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CHAPITRE IV

De la manière de former les jugements.

XJe là suivent 'es différentes manières de former les jugements. Dans les monai'chies , les juges prennent la manière des arbitres ; ils délibèrent ensemble, ils se communiquent leurs pensées, ils se concilient; on modifie son avis pour le rendre conforme à ce'ui d'un autre; les avis les moins nombreux sont rappelés aux deux plus grands. Cela n'est point de la nature de la république. A Rome , et dans les villes grecques , les juges ne se communiquoient ])oint : chacun donnoit son avis d'une de ces trois manières, J^ absous ^ Je coTidamne^ Il lie Jtie paraît pas{i) : c'est que le peuple jugeoit , ou étoit censé juger. Mais le peuple n'est pas jurisconsulte; toutes ces modifications et tempéraments des arbitres ne sont pas pour lui; il faut luiprésenterun seul objrt, un fait,

(i) r-. ou lifincl.

ibo 1)E L ESPRIT DÇS LOIS.

et un seul fait, et qu'il n'ait qu'à voir s'il doit condamner, absoudre, on remettre le jugement.

Les Romains, à l'exemple des Grecs, introduisirent des formules d'actions (i), et établirent la nécessité de diriger chaque affaire par l'action qui lui ctoit propre. Cela étoit nécessaire dansleur manière de juger: il fallolt fixer l'état de la question pour que le peuple l'eût toujours devant les yeux; autrement, dans le cours d'une grande affaire, cet état de la question cliangeroit continuellement , et on ne le reconnoîtroit plus.

De là il suivoit que les juges, chez les Romains, n'accordoicnt que la demande j)récise, sans rien augmenter, diminuer, ni modifier. Mais les préteurs imaginèrent d'autres formules d'actions qu'on appela de bonne foi (2) , oîi la manière de prononcer étoit plus dans la disposition du juge. Ceci étoit plus conforme à l'espi-it de la monarchie. Aussi les jurisconsultes français disent -ils : « En France (3), « toutes les actions sont de bonne foi. »

(i) Quas actiones ne populus, prout vcllet , insthueret, certas solcniTjesqiie esse voluerunt. Leg. 2, ,^.6, Di<T. de orif:;. fur. — (a) Dans lesquelles on mettoit tes mots: Ex f'ona fuie. — (3) Oa y condamne aux dépens celui-là même à qui on demande plus qu'il ne doit, s'il n"a offert et consigné ce qu'il doit.

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