Impôts indirects
Les impôts indirects sur les maisons, les Magasins,
les Jbentiqaes, les aubeiges, las atarehé*» 1* twnipeaax, les bestiaux, etc, doivent rester afoondonnés en partie aux communes et aux diocèses, en partie aux conseils éparchiques. C'est avec ee fond qu'on doit payer leur administration locale; en eas de besoin* on l'augmentera par des impôts additionnels aux dîmes et aux exportations. En revanche le trésor de. l'état sera débarrassé d'une foule de dépenses de détail, et sera seulement tenu de pourvoir aux frais de la cour, de l'armée, de la flotte, des tribunaux, de la gestion ée$ revenue généraux, de l'administration centrale et du haut enseignement.
Voici maintenant l'état des revenus généraux dont on pourra disposer pour satisfaire à ces besoins.
Etat général des recettes.
Dîmes 5,000,000 phénix
Douanes 2,200,000 s
Salines 225,000 *
Viviers et pêcheries ..... 200,000 *
Postes 300,000 *
Fermage de moulins . . . . 100,000 s Loyers des maisons, boutiques et
magasins 190,000 *
Recettes . 8,215,000 phénix.
Nous n'y avons pas compris les droits à percevoir sur les passe -port, les diplômes des bâtimens marchands et des barques, ainsi que sur les actes judiciaires, puisque ces recettes resteront, dans les ministères qui les perçoivent, et seront portées dans leur compte spécial.
Quant à l'administration de* finances, elle pourra devenir bien simple tant que le système reposera presque en entier snr le fermage. Il n'y a que les douanes et les postes qui soient du ressort du gouvernement et pour cela aient besoin d'être administrées, par ses employés. Le reste dépendra des démogérontes, des préfets, des éparches et de leur conseil; ils dirigeront les ventes, surveilleront l'exécution des traités et le paiement des sommes convenues, et verseront l'argent où le ministre des finances l'ordonnera. Néanmoins il sera nécessaire d'établir une cour de contrôle et de comptabilité, qui embrassera. toutes les recettes et les comptes des ministères et des éparchies, peur arriver à connaître l'équilibre des recettes et des • dépenses, l'exactitude de l'emploi des différentes sommes et les parties à changer ou à renforcer dans un système qui varie naturellement suivant les besoins, le développement ou l'enchaînement des différentes branches de l'industrie nationale.
VINGT - SEPTIÈME SECTION
Des lois et de l'ordre judiciaire en ûrèce. r~
LionsQUE le gouvernement bysantin fut renversé pas les Turcs, le .droit Romain réformé, par les constitua tions impériales (fiaoéhxai) était en plein-usage, et Fadr ministration de la justice était entre les mains du clergé, et des juges envoyés par l'empereur ou institués par les éparches. Ces derniers n'avaient .pas cessé .d'jnfr? truire les causes au moyen .du conseil» de rédiger la formule du procès et de la renvoyer à la décision d'un ou 'de plusieurs juges -qu'on choisissait parmi une H$to de notables dressée de commun accord, par les épeyrches et les : magistrats municipaux. Les Turcs remplaçant, l'éparche par le pacha et les juges, par, le cadi, déran? gèrent ce système. Les cadis jugeaient conformément aux préceptes et aux formes sévères, et tranchantes du coran, et les pachas substituaient leur volonté aux lois; mais tous ces jugemeqs turcs n'étaient qu'exceptionnels pour les chrétiens qui continuaient à porter leurs afn faires aux tribunaux des évêques et aux démogérontes chargés de remplir les fonctions de juges. 11 y «ut cependant un amalgame du droit écrit et traditionnel, Romain et Turc, en sorte qu'il se trouva bien de l'ar-
bitraire, de la fraude, de la corruption et de la violence dans l'application de ce chaos législatif. La révolution ayant renversé les autorités turques, les congrès d'Astros et de Trezène instituèrent des juges de paix, dei tribunaux de commerce et de première instance (nço). roxXrjta SixaoryQta) , des cours d'appel (ïxxXijra dfxaorrj- (>««),' dont les membres furent choisis parmi les notables de ta province. Les présideos furent envoyés par le gouvernement; on introduisit leur inamovibilité et la publicité des débats garantissait la liberté individuelle contre des emprisonnemens arbitraires. Le droit Romain fut maintenu pour les causes civiles et criminelles, et le code français mis en vigueur pour les militaires et le commerce. 11 y eut toujours bien de la confusion, vil le manque de livres, de connaissances et de jurisconsultes; mais les affaires marchaient et les décisions ne se faisaient pas attendre.
