‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 27 sur 57 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Droit Moderne

ne

Nous examinerons, pour la commodité de l’exposition, les conditions et les effets de la reconnaissance,

successivement à trois points de vue :

1° La reconnaissance, pour produire substitution de la prescription trentenaire à la courte prescription, implique-t-elle novation ? 2° En tous cas, à quelle autorité, des juges du fait ou de la Cour de Cassation, appartientil d'apprécier souverainement le caractère interversif de la reconnaissance, et selon quels critériums, peut-être variables suivant les époques ? 3° Faut-il, enfin, à côté de la reconnaissance interversive, admettre des reconnaissances simplement interruptives, c'est-à-dire, en somme, admettre l'application à nos courtes prescriptions, concurremment avec 2274 et 189, du droit commun de 2248 ?

Nous envisagerons ces trois questions au sujet, tour à tour, des courtes prescriptions civiles et de la prescription de change.

C’ést par l'art. 89 qu'il convient de débuter, puis-

que aussi bien, ainsi que nous venons de le voir, c’est par

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