‹ De l'etat des prêtres en FranceChapitre 6 sur 21 · DU MARIAGE DES PRÊTRES SOUS LA LÉGISLATION NOUVELLE · texte numérisé non relu

DU MARIAGE DES PRÊTRES SOUS LA LÉGISLATION NOUVELLE

Sous la législation actuelle pourrait-il donc être permis aux prêtres de se marier ?

J'entends déjà certaines personnes s'écrier qu'elles ne comprennent pas même comment on peut faire une pareille question et me répondre que, depuis la nouvelle Charte, les prêtres peuvent , comme les autres citoyens , contracter mariage; mais ces personnes ne substituent-elles pas leurs désirs et leur amour ardent , mais inconsidéré , d'indépendance , à la loi et à la volonté du législateur ?

Quelles sont donc les modifications apportées par la législation nouvelle à l'ancienne législation , qui peuvent motiver un pareil changement dans la jurisprudence ?

Serait-ce le développement donné à nos libertés civiles ? Mais sur ce point il n'y a rien de changé.

Serait-ce le droit donné à chacun de professer sa religion avec une égale liberté , ou l'égale protection accordée à tous

les cultes? Mais l'art. 5 de la Charte de 1830, qui, seul

aujourd'hui , garantit ces droits , est littéralement copié sur l'art. 5 de la Charte de 1814 , ou plutôt c'est l'article même de cette Charte qui, sur ce point, n'a pas été modiflée.

Serait-ce la qualification de religion de la majorité des Français , donnée , dans l'art. 7 de la Charte nouvelle , à la religion catholique , apostholique et romaine , et substituée à la qualification de religion de l'Etat, qui lui était donnée par l'ancienne Charte?.... Mais sous la législation du consulat et de l'empire , par le concordat , la religion catholique n'était également reconnue que comme la religion de la grande majorité des Français , et cependant sous cette législation , comme nous l'avons vu , le mariage des prêtres était prohibé.

N'est-il pas évident d'ailleurs que ce changement n'a eu pour but, ni de restreindre les libertés de l'Eglise catholique , ni d'affaiblir la vénération dont elle doit être entourée , ni

de diminuer les garanties qui lui étaient accordées par les lois, mais seulement de faire disparaître de la Charte nouvelle des expressions qui auraient pu faire croire à sa domination exclusive ?

C'est le 6 août 1830, qu'au milieu de l'émotion générale causée par les grands événemens qui venaient de se passer, un député , préoccupé des futures destinées de la France , présenta un projet de loi par lequel il proposait de modifier l'ancienne Charte et d'en supprimer l'art. 6, qui déclarait la religion catholique la religion de l'Etat, tout en demandant qu'on conservât , sans le modifler, l'art. 7 qui était ainsi conçu : « Les » ministres de la religion catholique, apostolique et romaine , )) et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des trai- » temens du Trésor royal. »

Qui ne se rappelle que ce fut la commission qui fut alors nommée , qui , tout en pensant aussi que l'art. 6 devait être supprimé , proposa cette nouvelle rédaction de l'art. 7 : « Les » ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, » professée par la majorité des Français , et ceux des autres » cultes chrétiens , reçoivent seuls des traitemens du trésor » public , » et qu'à cette occasion , M. Dupin aîné , qui avait été choisi pour rapporteur, disait : « Nous vous proposons de » supprimer l'art. 6 de la Charte , parce que c'est l'article dont » on a le plus abusé ; mais votre commission ne veut pas que » la malveillance puisse affecter de s'y méprendre ; cette wîo- » dijication n'a pas pour but déporter la plus légère atteinte » à la religion catholique; au contraire, après avoir proclamé, » avec l'art. 5 , que chacun professe sa religion avec une » égale liberté , et obtient pour son culte la même protec- » tion , nous reconnaissons et disons dans l'art. 7 , qui parle » du traitement des divers cultes , que la religion catholique, » apostolique et romaine est la religion de la majorité des » Français, rétablissant ainsi des termes qui ont paru suffi- » sans aux auteurs du concordat de l'an ix et de la loi orga- » nique de germinal an x , termes qui ont suffi pour relever