Pour remédier aux inconvénient et établir un ordre plus régulier, le Président fut autorisé par le congrès ff Argos à apporte* des modifications dans l'ordre judiciaire. Nous savons de quelle manière il y a procédé *). On garda les |uges de paix (tÏQtjvoôtxai) et l'on établit des notaires {pvTJtMVèi}, des tribunaux de police correctionnelle (inavoçfrt&Tixa StxaoTr)(M*) , vingt -huit tribunaux civils et Criminels de première instance (nçtatixlfjra âixaoTTjçta); trois cours d'appel (htxXfjra âixwrrr^ fia), composées chacune de trois juges, avec une cour suprême ou de cassation (ro âvwrarov § àxvçwrtxèv &*xaarrjçtor) $ qni en comptait cinq; on érigea également des tribunaux de commerce, des cours militaire» et un
■f*nw
1) L'organisation se trouve imprimée dans la Gazette univertteUt- 4e la Grèce en 1850, n** 25—27, 74 et sirirans.
tribunal exceptionnel (ï&iqiitixov Sixcwttiqiqv) , avec une cour pour prononcer sur les affaires d'admini*tration cooteatieuse (i^çpiafiTjtTjoi/uov iiotM]Tixov).
Chaque tribunal de première instance n'avait qu'un **al juge révocable à tout moment; c'était donc pour mieux dire un employé du gouvernement, qui recevait son instruction du ministre de la justice, étant puni de destitution s'il s'en écartait. Il avait vingt- doux conseillers (ovpfiovXoi), qu'on choisissait sur une liste dressée par une assemblée de démogérontes, c'est -à* dire, d'hommes dévoués au chef de. l'état: encore ce catalogue fut -il réduit à la moitié par le gouverne* ment; de plus, les conseillers n'avaient qu'une voix consultative dans toutes les causes qui pouvaient être portées aux cours d'appel ou à la cour suprême.
Les tribunaux de première instance ne furent doue que des commissions spéciales instituées par le gouvernement, sans présenter aucune garantie d'indépendance et d'impartialité. La compétence des jug/as de paix, des tribunaux de première instance et autres est définie; mais le juge supérieur a le droit de cassée toutes les décisions du juge inférieur, quand 'même l'appel n'a pas lieu ; et outre le pouvoir qu'ont le* cours d'appel de confirmer ou de casser les jugement des tribunaux de première instance, elles ont aussi celui de les changer, lors même que les parties ne le demandent pas 1). La cour suprême jouit de la même latitude dans les cas criminels , si la peine excède trois ans d'emprisonnement. Outre cela, le condamné peut demander la révision de sa sentence au même tribunal,
1) Voyez p. 308: '0 nçùnoxlfjioç âixaarhç tyu ôvrafity ctxvQartxrjy toc nçbs tàç àyexxXfavç ànoipatfuç rov éfyijwf/Jtov.
avant d'en venir à l'appel'), et remonter ainsi jusqu'à la cour suprême pour en exiger la reforme, lorsqu'il ju~ geait que la manière dont elle avait été révisée était encore contraire aux lois. La même affaire pouvait donc être jugée jusqu'à six et douze fois même, v puisqu'avant d'en venir au fond, on pouvait avoir des décisions préparatoires 2), s'il y avait matière à cela. La conséquence en fut que les procès ne finirent jamais, puisqu'il se trouva toujours quelqu'un qui avait intérêt à les traîner en longueur. Le tribunal exceptionnel se composa de deux commissions, chacune de cinq membres , Fune formée des sénateurs qui devaient prononcer sur le fond de l'accusation3), et l'autre composée2 de trois sénateurs et de deux membres de la cour suprême, à laquelle la décision de la première était soumise. Le tribunaPjugea les accusations portées contre les employés du gouvernement, et les causes de lèse- majesté 4), c'est-à-dire que le gouvernement se fit par cette cour exceptionnelle juge suprême des employés qui agissaient d'après ses instructions, et au mo^en de la formidable* accusation du crime de lèsemajesté, puisée dans les lois bysantines, elle laissait .planer la terreur sur la tête de tous ses adversaires, puisque chaque propos inconvenant contre le gouvernement, et même contre ses employés, pouvait être changé en crime d'état dont on était justiciable devant
1) Chap. 16, p. 359.
