DEUXIÈME PARTIE
Droit Moderne
ne
Nous examinerons, pour la commodité de l’exposition, les conditions et les effets de la reconnaissance,
successivement à trois points de vue :
1° La reconnaissance, pour produire substitution de la prescription trentenaire à la courte prescription, implique-t-elle novation ? 2° En tous cas, à quelle autorité, des juges du fait ou de la Cour de Cassation, appartientil d'apprécier souverainement le caractère interversif de la reconnaissance, et selon quels critériums, peut-être variables suivant les époques ? 3° Faut-il, enfin, à côté de la reconnaissance interversive, admettre des reconnaissances simplement interruptives, c'est-à-dire, en somme, admettre l'application à nos courtes prescriptions, concurremment avec 2274 et 189, du droit commun de 2248 ?
Nous envisagerons ces trois questions au sujet, tour à tour, des courtes prescriptions civiles et de la prescription de change.
C’ést par l'art. 89 qu'il convient de débuter, puis-
que aussi bien, ainsi que nous venons de le voir, c’est par