» la religion de ses ruines , et dont il n'est arrivé aucun dom- » mage à l'Etat, tandis que les expressions de l'art. 6 ont » réveillé d'imprudentes prétentions à une domination exclu-

» sive Il fallait donc, dans ce triple intérêt, effacer des

)> termes qui , sans rien ajouter à ce que la religion aura tou- » jours de saint et de vénérable à nos yeux, étaient devenus la » source de beaucoup d'erreurs »

Qui ne se rappelle également que ce fut en vain que , dans la discussion qui suivit, MM. B. Constant, Marchai et Salverte, demandèrent la suppression des mots , professée par la majorité des Français , quoiqu'ils observassent que l'article 5 devait suffire pour rassurer les catholiques, et que la législation avait pourvu à ce qu'on voulait introduire dans la Charte par la loi du Concordat, qui était en vigueur et contenait cette déclaration.

Dans la même discussion , un autre orateur , M. Madier de Monjaud , ne disait-il pas encore : « J'avais craint d'abord que » cette indication, professée par la majorité des Français, ne »: pût donner aux catholiques l'idée de se compter, et je ne me » suis pas montré plus qu'un autre insensible aux persécutions » dont la minorité a été l'objet; mais je suis revenu à l'opinion » de la commission , et je déclare que l'addition qu'elle pro- » pose est dictée par une haute sagesse. Cette disposition ne » fait que rappeler au prince que la religion catholique est » professée par l'immense majorité de ses sujets. >)

Peut-on penser que ce fut afin de les priver des libertés qui leur étaient assurées , qu'il voulait que le prince se le rappelât, ou afin d'autoriser les magistrats à ne plus faire exécuter les lois qui veulent que l'on poursuive et punisse l'usurpation ou l'excès de pouvoir dont les catholiques pourraient être victimes et l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France?...

En faisant connaître l'esprit de la législation nouvelle , et en faisant remarquer la parfaite analogie qui existe entre elle et les deux législations qui l'ont précédée , nous croyons avoir

fourni la meilleure preuve qu'il y a les mêmes motifs de décider... Nous avons entendu , il est vrai, soutenir par les partisans du mariage des prêtres , et même par un homme élevé depuis peu à de hautes fonctions de magistrature , que jusqu'ici la loi aurait été méconnue et violée par des magistrats subjugues par les idées religieuses et entrâmes par l'opinion dominante...; mais sont -ce bien les anciens magistrats qui n'ont pas su résister à l'esprit de leur siècle ?

Qui donc a pu motiver une aussi grave inculpation? Les dispositions même du Code civil , nous répond-on ; non seulement le sacerdoce n'y est mis ni au nombre des causes qui peuvent empêcher de contracter mariage , ni au nombre de celles qui peuvent en faire prononcer la nullité ; « Mais ce qui est bien plus fort, nous a dit M. Persil , le prêtre réunit toutes les qualités et toutes les conditions qui y sont exigées pour qu'un homme puisse se marier. » Nous l'avouerons , malgré le respect dû à la justice et le caractère grave que doivent avoir toutes les paroles d'un magistrat dans une cause aussi importante , nous serions tentés de demander à M. Persil si c'est bien sérieusement qu'il a fait une pareille objection?

Pour être admis à exercer le sacerdoce chrétien , faut-il donc avoir été flétri parla main du bourreau? ou bien, par cela seul qu'on serait prêtre , cesserait-on d'être obligé d'observer et de respecter les devoirs sacrés qu'imposent la société et la famille?...

S'il n'en est pas ainsi, est-il donc bien étonnant qu'un prêtre réunisse toutes les qualités requises , aux termes des lois civiles , pour se marier?

Les liens d'un premier mariage , les condamnations infamantes emportant mort civile , les degrés trop rapprochés de parenté et d'alliance , ne sont-ils donc pas les seuls motifs d'empêchement désignés par nos Codes?... Le défaut de consentement de ceux dont on a reçu la vie ou de ceux qui les représentent , les violences exercées sur la volonté des contractais , l'erreur relativement à la personne avec laquelle on

contracte , l'inobservation des formalités légales qui doivent précéder et accompagner le mariage , ne sont-ils donc pas les seules causes que le législateur ait considérées comme pouvant en faire prononcer la nullité lorsqu'il a été contracté ? Les seules conditions et qualités qu'il signale comme propres à l'individu qui se marie , ne sont-elles pas qu'il consente à se marier et qu'il ait l'âge déterminé par la loi?