2) Voyez le rapport du ministre de la justice au gouvernement J mixte du 31 Mai 1832, dans la Gazette universelle de la Grèce 1832, n°- 30.
8) Usçï irjç pâoamç rijç iyxaliastoç p. 309. f
4) KqCvu ta xadooiuaemç iyxltj/Haia p. 209.,$. 121.
des commissions du choix du gouvernement La procédure était d'une lenteur fatiguante , tout se faisait par écrit, les causes les plus simples même: celles du juge de paix se décidaient d'après les rapports et les répliques consignées dans les actes, les pièces additionnelles et les duplicata. Chaque feuille étant soumise à des taxes, les frais du procès ruinaient les parties, si déjà elles ne Tétaient par la lenteur de la procédure et la multiplication des sentences.
On suivit dans les causes civiles l'extrait du droit Romain fait par Herménopoulos ; le code français avec quelques retranchemenS fut pour le commerce; au criminel (ànàvd-iofia) , on s'en rapporta à un extrait anonyme du droit criminel des Romains, ainsi qu'à la raison et à l'équité 1). Voilà deux sources bien riches de décisions arbitraires, la raison n'étant autre que la raison d'état, c'est-à-dire celle de son chef, et l'équité, ce qui était conforme aux' intérêts et aux , vues des hommes qui, sous le nom de justice, avaient infligé à la Grèce le fléau de procès interminables, de jugemens exceptionnels de lèse -majesté, et de l'arbitraire tout nu, en place de lois pénales. Cet ordre déjà horrible de sa nature, le devint encore plus par l'application qu'on en confia à des hommes sans connaissance du droit et en grande partie sans conscience. Toutes les existences en furent ébranlées , et la confusion dans les tribunaux et dans la société portée à son comble. On finit par désespérer des procès une fois commencés , et par s'abstenir d'en entreprendre de nouveaux; enfin dans les derniers tems il n'y eut presque plus d'action judiciaire , excepté de la part des procu-
reurs du gouvernement, qui traînèrent devant «es commissions, dites tribunaux, lep prévenus de crimes politiques lorsqu'on ne préférait pas les .oublier dans les prisons., A peine le gouverpewent mixte fut «il institué que M. Clonaras, son ministre de la justice, formé à l'école française, lai proposa des modifications provisoires qui furent approuvées par la eommissioa du gouvernement, mais qui n'en restèrent pas moin* ensevelies dans les archives dp sénat. Lies tribunaux , espèce de débris de l'administration Corfiote, no iervireat .pljiji que comme instrumeps de parti et de passions -hideuses: aussi le gouvernement se vit -il obligé de les fermer au mois d'Octobre et de remettre les affaires judiciaires à la décision des autorités locales» D'après la réforme projetée par. M. Clonaras, il n'y aurait eu que deux espèces de tribunaux, la publicité se serait trouvée ré» tablie, les cours exceptionnelles et spéciales, supprimées. Les juges de paix devaient être élus par les communes, et confirmés par le gouvernement. On maintenait les tribunaux de première instance; mais les deux, conseillers du Président étaient juges comme lui. Ils devaient être tirés au sort sur une. liste de douse personnes choisies pour un an par les électeurs de l'éparcbie, et confirmés par le gouvernement. Les parties pouvaient récuser les noms qui venaient i tomber. Il y avait en outre une cour suprême composée do deux présidons, neuf juges, trois assesseurs, et divisée es deux sections, Tune civile, l'autre criminelle. Réunis en conseil général ils jugeaient les affaires portées contre les employé* do l'ordre administratif et judiciaire, quand ils étaient accusés d'avoir trahi leurs devoirs. Dans les matières criminelles, le tribunal dc^pffemiére instance était augmenté d'un juge. Le secrétaire était chargé de l'instruction; s'il trouvait qu'il y\ât lieu à
procéder, le procureur public entrait en fonction, quoique celui-ci pût aussi procéder d'office.
