‹ De l'etat des prêtres en FranceChapitre 5 sur 21 · LÉGISLATION CIVILE SUR LE MARIAGE DES PRÊTRES · texte numérisé non relu

LÉGISLATION CIVILE SUR LE MARIAGE DES PRÊTRES

Bien avant les conciles de Latran , les empereurs avaient fait une obligation aux prêtres de garder le célibat , par le motif « qu'étant constamment occupés du soin de leur ménage et » de l'éducation de leurs enfans , il était impossible qu'ils se » livrassent avec le même zèle et le même désintéressement au » service divin et qu'ils veillassent avec la même sollicitude à » la garde du troupeau qui leur était confié. » Les premiers , ils avaient décrété que le mariage des prêtres , contre lequel il n'y avait encore d'autre peine que l'abdication , serait nul à l'avenir , et les enfans en provenant illégitimes (3) .

Avant notre première révolution , la doctrine de l'Eglise sur le mariage des prêtres était adoptée en France par l'Etat ; les anciens auteurs l'enseignent, plusieurs arrêts la consacrent (4), la jurisprudence des parlemens l'avait sanctionnée ; et il était de principe autrefois qu'une jurisprudence invariable avait force de loi : Nam rerum perpetuo similiter judicatorum auctoritas vim legis obtinere débet.

(1) 9e Canon , 23 sess. du Concile de Trente.

(2) 4e Canon , 23 sess. du Concile de Trente.

(3) L. 42 , § 1 , Code de episcopis et clericis.

(*) Arrêts du parlement de Paris de 1604, 1626, 1640 , 1725 , etc.

Il existe même un arrêt , rendu sur les conclusions du célèbre Omer Talon , qui annule le mariage d'un prêtre catholique , quoiqu'il eût embrassé le calvinisme , par le motif « que » la prohibition du mariage des personnes constituées dans les » ordres étant une loi de l'État aussi bien que de l'Église , un » prêtre , malgré sa profession de calvinisme, était demeuré » sujet aux lois de l'État , et dès lors n'avait pas pu valable- » ment contracter mariage. »

Il avait aussi été ordonné par une déclaration du 4 août 1564, enregistrée au parlement de Paris le 17 août de la même année, aux prêtres qui , durant les troubles d'alors , avaient quitté leur profession et s'étaient mariés, de retourner à leur première vocation ou de se retirer hors du royaume, et ce sous peine d'y être contraints par prison, etc.

Il est vrai que cette doctrine unanime a été méconnue en France dans ces temps de vertige et de sanglante mémoire , pendant lesquels la raison était adorée comme un Dieu et l'immoralité récompensée comme une vertu ; mais de même que ces grandes crises de la nature , image du chaos , pendant lesquelles le sol semble manquer sous les pas des hommes , sont emportées dans le mouvement des siècles avec la rapidité de l'éclair , de même après la tourmente révolutionnaire de meilleurs jours devaient luire pour la France... Le mal ne peut pas être éternel, Dieu a laissé l'espérance aux hommes...

Aussi voyons-nous bientôt après l'État et l'Eglise renouer les liens qui les avaient jadis unis, et cet homme, dont la haute raison devait dominer les idées de son siècle , et qui , à force de gloire, voulait nous faire aimer le despotisme, préluder à sa grandeur future en réconciliant la France avec son Dieu... Dès 1802 , en sa qualité de premier consul , il traite avec le souverain pontife des conditions du rétablissement du culte catholique en France , et, remarquons-le bien, ce n'est point un simple acte du bon plaisir consulaire , une loi émanée de l'Etat seul qui permet aux catholiques d'exercer librement leur culte et leur assure la protection du gouvernement , c'est un traité

entre le premier consul au nom de l'Etat, et le souverain pontife au nom des catholiques de France et de l'Eglise , également obligatoire pour les contractans , et qui ne peut être rompu par l'un sans cesser de lier l'autre. Des concessions réciproques y sont faites (1).

Nous voyons , par le préambule qui précède ce traité , que c'est non seulement pour le bien de la religion catholique, apostolique et romaine, que la république reconnaît comme étant la religion de la grande majorité des Français, mais encore pour le maintien de la tranquillité intérieure, qu'il est conclu par le premier consul de la république , et que le pape n'y consent que parce qu'il « reconnaît que la religion a retiré et at- » tend encore le plus grand bien et le plus grand éclat de ïéta- » blissement du culte catholique en France. »

Par ce concordat il fut arrêté en particulier :

1° Que la religion catholique, apostolique et romaine, serait exercée librement en France et que son culte serait public (art. 1er du Concordat) ;

2° Que les nominations aux évêchés qui vaqueraient seraient faites par le premier consul , et l'institution canonique conférée par le Saint-Siège , en suivant les formes établies