Ne suffît-il pas que le prêtre soit homme pour que toutes ces dispositions puissent lui être applicables?

Mais quant à sa qualité de prêtre , quant aux vœux solennels et publics qu'il a faits de garder le célibat, trouve-t-on dans le Code un seul mot qui y ait rapport , un seul mot qui puisse faire supposer que le législateur ait voulu , non pas même autoriser , mais seulement tolérer , que malgré sa qualité de prêtre il contractât mariage?... Non , on y chercherait vainement rien de semblable.

N'est-il pas d'ailleurs évident , par les rapprochemens mêmes que nous venons de faire , que les rédacteurs de nos Codes n'ont considéré le mariage que sous ses rapports purement civils? Il ne pouvait pas même en être autrement dans un Code destiné à régir indistinctement tous les Français, quelles que fussent leurs croyances... C'était par des lois particulières qu'on devait régler les rapports de chaque culte avec l'Etat , et c'est ce qu'on a fait.

En vain, pour soutenir le contraire, rappellerait-on désormais , avec M. Persil, que M. Portalis , en présentant au corps législatif ce titre de nos Codes , a déclaré que « l'engagement » dans les ordres sacrés , les vœux monastiques et la disparité » des cultes qui dans l'ancienne jurisprudence étaient des » empêchemens dirimans , n'avaient pas été conservés comme » tels dans le nouveau système de loi. »

Si on pouvait ne pas y voir seulement une nouvelle preuve qu'il était dans l'intention des rédacteurs du projet de loi , qu'il présentait , que la loi civile restât entièrement étrangère à ce qui concernait les croyances des citoyens , et oublier qu'il

ctait essentiel , pour donner une idée exacte de la nouvelle législation , qu'il le proclamât hautement, M. Portalis lui-même, dont la pensée se révèle toute entière dans les lettres qu'il adressait peu de temps après aux évêques, et que nous avons citées , viendrait encore nous prouver qu'il n'a jamais été dans l'intention du législateur d'autoriser le mariage des prêtres.

Appelé , en 1802 , à développer les motifs du Concordat devant le Corps législatif , composé alors d'hommes qui avaient pris une part active au grand drame qui venait de finir et qui étaient encore imbus des doctrines irréligieuses qui ont signalé cette sanglante époque , il avait eu soin de dire dans le discours remarquable qu'il prononça dans cette solennelle occasion , où il y avait tant de passions à combattre , tant d'intérêts et de susceptibilités à ménager : « Quelques personnes se » plaindront peut-être de ce que l'on n'a pas conservé le » mariage des prêtres ; mais lorsqu'on admet une religion il » faut bien la régir avec ses principes...; on eût choqué toutes » les idées en annonçant l'intention de s'éloigner à cet égard » de ce qui se pratique chez les autres nations catholiques. » Personne n'est forcé de se consacrer au sacerdoce ; ceux qui » s'y destinent n'ont qu'à mesurer leur force sur l'étendue du » sacrifice qu' on exige d'eux.» Et déjà, en parlant de la protection accordée à l'Eglise catholique et en expliquant ce qu'on devait entendre par-là , il avait dit : « Protéger un culte , ce » n'est point chercher à le rendre dominant et exclusif, c'est » seulement veiller sur sa doctrine et sur sa police pour que » l'Etat puisse diriger des institutions aussi importantes vers )) la plus grande utilité publique , et pour que les ministres ne » puissent secouer arbitrairement le joug de la discipline, au » grand préjudice des particuliers. » Se fût-il exprimé ainsi s'il eût eu l'intention de proclamer qu'ils étaient libres de secouer ce joug?