On se sera aperçu que dans Tune comme dans l'autre de ces organisations judiciaires, l'idée «mère est qne dans les tribunaux de première instance, c'est-àdire, dans le centre de la juridiction, le juge désigné par le gouvernement doit être assisté par des personnes du choix du peuple. La -dedans il n'y a pas d'innovation; ce n'est qu'un reste d'une coutume ancienne conformé au pays , qu'il faut rétablir ou plutôt maintenir.
Chez les Romains, le gouverneur du district, aptes avoir pris connaissance de l'affaire portée à son tribunal, nommait le juge qui prononçait assisté d'un nom* bre de jurés analogue à l'importance de la cause. C'était la même chose dans les républiques grecques: on portait les affaires . à Athènes devant les archontes qui les portaient aux .différentes cours composées dès Héliaste*. Ces derniers, au nombre de 6000, qu'on tirait au sort. chaque année parmi les douze tribus, faisaient à peu près un tjuercs du peuples entier. On en formait des cours ou commissions, qu'on pouvait poster jusqu'à 300 juges lorsqu'il «'agissait d'un délit capital; c'est devant une telle commission que 'Socrate fut jugé. Quand on dépouille ces institutions de ce qu'il y a d'accidentel, on retrouve partout la même pensée,. sa* voir l'institution ou la désignation du juge par Tau* tonte compétente, et la décision des affaires* par les jurés. -
Pour préparer un ordre judiciaire dominé par cette idée à la fois antique et nationale, il faudra lui donner pour base les arbitres (iiouTtjTcU), qui ont été transformés en "juges de paix dans la juridiction moderne, en étendant \ sphère de leur activité» En cas de pré-
vention criminelle, le premier juge de paix entendrait le prisonnier dans les vingt -quatre heures; an conseil de notables, choisi par la commune et assermenté, déciderait s'il y a lieu de procéder ultérieurement contre lui. A côté du juge de paix il faudra rétablir Faction judiciaire des évéques. Les uns et les autres peuvent être assistés en cas de besoin par les notables du choix de la commune. Toutes les causes entre pareils du premier degré , les affaires d'héritage , de mariage , se* raient du ressort de l'autorité ecclésiastique. La procédure serait partout courte et simple , ayant lieu de vive voix ; le nombre des pièces écrites se restreindrait au strict nécessaire; pour le reste, il suffirait d'une seule cour royale avec des jurés. La cour composée d'un nombre de juges égal à la moitié du nombre des èparcbies, siégerait dans la capitale; mais chacun de ses membres comme juge royal, devrait se rendre dans les chefs-lieux de ses éparchies, c'est-à-dire, dans les capitales des diocèses, pour juger les causes qui dépassent la compétence des juges de paix. Il les trouverait déjà préparées et présiderait les jurés appelés à les décider. Dans le cas où ces causes seraient trop nombreuses pour être jugées sous sa présidence seule, il nommerait, pour le représenter, le juge tenu à se conformer à la procédure que le juge royal aurait . suivie.
Dans les causes civiles, le tribunal se composera de trois jurés; le tribunal criminel en aura jusqu'à onze. Les démogéronties des diocèses dresseront la liste des jurés, les préfets la confirmeront. Elle doit contenir tous les hommes du diocèse capables, par leurs connaissances d'exercer ces fonctions et offrant au moyen de leur position sociale les garanties nécessaires d'indépendance et d'impartialité. Chaque partie, sans donner
de raisons, aurait le droit de récuser autant de jurés tirés au sort qu'il y en aura dans le tribunal. Les parens et les autres personnes intéressées dans la cause seraient exclues de droit. Aucune cause, soit civile, soit criminelle, ne devrait rester sans être jugée pendant la présence du juge royal. Quant aux jugemens portant trois années d'emprisonnement et la perte d'une fortune d'au moins 10,000 drachmes, on pourrait en appeler à la cour royale. Celle-ci serait divisée en plusieurs chambres qui prononceraient sur toutes les affaires soumises à lenr décision, avant le commencement de la nouvelle tournée des juges royaux. Le jugement de la cour royale aurait lieu d'après les pièces écrites, mais le jour de la sentence arrivé , les parties auraient encore un tems limité pour faire valoir de vive voix leurs argumens devant la cour.
