‹ De l'etat des prêtres en FranceChapitre 20 sur 21 · RÉSUMÉ · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ

Pour nous résumer après cette longue discussion , nous dirons que l'adoption faite par M. l'abbé Houël de M. Gabriel Daguier doit être annulée :

Premièrement. Parce qu'il est constant , en principe , que les héritiers de l'adoptant peuvent après sa mort demander la nullité d'une adoption faite au mépris des dispositions de loi.

Deuxièmement. Parce que l'adoption faite par M. l'abbé Houël de M. Daguier , l'a été au mépris de ces dispositions.

En effet, d'une part, M. Charles Houël était prêtre, et il résulte de la procédure suivie lors de l'adoption qu'il a faite de M. Daguier , qu'il n'a pas fait connaître sa qualité de prêtre aux magistrats appelés à prononcer sur cette adoption; ce qui les a induits en erreur et déterminés à faire ce qu'ils n'eussent pas fait s'ils eussent connu cette qualité.

D'une autre part , le caractère sacerdotal est indélébile ; une fois conféré , il ne peut s'effacer ; d'ailleurs les lois révolutionnaires ne se sont occupées du prêtre qu'au point de vue civil; n'ont eu à cet égard qu'un effet temporaire, qui a cessé légalement par le fait seul de la publication des nouvelles lois, qui ont saisi le prêtre dans l'état où il se trouvait, et l'ont régi pour l'avenir.

En outre , le caractère sacerdotal est indépendant de l'exercice du ministère et des fonctions ecclésiastiques, et, de ce qu'un prêtre cesse de les exercer, il ne s'ensuit pas qu'il cesse d'être prêtre et d'être soumis aux obligations que cette qualité impose.

Ge n'est qu'en étant relevé vde ses voeux qu'un prêtre peut cesser d'être soumis aux canons de l'Eglise relatifs au célibat; et M. l'abbé Houël n'a, ni été relevé de ses vœux , ni manifesté le désir de l'être , ni même rien fait qui pût faire croire qu'il voulût abdiquer sa qualité de prêtre.

En troisième lieu , en sa qualité de prêtre , M. Ch. Houël ne pouvait pas adopter ; cela est contraire au caractère du prêtre , aux obligations que l'Eglise lui impose, à sa discipline, aux canons.

Par ces canons , le prêtre est astreint lors de son ordination à faire vœu de continence perpétuelle ; ce sont les termes sacramentels, les seuls dont les canons se servent, et ce vœu, ainsi que nous lavons dit, est imposé au prêtre, au point de vue temporel , afin que les embarras de cette vie ne le distraient pas de V application qu'il doit à V administration des choses saintes et qu'il conserve en tout la dignité du sacerdoce ; et il a pour but et pour effet, comme l'Eglise l'a constamment enseigné: 1° De lui prescrire la chasteté et de lui défendre le mariage;

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