Mais nous n'en sommes pas réduits à invoquer l'intention qui a été manifestée par l'orateur du gouvernement ; on lit dans l'art. 6 de la loi organique, comme nous l'avons déjà vu:

« Il y aura recours au Conseil d'Etat dans tous les cas d'abus » de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques; » les cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès de pouvoir , la » contravention aux lois et règlemens de la république , l'in- » fraction des règles consacrées par les canons reçus en » France , etc. » Ainsi se trouve légalisée , si nous pouvons nous servir de cette expression , par le texte même de cet article , l'intention annoncée par M. Portalis d'empêcher les ecclésiastiques de secouer le joug de la discipline.

Que ces dispositions s'appliquent seulement aux prêtres , comme l'a dit M. Persil , ce que nous croyons d'ailleurs comme lui , ou qu'elles s'appliquent à toutes autres personnes , il n'en résulte pas moins que l'ecclésiastique qui enfreint les règles établies par les canons , peut être poursuivi comme coupable d'abus, et nous savons que le célibat est une des principales règles qu'ils consacrent... Est-ce là autoriser le mariage des prêtres ?

En vain dirait-on que l'effet de ces lois n'a pas été , relativement aux points particuliers de discipline auxquels elles ont rapport , de faire revivre les canons reçus en France avant la révolution et qui avaient été abrogés par les lois de la Constituante et les décrets de la Convention , comme s'attachent avec soin à le prétendre les partisans du mariage des prêtres ; car s'il en était ainsi , ces lois , qui dans plusieurs circonstances prescrivent de se conformer aux canons , n'auraient pas de sens , il n'y aurait plus eu de canons reçus, tous avaient été abrogés.

En vain répèterait-on avec M. Persil , pour prouver Y absurdité de cette prétention, que si l'effet du Concordat avait été de faire revivre les anciens canons, il faudrait bien admettre qu'ils auraient aussi donné force de loi à ceux qui s'opposent au mariage d'un chrétien avec une juive , d'un parrain avec sa filleule, etc.; car cette conséquence n'est ni fondée ni exacte : 1° en ce qu'en disant que l'effet de ces lois a été de faire revivre les anciens canons, nous n'entendons pas prétendre que

les tribunaux seront tenus par cela même de faire exécuter tous les canons , qu'ils soient ou non contraires aux lois existantes , qu'ils aient ou non cessé d'être abrogés , car nous comprenons, tout aussi bien que M. le procureur-général du roi des Français , que ce serait une prétention absurde , mais seulement de faire revivre ceux qui ont un rapport direct avec les différens cas prévus par ces lois , et qui par-là ont été implicitement relevés de l'abrogation générale qui avait été prononcée par les lois de la république ; 2° en ce qu'il n'est pas possible de tirer de nos raisonnemens une conséquence contraire, puisque nous reconnaissons que l'art. 6 de la loi organique ne concerne que les ecclésiastiques, c'est à dire que ce n'est que relativement à eux que cet article a eu pour effet de faire revivre les canons , et que c'est seulement à un ecclésiastique que nous demandons qu'on en fasse l'application.

Nous pourrions nous arrêter là, la loi est formelle, et dans un temps où on parle tant de légalité , il devrait suffire d'invoquer la loi ; mais nous avons entendu parler d'entraves apportées au libre exercice des cultes , de violences exercées sur les consciences ; nous avons entendu invoquer les mœurs publiques outragées, et nous ne voudrions ni d'un triomphe, ni d'une justice achetés à pareil prix.... Que d'autres ne craignent pas que nous les leur envions.

Ce n'est pas seulement comme chrétiens que nous réclamons, mais comme pères de famille; ce n'est pas seulement au nom de la religion, mais au nom de la morale; ce n'est pas pour porter atteinte à la liberté des cultes , mais au nom de la liberté des cultes , au nom de la protection accordée à tous par la Charte. Non, ce n'est pas parce qu'un prêtre veut abjurer sa foi que nous demandons aux juges de la loi de s'y opposer , mais parce qu'il a prêté un serment solennel et public de garderie célibat; qu'il en a pris à témoin non seulement son Dieu, mais l'Etat, mais la société toute entière; c'est parce qu'il demande à rétracter solennellement son serment , qu'il

appelle la société à être témoin des sermens nouveaux qu'il veut faire , qu'il adjure la loi d'autoriser et de sanctionner publiquement son parjure.

