DE LUI INTERDIRE LES SOINS ET LES EMBARRAS D'UNE FA- MILLE
Ce serait donc l'autoriser à violer ce vœu, auquel l'Église a toujours attaché une si haute importance et dont elle a fait l'objet de ses préceptes les plus impérieux, que de l'autorisera adopter; car il est aussi impossible de séparer le vœu du célibat du but que s'est proposé l'Eglise en l'imposant, qu'il est impossible de séparer du texte de la loi, ses conséquences nécessaires et forcées sans la violer, sans la détruire; car, par l'adoption, qui est, comme nous l'avons dit, une quasi-patérnité réelle, une vraie paternité légale , le prêtre aura à remplir tous les devoirs, à subir tous les embarras d'une famille, comme nous l'avons prouvé.
De même donc , qu'en vertu des canons qui imposent aux prêtres l'obligation de faire vœu de continence, et des lois de l'État qui promettent et assurent protection au culte catholique en France , on a décidé , conformément à la première conséquence du but que l'Eglise se propose en imposant ce vœu, qu'un prêtre ne pouvait pas se marier ; de même , en vertu des mêmes canons et des mêmes lois, par suite des mêmes principes, et, conformément à la deuxième conséquence du but que l'Eglise se propose en imposant ce même vœu, on doit décider qu'un prêtre ne peut pas adopter; car, légalement, il y a mêmes motifs de déci-
DER, MÊMES DISPOSITIONS LÉGALES ET CANONIQUES A INVO- QUER ; et, moralement, il y a de bien plus puissans motifs encore.
En effet , au mariage et à la paternité s'attache toujours une haute pensée de moralité, l'impossibilité d'un abus; à l'adoption, au contraire , peut s'attacher , s'attachera souvent une pensée d'immoralité, et elle pourra en couvrir et en faciliter la trop triste réalité.
Donc, à ce point de vue, on doit dire encore que, si on a cru , avec raison , conformément à notre droit public, à notre pacte social, aux engagemens pris avec le culte catholique en France , pouvoir, dans un haut sentiment de moralité et d'intérêt public , interdire légalement le mariage aux prêtres , en s'appuyant sur les canons de l'Église , on doit, à bien plus forte raison, en s'appuyant sur les mêmes canons et par les mêmes motifs, s'opposer à ce qu'ils puissent adopter; car, au point de vue temporel, le seul où les magistrats puissent se placer, l'un , nous ne craignons pas de le dire, est bien moins dangereux que l'autre.
Enfin , en terminant , qu'il nous soit permis de dire , dans l'intérêt de l'Église et à raison des résultats moraux que pourrait avoir la faculté d'adopter, accordée aux prêtres , que la discipline de l'Église elle-même viendra se briser contre les dangers que nous avons signalés comme pouvant résulter de ce droit : comment, en effet, sans une monstruosité légale , qui à elle seule suffirait pour faire interdire l'adoption aux prêtres, pouvoir supposer, comment pouvoir comprendre, au point de vue légal, que l'Eglise pourra arracher un enfant de chez son père adoptif , se mettre en opposition avec la loi, détruire ainsi ce que celle-ci aura fait, et que la loi le souffrira ? Non, qu'on ne se le dissimule pas, alors l'enfant adoptif s'adresserait à la loi, s'adresserait aux magistrats qui la feraient respecter. Il ira jusqu'à demander qu'on en poursuive les violateurs comme coupables d'abus, ajoutant ainsi scandale à scandale.
Devant ce que la loi aurait consacré , la discipline de l'Eglise deviendrait donc impuissante ; devant de pareils scandales elle
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n'aurait qu'à gémir et à faire des vœux pour l'abolition de l'institution qui les autoriserait.
Nous n'hésitons donc pas à en conclure, qu'il faut, tant pour rendre impossible d'aussi graves et aussi déplorables conséquences que pour se conformer aux dispositions de notre droit public et privé, comme à celles des lois canoniques, décider, dès à présent, qu'un prêtre ne peut pas adopter, et, en conséquence, par application de ce principe, annuler l'adoption faite de M. G. Daguier par M. l'abbé Houël; et cela, avec d'autant plus de raison, que cette adoption a été faite sous la charte de 1814, qui déclarait la religion catholique la religion de l'Etat.
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I TBRARV OF CONGRESS
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