CHAPITRE V
Dans quel gouvernement le souverain peut être juge.
IVIachiavel (i) atti'Ibue la perte de la liberté de Florence a ce que le peuple ne jugeoit pas en corps, comme à Rome, des crimes de ïese-ma jesté commis contre lui. Il y avoit pour cela huit jup^es établis : « Mais, dit Machiavel, « peu sont corrompus par peu. « J'adopterois bien la maxime de ce grand homme ; mais comme dans ces cas l'intérêt politique force, pour ainsi dire, l'intérêt civil (car c'est toujours un inconvénient que le peuple juge luimême ses offenses); il faut, pour y remédier, t}ue les lois pourvoient, autant qu'il est en elles, à la sûreté des particuliers.
Dans cette idée, les législateurs de Rome firent deux choses : ils permirent aux accusés de s'exiler (2) avant le jugement (3), et ils voulurent que les biens des condamnés fussent consacrés , pour que le peuple n'en eût pas la confiscation. On verra dans le livre XI les autres limitations que l'on mit à la puissance que le peuple avoit déjuger.
Selon sut bien prévenir l'abus que le peuple pourroit faire de sa puissance dans le juge-
(i) Discours sur la première décade de Tite-Live, IJv. I, chap. YII. — (2) Cela est Lien expliqué dans l'oraison de Cicéron^ro Cœcinnn, à la fin. — (3) C'étoit nue loi d'Athènes, comme il paroîtpar Démostlicne. Socrate refusa de s'en servir.
jgo DE 1. ESpniT n F. s t. oîs.
ment des crimes : il voulut que i'aréopage re- ■vît l'affaii'e; que, s'il croyoit l'accusé injustement absous (i), il l'accusât de nouveau devant le peuple; que, s'il le croyoit injustement condamné (2), il arrêtât l'exécution, et lui fît rejuger l'affaire : loi admirable , qui soumettoit le peuple à la censure de la magistrature qu'il respectoit le plus , et à la sienne même !
II sera bon de mettre quelque lenteur dans des affaires pareilles, sur-tout du moment que l'accusé sera prisonnier, afin que le peuple puisse se calmer et juger de sang froid.
Dans les états despotiques, le prince peut juger lui-même. Il ne le peut dans les monarchies : la constitution seroit détruite, les pouvoirs intermédiaires dépendants anéantis; on verroit cesser toutes les formalités des jugements; la crainte s'empareroit de tous les esprits ; on verroit la pâleur sur tous les visages ; plus de confiance, plus d'honneur, plus d'amour, plus de sûreté, plus de monarchie.
Voici d'autres réflexions. Dans les états monarchiques , le prince est la partie qui poursuit les accusés, et les fait punir ou absoudre; s'il jugeoit lui-même , il seroit le juge et la partie.
Dans ces mêmes états, le prince a souvent les confiscations : s'il jugeoit les crim.es , il seroit encore le juge et la partie.
(i) Démosfhene, snr la couronne, p. 494, édit. ne Francfort , de Tan i6o/(. — (2) A'oyez PhiIo5;tratc, y\" fif-s Ponlii.etcs, lir. I ; Vie dEscbine.
HVUJi Yl, CIIAI>. V. loi
De plus, il perdroil lo plus bel atlrlbut de sa soîiverainelé, qui est celui de faire graee (i) : il serolt insensé qu'il fil et défit ses juffements : il ne voudroit pas être en contradiction avec lui-même.
Outre que cela conf endroit toutes les idées, on ne sauroit si un liouiine seroit absous, ou s'il recevroit sa grate.
LorsiTue Louis Xlil voulut être juge diUis le procès du duc de la Valette (2), et qu'il appela ])our cela dans son cabinet quelques oHiciers du jtarlement et ((uelques conseillers d'état, le roi les ayant forcés d'opiner sur le décret de prise-de-corps , le président de Believre dit : « Qu'il voyoit dans cette affaire une chose « étrangfe, un prince opiner au procès d'un de « ses sujets : que les rois ne s'étoient réservé « que les grâces, et qu'ils renvoyoient les con- « damnations vers leurs officiers; et votre ma- «jesté voudroit bien voir sur la sellette un «homme devant elle, qui, par son jugement, « iroit dans une heure à la mort ! que la face du a. prince , qui porte les grâces , ne peut soutenir « cela : que sa vue seule levoit les interdits des « églises : qu'on ne devoit sortir que content de « devant le prince. » Lorsqu'on jugea le fond ,
(1) Plafonne pense pas que les rois, qui sont, dit-il, prêtres, puissent assister au jugement où l'on condamne à la mort, à l'exil, à la prison. — (2) Voyez la relation du procès fait à M. le duc de la Valette. Klle est imprimée dans les Mémoires de flloulrrsor, l'1'iip TT. ]i,TTe fia.
IQ-i UE L ESPRIT DES LOIS.
le même président dit dans son avis. « Cela est « un jugement sans exemple, voir, contre tous « les exemples du passé jusqu'à huy, qu'un roi <? de France ait condamné, en qualité de juge, « par son avis, un gentilhomme à mort(^i). »
Les jugements rendus par le prince seroient une source intarissable d'injustices et d'abus ; les courtisans extorqueroient , par leur importunité , ses jugements. Quelques empel'eurs romains eurent la fxu'eur déjuger; nuls règnes n'étonnèrent plus l'univers par leurs injustices.
« Claude , dit Tacite (2) , ayant attiré à lui le « jugement des affaires et les fonctions des ma- « gistrats, donna occasion à toutes sortes de « rapines. » Aussi Néron , parvenant à l'empire après Claude , voulant se concilier les esprits, déclara-t-il , '< Qu'il se garderoit bien d'être le " juge de toutes les affaires , pour que les accu- « sateurs et les accusés, dans les murs d'un pa- "lais, ne fussent pas exposés à l'inique pou- « voir de quelques affranchis (i). »
« Sous le règne d'ArcadIus, dit Zozime (4), « la nation des calomniateurs se répandit , en- « toura la cour, et l'infecta. Lorsqu'un homme n étoit mort, on supposolt qu'il n'avoit point «■ laissé d'enfants (5); on donnoit ses biens par « un rescrit. Car, comme le prince étoit étraii-
(i) Cela fut changé clans la suite. Voyez la même relation.— (2) Annal, liv. XI.— (3) Jùicl. liv. XIII. — ^(4) Hist. 1. V. — (5) Même désordre sous Théodose le jeune.