(1) (Art. 12.) Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées , nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques. (Art. 13.) Sa Sainteté, pour le bien de la paix et Theureux rétablissement de la religion catholique , déclare que ni elle, ni ses successeurs , ne troubleront en aucune manière les acquéreurs de biens ecclésiastiques aliénés, et quen conséquence la propriété de ces mêmes biens , les droits et revenus y attachés , demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant cause. (Art. 14.) Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle. (Art. 8.) La formule de prière suivante sera récitée a la fin de l'office divin dans toutes les églises catholiques de France , Domine salvum fac rempublicam ; Domine salvos fac consules , etc.

par rapport à la France avant le changement de gouvernement ;

3° Que les évêques nommeraient aux cures , mais que leur choix ne pourrait tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement;

4° Que les évêques, avant d'entrer en fonctions , prêteraient serment de fidélité au gouvernement entre les mains du premier consul , et les autres ecclésiastiques entre les mains des autorités civiles qui seraient désignées.

C'est à dire que le gouvernement intervient dans toutes les nominations des évêques et des curés > qu'il les autorise , les sanctionne et exige même qu'ils lui prêtent , en cette qualité , serment de fidélité.

Peu de temps après, la manière dont le Concordat serait exécuté en France fut déterminée par des articles organiques, émanés de l'Etat seul , qui réglèrent tous les rapports de l'Église et de l'État , le culte , le nombre et la circonscription des diocèses, la circonscription des paroisses, le traitement de chaque ecclésiastique selon sa dignité dans l'Eglise, etc.

Il y est dit encore :

1° Que le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leur diocèse, et sous celle des curés dans leur paroisse (art. 9) ;

2° Que les archevêques et évêques veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendans de leur métropole (art. 14) ;

3° Qu'ils consacreront et installeront leurs sunragans ;

4° Que les évêques nommeront et installeront les curés, mais qu'ils ne manifesteront leur nomination et ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul (art. 19) (1);

5° Qu'ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il n'a

(1) C'est de cet article dont use chaque jour si largement M. de Montalivet, en sa qualité de ministre de l'intérieur.

atteint l'âge de vingt-cinq ans et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France (art. 26) ;

6° Qu'ils ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé (art. 26).

Enfin, pour prouver combien il était dans la pensée du gouvernement que la religion catholique fût respectée , les articles 7 et 8 de la loi organique confèrent aux évêques, aux prêtres, aux préfets et à toutes personnes intéressées, le droit de poursuivre devant le conseil d'État ceux qui porteraient quelque atteinte û V exercice public du culte et à la liberté que les lois et règlemens garantissent à ses ministres. Et on y lit (art. 6) : Il y aura pareillement recours au Conseil d'État dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques ; et l'abus y est défini : « L'usurpation ou » l'excès de pouvoir , la contravention aux lois et règlemens » de la République , l'infraction des règles consacrées » par les canons reçus en France , l'attentat aux libertés , » franchises et coutumes de l'Eglise gallicane , et toute entre- » prise ou tout procédé qui dans l'exercice du culte peut com- » promettre l'honneur des citoyens , troubler arbitrairement » leurs consciences, dégénérer contre eux en oppression , ou » en injure , ou en scandale public. »

11 fut ensuite ordonné par une loi que le concordat et les articles organiques seraient exécutés comme loi de la république (1).

(1) La convention passée à Paris le 26 messidor an ix, entre le pape et le gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23 fructidor an ix, ensemble les articles organiques de ladite convention , les articles organiques des cultes protestans , dont la teneur suit , seront promulgués et exécutés comme des lois de la république. (Loi du 18 germinal an x.) (C'est aussi seulement comme loi deTÉtat que nous invoquons ces articles. Ce n'est point la question religieuse ou politique , mais la question légale que nous examinons. Des magistrats seuls sont appelés à prononcer.)

Plus tard nos Codes furent promulgués; enfin, en 1814, avec les Bourbons, nous recouvrâmes nos libertés civiles, qui nous furent assurées par la Charte qui nous fut alors donnée par Louis XVIII , et qui , en consacrant la liberté des cultes , déclara la religion catholique la religion de l'Etat.

Sous ces deux dernières législations le mariage des prêtres fut également interdit.

Premièrement. — Sous la législation du consulat et de l'empire.

Sous cette législation , conformément au concordat qui avait été , comme nous l'avons vu , érigé par une loi en loi de l'Etat , le mariage des prêtres fut prohibé.