Il n'y a en tout cela de nouveau pour la Grèce que les cours des juges royaux répétés chaque semestre. C'est une institution fort salutaire, dont on est redevable à l'Angleterre, comme on sait, et dont ce pays ne saurait se défaire sans de grands inconvéniens. Transportée' en Grèce, elle y servirait comme de pierre angulaire à un système entièrement composé d'élémens antiques et nationaux que les tems avaient endommagés, mais qu'ils n'ont pu détruire. Les livres de droit dont nous avons parlé plus haut, resteraient provisoirement, en y ajoutant cependant une douzaine de nouvelles lois sur les héritages, les dettes et le vol, pour remédier aux défauts et aux contradictions les plus considérables d'Herménopoulos et du Florilège. Il faudrait travailler de suite à former des pandectes du droit traditionnel des différehs peuples du royaume, et à en faire la base d'un nouveau code civil pour la Grèce.
'Nom ne sommes pas entrés dans le développe- Misât des principes généraux , tels que l'indépendance et l'inamovibilité des juges. Tout cela n'a pas besoin d'être mis en discussion et doit être regardé comme admis, quelle que soit du reste la forme que l'on voudra donner à l'état. Nous n'avons pas même jugé nécessaire d'insister sur la publicité de débats, puisque dans tout l'Orient on ne connaît que les procédures publiques, et que personne, sous ce rapport, ne pense à faire moins que les Turcs.
OâkK.
VINGT HUITIEME SECTION
De la force armée.
On ne dira pas avec Justinîen que la chose publique doit être armée de lois et ornée d'arines ; mais en laissant atix mots et tut choses leur force première, on tâchera d'orner la Gréée de lois et de la défendre par les armes. La défense doit f epofter sur la population mâle du pays. La tranquillité une fois affermie, et l'état des propriétaires fende, on peut être sur que le pftys ne trouvera pas de défenseurs plus décidés qçe le peuple qui aura une propriété à conserver, et une patrie à chérir.
11 faudra dont organiser la population des villes et des villages, l'accoutumer k se servir des armes, encourager ses exercices en lui donnant des chefs pris parmi les notables des districts, reconnaître et récompenser son zèle, et préparer les plans de défense pour l'état de guerre. Cent mille hommes armés, décidés à se battire et dispersés dans les défilés et les montagnes de la Grèce, les rendraient inexpugnables. Aussitôt que cette organisation aura «pris racine, il n'y aura plus de difficultés à réunir les jeunes gens dan» Us chefs- lieux des districts, à les accoutumer à des exercices réguliers, et à en tirer les conscrits, pourvu qu'on limite le service actif a deux ans, et jpi'on ac-
corde les facilités compatible! arec cette institution nationale.
Pour le moment il faudra prendre le* troupes irrégulières telles qu'on les trouve, puis, en renvoyant ceux qui appartiennent à la charrue et aux métiers, réduire leur nombre et procéder à l'organisation du reste , en en formant des compagnies légères -et en les soumettant à une discipline analogue aux usages du pays et au genre de leur service. On les accoutumera aux exercices simples, mais précis, des chasseurs, service pour lequel ils sont admirablement bien faits, soit à cause de leur agilité, soit à cause de leur persévérance et de leurs bonne santé.
Je sais ce qu'on dira contre ces propositions. On parlera des désordres auxquels les troupes irrégulières se sont livrées dans les derniers tems; mais nous savons aussi qu'elles n'étaient pas payées et manquaient de tout. Or aucune troupe du monde ne tiendrait centre un délabrement semblable à celui dans lequel on avait laissé tomber ces hommes plus malheureux que coupables. De plus, on craindra qu'ils ne soient insubordonnés et ne se portent à des excès contre dei gens paisibles; mais il faut se souvenir que des milliers de ces troupes ont servi sous les Anglais dans les îles Ioniennes pendant la guerre contre la France, et que jamais aucune plainte ne s'est élevée contre leur conduite. On sait aussi que les bataillons de cette milice organisée par le Président, ont maintenu Tordre et la discipline aussi bien que les corps réguliers, et l'on peut être sur que dans le cas où les troupes irrégulières seraient régulièrement nourries, habillées et payées par le gouvernement, elles se conduiraient comme les meilleures du monde.