C'est, disons-nous, parce qu'il a prêté le serment solennel et public de garder la chasteté , et qu'il en a pris à témoin l'Etat et la société toute entière.

Quelle cérémonie peut être plus solennelle et plus imposante que celle qui signale l'entrée d'un citoyen dans les ordres sacrés ? Voyez-vous ce jeune lévite au milieu du sanctuaire du temple? il est debout , revêtu de sa robe nuptiale ; les prières , les chants viennent de cesser , un morne silence règne ; ses parens , ses amis , toute la grande famille des chrétiens convoqués l'entourent , tous les jeunes acolytes ont sur lui les yeux ; les prêtres , les évêques , tous ceux que l'Etat lui-même a délégués ou qui sont appelés à le représenter dans ce moment solennel, sont présens. Entendez-vous les paroles que le pontife lui adresse : « Filii dilectissimi , ad sacrum subdiaconatus ordinem promovendi , iterum atque iterum, considerare debetis attenté , quod onus hodiè ultro appetitis. Hactenus enim liberi estis, licetque vobis proarbitrio adsecularia vota transire. Quod si hune ordinem susceperetis , ampliùs non licebit proposito resilere , sed Deo , cui servire , regnare est , perpetuo famulari; et castitatem illo adjuvante, servare oportebit, atque in ecclesiae ministerio semper esse mancipatos. Proindè, dùm tempus est , cogitate , et si in sancto proposito perseverare placet, in nomine Domini, hune accedite.» Le pontife se tait; le jeune lévite persiste dans ses résolutions ; il s'avance et se prosterne aux pieds de son premier pasteur; l'évêque l'ordonne au milieu des chants d'allégresse , et tous les assistans demandent à Dieu de le bénir Cependant il n'est pas prêtre ; avant

qu'il puisse exercer ce saint ministère , deux fois encore tous les chrétiens et la société toute entière doivent être interrogés et appelés à déclarer s'ils l'en jugent dignes ; deux fois encore, avec la même solennité, il faudra qu'il renouvelle les mêmes promesses

Peut-on prendre plus solennellement l'État et la société à témoin de ses sermens ?

L'Etat ; l'évêque qui préside à cette cérémonie , n'est-il pas son délégué? N'a-t-il pas prêté serment entre les mains du prince ? N'est-il pas chargé de veiller au maintien de la foi et de la discipline? N'est-il pas reconnu par lui pour consacrer les suffragans , pour donner l'institution canonique aux curés, pour ordonner les clercs? N'est-il pas tenu d'obtenir, avant d'y procéder, l'agrément du prince ou du gouvernement (Concordat et art. 9, 14, 15, 19 et 26 de la loi organique)? N'estce pas là encore de la part de l'Etatune reconnaissance formelle, et n'est-ce pas avec raison que Napoléon , l'auteur du Concordat et des lois organiques , disait : « Quand j'autorise l'ordination d'un clerc, je reconnais nécessairement en lui ie caractère sacerdotal, je l'avoue pour prêtre ? » Il avait raison , car il n'y a pas de reconnaissance plus solennelle.

Qu'est-il besoin de dire maintenant que c'est parce qu'un prêtre appelle la loi à sanctionner publiquement son parjure, que nous demandons aux magistrats de s'y opposer.

N'est ce pas à l'officier de l'état civil , à l'homme de la loi , qu'il demande de recevoir ses nouvelles promesses ? la société n'est-elle pas appelée à être témoin des nouveaux sermens qu'il veut faire ? n'est-elle pas intéressée à ce qu'il ne puisse pas les violer? quelles garanties pourra-t-il lui offrir?

S'il n'y avait pas de Concordat , pas d'articles organiques , ne serions-nous pas dès à présent autorisés à demander si la morale publique ne s'élève pas contre un pareil scandale, si ce n'est pas assez pour qu'un père puisse être autorisé à s'opposer au mariage de son Gis? Si un pareil motif ne doit pas satisfaire tout à la fois la conscience de magistrats sévères et la loi elle-même , la loi civile qui ne demande pas compte aux pères et mères des motifs qui peuvent les porter à s'opposer au mariage de leurs enfans ?

