‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 26 sur 57 · SR QUE · texte numérisé non relu

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malement qu’une interruption simple, et ne faire courir qu'un nouveau délai de cinq ans. C’est là le début de l'intervention, en notre matière, de la notion commune, qui, jusqu'alors, n’y avait pas place, d'interruption.

On incline à penser que la substitution (dont on commence à ne plus saisir peut-être le véritable mécanisme) de la prescription trentenaire au délai quinquennal ne peut, comme dans les prescriptions ordinaires, — et comme s’il s'agissait ici d’une véritable interversion —-, s'expliquer autrement qu’en faisant intervenir l’idée de notation. Cette substitution serait donc réservée aux cas où la reconnaissance aurait un caractère novatoire.

Les observations présentées, lors de la confection du Code de Commerce, par la Cour de Pau, reflètent l’embarras où mettaient souvent les tribunaux ces incertitudes et les divergences d'opinion qui en étaient la suite,

(19) — expression et signe de l’état commençant d’anar-

(19) «Il paraît convenable et nécessaire, disent ces observations (rapportées par Locré,; Esprit du C. de Com., t. 2, sur l’art. 189, $ VIII) de fixer le temps pour lequel l’action est prorogée, dans le cas de la reconnaissance ou aveu de la dette qui serait fait de la part des personnes obligées, par acte, lettre missive, ou autrement, avant

.le terme et près de l’époque de l’accomplissement de la prescription. Les opinions sont très partagées à cet égard : une pareille reconnäaïssance, suivant les uns, ne proroge l’action que pour une nouvelle durée de cinq ans ; et selon’ les autres, au contraire, elle fui ferait prendre le caractère d’une action personnelle ordinaire, et la renouvellerait pour trente années ». (Notons en passant, et nous aurons à nous en souvenir plus tard, que s’agissant de savoir si on doit appliquer le droit commun de l'interruption à la prescription de change, la Cour de Pau, très justement, ne s’occupe que de la re-

connaissance intervenue « avant le terme... de la prescription », et

chie d’une institution partagée entre les lois de sa nature ancienne et des tendances nouvelles.

Ainsi, au début du XIX° siècle, au moment de la confection de nos codes, si, en ce qui concerne les courtes prescriptions du droit civil, la doctrine ancienne, — quant aux effets de la reconnaissance —, est encore intacte, au contraire le processus d’assimilation, sur ce

point, à la prescription de droit commun, lequel va, au cours du XIX° siècle, se poursuivre et s’accentuer, a déjà débuté en matière de prescription de change.

n’a pas l’air de considérer qu'on puisse faire produire l'effet de simple interruption à une reconnaissance intervenant post præscriplio: nem perfectam).

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