Enfin il ne faudra pas «demander qu'elles se eer-
▼«fit 4e nos fimils à baïonnettes, et qu'elles changent ou modifient seulement leur habit national , puisque on peut être *»r qu'elles n'abandonneront ni les armes qu'elles ont pris en grande partie aux Tusos, ni l'habit Roméliote qui fait leur orgueil, aussi bien que leurs longs fusils , leurs sabres et leurs pistolets. Ici vous rencontrerez des coutumes et, si vous voulez, des préjugés nationaux contre lesquels toute la dextérité du Président a échoué lorsqu'il voulut les engager à entrer dans le corps tactique. Elles prononçaient même l'anathème contre ceux qui se rendraient à son invitation ou qui prendraient l'habit antinational des Typiques. Si l'on voulait persister à opérer une telle métamorphose, les troupes se disperseraient plutôt, et la Grèce se verrait privée de liai milice nationale qui a fait sa force et son illustration pendant la guerre contre les Turcs, sans qu'on pût la remplacer par la création de quelqu'autre corps indigène. Il est vrai que dans la formation de l'armée grecque, telle que nous la projetons, on n'employera que deux mille de ces hommes, mais ce seront des compagnies d'élite. Les autres formeront des bataillons séparés pour servir de réserve jusqu'à ce qu'on puisse disposer autrement de leurs services.
Les troupes régulières ne seront pas aussi faciles à trouver, vu le manque d'habitans et l'aversion du peuple pour la gêne du serviee régulier et le changement de l'habit' national. On sera donc forcé de revenir à l'enrôlement étranger, et nous avons vu précédemment comment cette mesure pourra tourner au plus grand avantage du pays.
Quant au nombre de ces troupes, on aura besoin de deux bataillons d'infanterie de 600 hommes chacun, pour chacune des trois grandes divisions de la Grèce,
arec un escadron dé cavalerie de 180 hommes, de troie compagnies de troupes légères pour servir aux antres d'éclaireurs, enfin d*an escadron 0e cavalerie légère. On aura donc peur les trois
parties du royaume un . •• *
ensemble de 6 bataillons
d'infanterie à 600 . 3800 hommes
6 compagnies d'artillerie à 100 . . 600 * ' 3 escadrons de cavalerie à 150 . . 450 *
Total ..... 4650 hommes.
De plus, 18 compagnies de troupes légères, dont trois seront réparties dans chaque bataillon régulier, à 100 hommes chacune . . 1800 hommes
3 escadrons de cavalerie légère à 100
hommes chacune ...... 300 *
Etats majors, génie, ouvrière .. . . 400" -s
En tout . . 7150 honuaee.
Ces troupes,- renforcées en cas de besoin par les gardes des forêts, des diocèses et des éparchies, suffiront pour maintenir la tranquillité et garantir l'exécution des lois. Il en sera de même en cas de guerre, puisqu'elles auront pour les soutenir, la garde nationale et le terrain de la Grèce , qui partout forme des remparts et oppose des difficultés à l'assaillant.
La Grèce compte plus de trente forts et forteresses; c'est un héritage des Vénitiens; plusieurs sont des ouvrages étonnans pour rétendue et la solidité; tels sont ceux de Nauptie et de Corinthe. Comme l'armée ne suffirait pas pour y placer des garnisons, on
a conseillé die* .4ém*lfc nue partie*; jnaî*; efl cm .de> guerre, elles *)»euveat . toujours protéger, les habtojft qui les défendraient ceatre des coups de main* Ei* tems de pus; «t restreindra les garnisons aux placé» dé premier ordre,. domine Nauplie, Navarin, Négrepont, Miaolonghi, y ajpntant le fort de Calamata pour cou-; tenir les Afaûiiôtes,
. Cependant < ces fcrtfareft ses , quelque aotdureaaet qu'elles soient, ne forment pas un système de «défense! complet. Comme elles sont l'ouvrage d'une puissance . maritime, elles se trouvent toutes aux Sports ou au moins près de la mer. L'intérieur du pays en est dégarni. De plus, les nouvelles frontières ne sont pas défendues, et les îles restent exposées aux agressions de l'ennemi. Il n'y a qtfHydra dont le port soit pourvu de quelques batteries. Il faut donc remédier à cet état d'imperfection. Dans l'intérieur du pays, Colocotroni a devancé le gouvernement en fortifiant le castel de Cârythené. il s'agit de faire de même avec quelques positions, comme Valdezza et les défilés entra l'Àrcadie et la Laconie, 11 serait facile d'y élever quelques constructions en perçant des routes à travers le pays, auxquelles elles serviraient de défense.