Ne serions-nous pas autorisés à rappeler ces paroles qu'un orateur, dont on ne récusera pas l'autorité, Garât, adressait au

ministère public : « II est un débordement , une effronterie » dans les vices, un désordre en toutes choses qui sont contre » la nature des gouvernemens les moins fondés sur les mœurs, » qui sont des excès dans la corruption même et qu'on doit » combattre comme tous les excès. »

Voilà pourquoi nous demandons qu'on n'autorise pas le mariage des prêtres.

Nous voulons , dit-on aussi , imposer des lois aux consciences et violer la liberté des cultes.

Comme si une loi violait la liberté des cultes par cela seul qu'elle ordonne de respecter la sainteté des sermens ;

Comme si elle violait la liberté des consciences par cela seul qu'elle ne permet pas de rétracter solennellement des promesses solennelles et qu'elle refuse de s'associer à un parjure public ;

Comme si elle violait les libertés civiles par cela seul qu'elle impose des obligations dans l'intérêt même des bonnes mœurs et de l'ordre public.

Nos lois n'interdisent-elles pas le mariage aux hommes qu'elles déclarent morts civilement ?

Ne défendent-elles pas de contracter une nouvelle union avant la dissolution de la première?

Ne refusent-elles pas d'admettre l'homme qui a été flétri par une condamnation infamante à prêter serment devant elles ?

Non, nous ne voulons pas violer la liberté des cultes ; mais cette liberté , pour nous , ce n'est pas l'irréligion transformée en système politique, le parjure hautement autorisé, le scandale légalement permis.

Non, nous ne voulons pas maintenir notre foi par la force ou l'imposer par la loi, mais nous n'allons pas jusqu'à croire que les lois ne puissent pas, sans violer la liberté des cultes, proscrire le scandale , protéger les bonnes mœurs, et s'opposer à ce qu'un prêtre, un ministre ou un rabbin , rétractent les engagemens publics qu'ils ont pu prendre en ces qualités, s'ils ne peuvent le faire sans outrager la morale et sans être une cause

de trouble et de scandale ; car ce n'est plus alors parce que la religion le défend, que les lois le défendent , mais dans V intérêt de l'État. Et qu'on ne dise pas qu'un ecclésiastique qui se marie n'outrage pas la morale : n'avons-nous pas entendu M. Persil , lui-même, tout en demandant aux magistrats d'autoriser ces mariages, proclamer qu'ils étaient contraires aux mœurs, et flétrir hautement comme un parjure le prêtre qui se mariait.

Non , nous ne voulons pas violer la liberté des consciences : que l'homme simple comme l'esprit fort du siècle, le juif comme l'anglican, le luthérien comme le catholique, ou éclairés par les lumières d'en haut , ou aveuglés par l'esprit des ténèbres, renoncent s'ils le veulent à leur foi ; qu'on ne craigne pas que nous fassions retentir les tribunaux de nos plaintes , nous ne ferons que les approuver ou les plaindre dans le silence de nos consciences... Qu'un prêtre même de notre reliligion sainte , s'il pouvait à ce point oublier son Dieu, se fasse tour à tour juif et mahométan, qu'on ne craigne pas que, dans notre profonde douleur, nous demandions aux magistrats de le rendre à nos autels et à son Dieu... Nous n'aurions recours qu'à nos prières ; si elles étaient impuissantes, que pourraient toutes les puissances de la terre ensemble ?

Il ne s'agit pas d'ailleurs de la liberté des consciences , mais tout au plus de libertés civiles ou de libertés naturelles ; et on ne prétendra pas sans doute que les lois , dans l'intérêt de la société, ne puissent pas apporter des restrictions à ces libertés... ; nous viendrions au besoin de le prouver par des exemples.

Qu'on cesse donc de dire que nous demandons qu'on viole la liberté des cultes et la liberté des consciences.

