trîctiotis, d'extensions, qui multiplient les cas particuliers, et semblent faire un art de la raison inéme.

La différence de rang, d'origine, de condition , qui est établie dans le gouvernement monarchique, entraîne souvent des distinctions dans la nature des biens; et des lois relatives à la constitution de cet état peuvent augmenter le nombre de ces distinctions. Ainsi, parmi nous, les biens sont propres, acquêts ou conquêts dotaux , parapliernaux , paternels et maternels; meubles de plusieurs espèces; libres, substitués, du lignage ou non ; nobles en francaleu, ou roturiers; rentes foncières, ou constituées à prix d'argent. Chaque sorte de bien est soumise à des règles particulières; il faut les suivre pour en disposer; ce qui ôte encore de la simplicité.

Dans nos gouvernements, les fiefs sont devenus héréditaires. Il a fallu que la noblesse eût une certaine consistance, afin que le propriétaire du fief fiit en état de servir le prince. Cela a dû produire bien des variétés : par exemple, il y a des pays où l'on n'a pu partager les fiefs entre les frères; dans d'autres, les cadets ont pu avoir leur subsistance avec phis d'étendue.

Le monarque, qui connoît chacune de ses provinces, peut établir diverses lois ou souffrir différentes coutumes. Mais le despote ne connoit rien et ne peut avoir d'attention sur rien ; il lui faut une allure générale ; il gouverne

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par une volonté rigide, qui est par-tout la même; tout s'appîanit sous ses pieds.

A mesure que les jugements des tribunaux se multiplient dans les monarchies, la jurisprudence se charge de décisions qui quelquefois se contredisent, ou ]>arceque les juges qui se succèdent pensent différemment, ou parceque les mêmes affaires sont tantôt bien , tantôt mal défendues ; ou enfin par une infinité d'abus qui se glissent dans tout ce qui passe par la main des hommes. C'est un mal nécessaire, que le législateur corrige de temps en temps, comme contraire même à l'esprit des gouvernements modérés : car quand on est obligé de recourir aux tribunaux , il faut que cela vienne de la nature de la constitution, et non pas des contradictions et de l'incertitude des lois.

Dans les gouvernements où il y a nécessairement des distinctions dans les personnes, il faut qu'il y ait des privilèges. Cela diminue encore la simplicité, et f^iil uiille exceptions.

Un des privilèges le moins à charge à la société, et sur-tout à celui qui le donne, c'est de plaider devant un tribunal plutôt que devant un autre. Voilà de nouvelles affaires, c'est-àdire celles où il s'agit de savoii devant quel tribunal il faut yùaider.

Les peuples des états despotiques sont dans un cas bien différent. Je ne sais sur quoi, dans ces pays, le législateur pourroit statuer, ou le magistrat juger. Il suit de ce que les terres appartiennent au prince, qu'il n'y a presque

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point de lois civiles sur la propriété des terres. 11 suit du droit que le souverain a de succéder, qu'il n'y en a pas non plus sur les successions. Le négoce exclusif qu'il fait dans quelques pays rend inutiles toutes sortes de lois sur le commerce. Les mariages que l'on y contracte avec des fdles esclaves font qu'il n'y a guère de lois civiles sur les dots et sur les avantages des femmes. Il résulte encore de cette prodigieuse multitude d'esclaves qu'il n'y a presque ])oint de gens qui aient une volonté propre, et qui par conséquent doivent répondre de leur conduite devant un juge. La plupart des actions morales, qui ne sont que les volontés du père, du mari, du maître, se règlent par eux, et non par les magistrats.

J'oubliois de dire que ce que nous appelons l'honneur étant à peine connu dans ces états, toTites les affaires qui regardent cet honneur, qui est un si grand chapitre parmi nous, n'y ont point de lieu. Le despotisnie se suffit à lui-même; tout est vide autour de lui. Aussi, lorsque les voyageurs nous décrivent les i^ays où il règne, rarement nous parlent-ils de lois civiles (i).

(i) Au Masulipataa, on n'a pu découvrir qu'il y eût de loi écrite. Voyez le îlecueil des voyages qui ont servi à rétablissement de la compagnie des Indes, tome IV, part. I, p. Bgi. Les Indiens ne se règlent dans les jugements que sur de certaines coutumes. Le Vedam et autres livres pareils ne contiennent point de lois civiles, mais des préceptes religieux. Voyez Lettres édifiantes , quatorzicuie recueil.

lSI^ DE l'esprit des lois.

Toutes les occasions de dispute et de procès y sont donc ôtées. C'est ce qTii fait en partie qu'on y maltraite si fort les plaideurs : l'injustice de leur demande paroît à découvert, n'étant pas cachée, palliée ou protégée , par une infinité de lois.

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