Dans Ja Grèce orientale, il sera nécessaire de rétablir la citadelle de Thèbes, et de fortifier les défilés l'Hélicon, d'Elatée et des Thermopyles. Quant à la Grèce occidentale, on doit ajouter quelques ouvrages à ce que la nature a déjà fait pour lies défilés d'Agrapha, d'Aspropotamos et de Macrinoros, afin de défendre les sentiers de la Grèce contre l'agression de la haute Thessalie et de l'Epire. Dans les îles , le port de Syra doit être muni de deux forts, situés l'on sur la petite île à son angle boréal, l'autre sur les hauteurs opposées. De plus, les Cyclades formant la
def 4e la Grèce da côté de la mer orientale, on les rttottrh à même de répondre à leur destination par l'érection d'une forteresse; Neas avons désigné plus haut la grande Délos comme lé point le pfas propre à cette destination; c'est ici que la: firèce doit être défendue par mer, comme aux Tbermepyles et à Macrinoros par terre, contre l'agression des Albanais et des Tares, ainsi qu'à Coron, à Motion et à Nasririn, contre les Arabes établis à Candie. ' on ... ,.
VtaGT-NEUVEEME SECTION.
De la flotte de la Grèce.
mja Grèce étant appelée par sa position à être kM fois puissance continentale et maritime, devra songer à se créer une flotte aussi bien qu'une armée. Elle portera même les regards de préférence sur la mer, puisque, depuis Thémistocle jusqu'à nos jours, elle s'est principalement défendue et sauvée derrière ses murailles de bois. De plus, nous savons qu'aucun. peuple n'est mieux fait pour établir une puissance maritime que le peuple grec. La mer est son élément. C'est sur elle qu'il fait son éducation, gagne ses richesses et son importance ; il se familiarise tellement avec elle qu!il va jusqu'à la chérir, à la maîtriser et à affronter son courroux. Mais ayant perdu Candie et Samos, ne possédant ni les îles Ioniennes, ni la Thessalie, ni l'Epire, la Grèce se trouve, du moins pour le présent, dépourvue des moyens nécessaires à la création et à l'entretien d'une flotte digne de sa destinée. Elle doit donc se restreindre, calculer ses mesures d'après la somme modique de ses revenus, et pourvoir au néceqf saire ; mais en même tems il faut qu'elle prépare les chances favorables de son avenir.
Pendant la révolution, la flotte grecque se composa de corvettes., de bricks, de goélettes, de felouques et
de barques appartenant à des marchands d'Hydra, de Spézia et de Psara. Le gouvernement n'ayant, pas le moyen dp la payer ,• le£ propriétaires des bâtimens étaient obligés de pourvoir eux-mêmes à l'équipement, à la nourriture et 'à là solde des 'marins. .Un grand nombre de ces bâtimens marchands fut changé en brulots. Tout cela passa aux frais ou plutôt aux: comptes du gouvernement, et lés comptes des propriétaires présentés et reconnus aux -congrès- montent à 6,000,000 d'écus d'Espagne. On sut quels ont été les résultats de ce système. Au commencement les caisses des propriétaires étaient encore remplies, et l'enthousiasme dans sa première vigueur; on vit donc des flottes de 80 à 90 bâtimens, commandés par des capitaines marchands' de venus des hjêros, faire tête aux flottes .réunies du Sultan, de l'Egypte et des Barbaresques, les tenir éloignées, de la Grèce, les disperser même pendant qtfon réduisait les forteresses du Péloponése et du continent. Plus tard lé* manque de moyens, les, querelles civiles et le pouvoir toujours croissant de Méhémed- AH paralysèrent ces efforts, et la Grèce était sur le point de succomber, lorsque les flottes des trois puis* sances se réunirent pour lui prêter secours.
Après l'arrivée du Président, on organisa une flotflle composée de la frégate Hellas, de trois bateau» à vapeur, d'une douzaine de bricks et goëlettes, et de Quelques douzaines de felouques et de barques feanonfiières. Deux mille marins y étaient employés. Plus tard le personnel de la marine diminua jusqu'à 1400 honfifies, les bâtimens les * plus dispendieux étant désarmés % et restant à Poros hors d'état de servir. Gela n'empêcha pas d'augmenter les dépenses et de les porter dans le budget de 1830 à 1831 à 1,400,000 phénix, tandis que, suivant ce calcul basé sur le budget pré-
cèdent, elle* ne devaient être que ctetSOO,000 pbéoix. A la chute de. la famille Capodistria, la marine, d'après les états présentés au gouvernement mixte, se composait encore de 2 corvettes» de 6 bricks , de 4 gôÇlettes» de 15 felouques, barques canonnières, cutters et autres petits bâtimens auxquels on devait 298,620 phénix pour
solde arriérée a la fin de Mars. 1832.