C'est bien plutôt nous qui pourrions dire À ceux qui , au nom de la liberté des cultes, demandent qu'on autorise le mariage des prêtres :

C'est vous qui demandez aux magistrats de violer les lois ;

La loi civile qui leur prescrit de faire respecter l'ordre public et les bonnes mœurs ;

Notre droit public , qui autorise l'exercice public en France de la religion catholique, apostolique et romaine, tant dans

l'intérêt de l'Etat que dans celui de la religion elle-même ;

qui la reconnaît comme étant celle de la majorité des Français ; qui veut qu'elle soit libre , honorée , respectée , et qui lu assure non seulement tolérance , mais protection ;

C'est vous qui portez atteinte au libre exercice des cultes ; car, répéterons-nous avec un éloquent orateur, « qui veut une religion la veut avec ses dogmes , et la chasteté du prêtre est un de ceux de l'Eglise catholique.

» Qui veut une religion , la veut honorée ; et le respect pour le culte tient à la pureté de ses ministres. »

C'est vous qui voulez violer la liberté des consciences en troublant arbitrairement celles des catholiques , et en voulant que la loi devienne pour eux une cause d'oppression.

Ne demandez-vous pas, ou que la loi méconnaisse l'autorité paternelle, ou qu'elle impose à un père ou à une mère catholique l'obligation de consentir au mariage de leur fils, quoique ce fils soit un prêtre de Jésus-Christ ? Cependant vous reconnaissez vous-même que « le mariage d'un prêtre doit les bles- » ser dans leurs sentimens les plus chers , et qu'ils ne peuvent » voir qu'avec une vive douleur leur fils s'engager dans une )) union qu'ils regardent comme infâme (1 ). » Et puisque vous n'avez pas craint de demander aux magistrats « comment, à une » époque où chaque citoyen est admissible aux emplois civils, » on pourrait imposer à un juge qui professe la religion pro- » testante, l'obligation de prohiber le mariage des prêtres que » sa religion autorise (2). » Oubliant que par-là on n'exerce aucune violence sur sa conscience et qu'on ne lui demande rien de contraire à sa foi , car la religion catholique n'est pas la sienne. Ne serions-nous pas autorisés à vous demander comment vous pouvez vouloir forcer un juge catholique , et c'est

(1) Réquisitoire de M. Persil.

(2) Réquisitoire de M. Stourm, avocat du Roi. ( Gazette des Tribunaux, du 27 mars 1831.)

encore le grand nombre , à ordonner le mariage d'un prêtre quand sa conscience et sa religion le lui défendent également. Cessez donc de demander , au nom de la liberté des cultes , le mariage des prêtres , cessez de le demander au nom de la loi tant que vous n'aurez pas osé la refaire , si tant est que jamais vous puissiez oublier que les lois doivent être faites dans le seul intérêt des peuples, et que la religion catholique est celle de la grande majorité de la nation; cessez surtout de le demander tant que le catholicisme n'aura pas été rendu à une entière liberté , si vous ne voulez pas que dans un temps où l'on invoque si souvent les traités qui unissent l'Eglise à l'Etat, soit pour exiger des prières pour le prince, soit pour réclamer en faveur du gouvernement l'appui du clergé , soit pour refuser l'investiture aux curés nommés par les évêques , nous croyons que vous ne savez invoquer la loi que pour opprimer les catholiques , et que tout en proclamant la liberté des consciences vous vous unissez à ces hypocrites partisans de la liberté des cultes qui ne rêvent que l'asservissement du christianisme en France , à ces hommes qui se font les apologistes de la religion des chrétiens après avoir laissé paisiblement, sous îeurs yeux, renverser leurs croix et dévaster leurs temples , ou après avoir promené en triomphe, au milieu d'une populace égarée, les ornemens de leur culte ; qui , au nom de l'ordre et de la liberté publics, ne craignent pas d'encourager les délateurs et de créer des lois de suspects , où les ecclésiastiques sont signalés d'une manière toute spéciale ; au nom de la liberté des consciences et de la liberté civile , de chasser de leur solitaire asile des religieux qui avaient dit un dernier adieu au monde et dont l'existence n'était plus révélée à la terre que par des bienfaits; au nom de la légalité , de violer le domicile d'habitans paisibles , et d'ordonner à des soldats de mitrailler des femmes et des enfans prosternés devant une croix qu'ils défendent seulement par leurs prières.

Page 1