Napoléon , soit par lui-même , soit par ses ministres , manifesta constamment l'intention de faire respecter la discipline de l'Eglise sur ce point. Le 14 janvier 1806 , M. Portalis , alors ministre des cultes, écrivait à l'archevêque de Bordeaux : « S. M. I. et R. , en considération du bien de la religion et » des mœurs , vient d'ordonner qu'il serait défendu à tous les » officiers de l'état civil de recevoir' le mariage du prêtre B... » S. M. 1. et R. considère le projet formé par cet ecclésias- » tique comme un délit contre la religion et la morale. »

L'année suivante il annonçait au préfet de Rouen qu'une décision de Napoléon , intervenue sur son rapport et sur celui du grand-juge , « défendait de tolérer le mariage des prêtres » qui , depuis le Concordat , s'étaient mis en communication y> avec leurs évêques et avaient continué et repris les fonctions » de leur ministère. » A la même époque il écrivait encore à l'évêque de Bayeux , « qu'il était vraiment scandaleux de voir » des prêtres abdiquer leur état par un mariage que les ca- » nons de l'Eglise ne leur permettaient pas de contracter, et qu'il » en fit son rapport à l'empereur, qui pensa que, pour l'hon- » neur du sacerdoce et même pour l'honneur des familles, il » importait de l'empêcher. »

Enfin il était réservé à Napoléon lui-même de nous faire connaître toute sa pensée sur ce point et de nous apprendre

en même temps dans quel sens on devait entendre le concordat et la loi organique. Le 20 décembre 1813 , présidant en personne le Conseil d'Etat , il lui adressait ces paroles remarquables : « Quand j'autorise l'ordination d'un clerc, je recon- » nais nécessairement en lui le caractère sacerdotal, je l'a- » voue pour prêtée.... Quiconque s'engage dans les ordres » sacrés contracte l'obligation de garder le célibat, et cette

» OBLIGATION EST APPROUVÉE PAR LE PRINCE. Je VeUX qu'une

» loi pénale porte en elle-même la sanction de l'empêche- » ment.... Le sacerdoce est une sorte de mariage; le prêtre » étant uni à l'Eglise comme l'époux à son épouse , il n'y au- » rait aucun inconvénient à appliquer au prêtre qui se marie- » rait la peine de la bigamie : un tel ecclésiastique ne mérite » aucune sorte de considération. » (Cette proposition fut accueillie par le Conseil d'Etat ; les événemens qui survinrent empêchèrent seuls de la convertir en loi.) (1)

Aussi , sous cette législation , soit avant , soit après la promulgation du Code civil, les Cours royales décidèrent-elles généralement que le mariage des prêtres devait être prohibé , « tant parce que le lien de l'ordre avait toujours été mis au » rang des empêchemens dirimans au mariage , tant parce » qu'un prêtre ne pouvait contrevenir à ces règles sans blesser » la morale qu'à raison de ce que les lois et décrets de la Con- » vention nationale sur ce sujet, avaient été abrogés par y) toute la France, par les dispositions de la loi du 18 germi- » nal an x, qui avait érigé le Concordat en loi de l'Etat (2). »

(1) L'archichancelier, dans la discussion qui eut lieu à ce sujet , disait aussi : « Je ne vois pas pourquoi certaines personnes semblent attacher tant d'importance à laisser aux prêtres catholiques la permission de se marier. Ce qu'on propose , c'est de faire respecter une religion qui , sans être dominante , est cependant publique , reconnue , admise , organisée par les lois. C'est d'empêcher qu'elle ne soit outrageusement violée. »

(2) Arrêts de la Cour royale de Bordeaux , 1806, 1807. Arrêt de la Cour royale de Paris , mai 1811 , etc.

Deuxièmement. — Sous la législation de la Charte de 1814. Les arrêts qui ont été rendus sous l'empire de cette Charte , qui , tout en reconnaissant la religion catholique pour la religion de l'Etat , proclamait la liberté des cultes , décident également que les prêtres ne peuvent pas se marier; il est même à remarquer que les magistrats décidèrent ainsi , non par le motif que la religion catholique était alors la religion de l'Etat, mais parce que : « l'ecclésiastique, qui librement a été » promu aux ordres sacrés après des épreuves multipliées et » après s'être conformé aux règles établies à l'effet de faire » connaître à tous ses engagemens , a contracté envers la re- » ligion , l'Etat (et ceux qui en exercent le culte) , l'obliga- » tion de garder le célibat, reconnu depuis tant de siècles » comme étant de l'essence même de la religion catholique , » apostolique et romaine , et que , loin qu'un pareil engage- )> ment, par suite duquel le prêtre reçoit de l'Etat lui-même » des avantages et immunités importans et d'une nature ir- » révocable , puisse être assimilé à un simple contrat privé , » il y faut reconnaître au contraire une obligation solennelle , » à la fois religieuse et politique , dont l'infraction ne saurait » être autorisée, quelle que soit d'ailleurs la volonté postérieure » de ce prêtre , sans violer publiquement la loi fondamentale » de l'Etat... , et sans porter l'atteinte la plus grave aux droits » des Français catholiques , aux bonnes mœurs et à l'ordre » public (1). »

Deux fois la Cour royale de Paris, elle-même, fut saisie de cette question, et deux fois elle décida que les prêtres ne pouvaient pas se marier (2).

(1) Jugement du tribunal de Paris, du 19 juin 1828.

(2) Arrêts de 1818 et 18^8.

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