Quant aux besoins actuels de la Grèce, on doit jivoir de stations maritimes dans les Cyclades, dans les golfes de Ztiitouni, de Saronique, de Maina, de Corinthe et d'Ambracie. Les .stations des Cyclades, du golfe d'Ambracie, y compris les côtes de l'Albanie et de l'Arcananie, devront être composées chacune de 1 corvette, de 2 à 3 bricks et goélettes, de 5 felouques ou barques canonnières. Pour les autres, elles peuvent être restreintes à .2 bricks ou goélettes avec 3 felouques, ce qui porterait l'escadre grecque à 18 corvettes, bricks et goëlettes, 22 felouques et 30 barques canonnières, montés à peu près par 3000 hommes. De plus, on aurait besoin de 3 bâtimens à vapeur pour entretenir la communication par mer entre les différentes partie? du royaume et servir de poste maritime.
Ces stations seront destinées à garantir la sûreté des mers contre les pirates qui ne . cesseront jamais entièrement aussi long-teras que les côtes de l'Albanie et de la .Thessalie. seront abandonnée^ la barbarie et que les provinces maritimes dfe ta jGrèçç^ |urt9Uf ïf golfe de Maina, ne seront pas encore rendues ^la,^ vilisation. De plus , elles serviront à multiplier ,p^f leurs courses les liaisons administratives, sociales et mercantiles entre les îles et les côtes de la Grèce, enfin «lies exerceront l'équipage dans le maniement de» armes et les manoeuvres militaires des bâtimens. Aussi serais-il nécessaire de changer au moins tous les ans les
matelot! , de dresser les catalogues de tous les marins grecs, et de les tenir à la disposition du gouvernement, faisant la même chose avec les capitaines marchands. Il est impossible encore d'établir comme loi que personne ne parviendra an grade de capitaine d'un bâtiment de commerce, sans avoir servi an moins un an en qualité d'officier dans la marine royale; mais on prendra les mesures qui auront pour but d'en venir là, par degrés.
Aussitôt que les finances le permettront, on pourra louer des bâtimens marchands pour un certain teins, les réunir en escadre et les accoutumer aux manoeuvres militaires. De cette manière on parviendra peuà-peu à préparer toute la marine nationale à la guerre, et le cas se présentant, le gouvernement la prendra à sa solde et s'en servira avec avantage pour renforcer sa flotte. Ce sera, pour ainsi dire, la garde nationale maritime, qu'on tiendra et qu'on emploiera d'une manière analogue à celle de la garde nationale du continent. Dans Tune et l'autre de ces mesures, on reconnaîtra le système national de la Grèce qui s'est formé pendant la guerre. Ce fut la population entière du continent et des trois îles qui soutint la lutte; elle fut renforcée sur terre par les corps des troupes irrégulières, tandis qu'en mer elle était abandonnée à sa propre force. C'est donc sur la force nationale qu'il faut- s'appuyer; -l'armée de terre et l'escadre n'en sont' que les noyaux, les centres de réunion et de siàuvemehs. C'est par ce moyen, en conservant et en mettant à profit tous ces élémens, qu'on parviendra à maintenir la Grèce, si petite qu'on l'ait faite, et à loi préparer un avenir digne de son nom, de sa position et de ses avantages physiques et moraux.
Après avoir montré ce que la Grèce rédame sous
le rapport 4e tonte! les branches de l'administration, nous devons examiner les sommes qui seront requises paf ces différentes sortes de services publics, et voir si les dépenses pourront être balancées par les recettes du pays. Nous y portons les sommes en drachmes qui, à quelque chose près, sont de la même valeur que les phénix. Du reste nous profiterons de cette occasion pour joindre à l'examen des différentes branches de l'administration quelques remarques qui complètent d'une manière convenable ce que nous avons exposé sur ce même sujet dans d'autres parties de cet ouvrage.
TRENTIÈME SECTION
De tétât des dépenses.