‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 29 sur 57 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

La reconnaissance en matière de Prescription de change A N

K Ce

Caractère novatoire de la reconnaissance interversive

L'art. 189 ne parle d'écarter la prescription quinquennale que si (hormis le cas de condamnation) la dette « a été reconnué par acte séparé ». Cette expression désignet-elle une reconnaissance novatoire ?

Les travaux préparatoires de 189 ne laissent, à ce sujet, aucun doute sur les intentions des rédacteurs du Code de commerce. | |

Nous savons leur volonté première, incontestable, de faire désormais de la prescription quinquennale des lettres de change une prescription libératoire ordinaire.

FU

li était assurément dans la logique de cette conception, — l'idée de présomption de payement étant écartée —, qu'une substitution de la prescription trentenaire à la prescription de cinq ans ne püût, conformément au droit commun, résulter que d’une reconnaissance qui emportÂt novation de la dette, et constituât une promesse nouvelle (20). Or, le rétablissement, d’ailleurs tardif et opéré comme à contre cœur, du serment, s'il avait bien | rendu à notre fin de non recevoir son caractère de présomption de payement, n'avait, néanmoins, nous le savons aussi, ni entraîné aucune modification du reste du texte, ni, semble-t-il (ce qui est plus important, et plus surprenant aussi), modifié l'esprit dans lequel les légis- —lateurs considéraient la prescription de change. Aussi n’y a-t-il pas lieu de s'étonner si, à la séance du 24 février 1807 (21), Bigot-Préameneu aÿant dit « que, si, la somme portée dans la lettre de change a été stipulée par un acte séparé, il s’est opéré une novation, et alors il ne peut pas y avoir prescription [sc. de cinq ans] », il lui fut répondu « que le principe est certain, mais qu'il est suffisamment établi par le droit commun ; qu’au surplus on peut l'exprimer ». Ces mots furent l’origine de

adjonction, au $ 1” de notre article, d'un membre de

(20) Encore faut-il, cela va de soi, que la novation ait pour effet de substituer au titre ancien non un nouvel effet de commerce, auquel cas la nouvelle prescription serait encore de cinq ans, mais bien une obligation civile, prescriptible par trente ans. C'est ce que nous supposerons (oujours par la suite.

(2x) Locré, 4: XVIIL, p. 117:

phrase concernant l’interversion de prescription résultant d’un « acte séparé » (22).

Malgré! la volonté, si claire, du législateur de voir dans cet acte séparé un acte récognitif novatoire, et son incapacité évidente à concevoir sans novation l'interversion de la prescription de change, la force de la tradi-

tion, toujours vivace (en dépit des quelques incertitudes

que nous avons signalées plus haut), Va, pendant un temps, l'émporter éncore’ dans la pratique.

La jurisprudence, s'appuyant sur le caractère de présomption de payement conservé (à la demande, ne l’oublions pas, des cours et tribunaux) à notre fin de non recevoir par le maintien du serment, continue à dé-

duire de ce caractère les conséquences qu'il comporte,

et que les juges avaient d’ailleurs accoutumé d’en faire

résulter (nous verrons notamment que c’est à propos de 189 que sont rendues les premières décisions (23) développant la théorie, que nous retrouverons plus tard, de l’aveu implicite). Aussi voyons-nous, pendant le premiers tiers du XIX° siècle, une série de décisions admet-

(22) Le texte nouveau fut présenté le 26 février au Conseil d'Etat et adopté. V. Locré, t. XVIII, p. 119. La rédaction nouvelle de ce qui constituait alors le deuxième alinéa de notre texte (art. 185 du nouveau projet, corresp. à l’art. 196 de la deuxième rédaction, et à l’art. 189 du Code) est donc désormais : « Se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique, s’il n’y a eu condamnation, ou si la dette n’a été reconnue par acte séparé ». (surtout ceci cf. Locré, Esprit du C. de Comi, t. 2, sur 189, $ VI).

(23) Paris, 7 janv. 1815; Req. 18 janv. 1821; Amiens, 10 janvier 1826; Req. 1° déc. 1829 (tous ces arrêts au Pal. chron.).

nat à. ——

tre les reconnaissances non novatoires à produire effet d’interversion, et considérer ces reconnaissances comme constituant l’ « acte séparé » de 189, dont la jurisprudence tend à donner une définition très large, englobant jusqu’à des faits de reconnaissance tacite.

C’est un arrêt de Paris (14 janvier 1825, Pal. chron.) qui considère comme: constituant l’acte séparé, et faisant courir la prescription trentenaire, un acte notarié portant reconnaissance de dette, et d’où pourtant toute idée de novation avait été intentionnellement écartée par les parties (24). C’est un arrêt par lequel la Chambre des Requêtes (14 févr. 1826, Pal. chron.), 2 gans se prononcer, à vrai dire, sur la question de droit —, rejette néanmoins le pourvoi contre une décision faisant produire effet interversif à une lettre missive, manifestement non novatoire, par laquelle le débiteur déclarait « renoncer à

(24) Le tribunal de la Seine (17 août 1824) avait jugé en sens contraire : « Si la somme a été effectivement rappelée dans -cet acte (notarié), ce n’est point pour en remplacer l'obligation dans un titre nouveau, puisqu’aucune clause ne l'annonce, et que D. lui-même (le créancier), voulant ‘écarter toute idée de novation, s'est réservé expressément » le droit d'agir par les voies commerciales. La question, on le voit, ne pouvait être plus nettement posée. Cf. reje fant le pourvoi contre un arrêt de Bordeaux qui avait jugé de méme, Reg. 6 nov. 1832, S. 32, 1. 624. Rappellerons-nous enfin que l’ar-

rêt de Req., 2 février 1819 (D. Rép. v° Eff. de com., 846) dont nous

avons déjà parlé (p. 39, note 25), voit l'acte séparé au sens de 189 dans un contrat de prêt antérieur à l'émission des effets de commerce. N'est-ce pas (abstraction faite des bizarreries de cette conception) que l’idée de novation n'était pas, pour la Cour de Cassation, attachée encore à la notion d'acte séparé, Car où trouver une novation

en pareil cas P

opposer au porteur toute déchéance » pour non dénonciation du protêt dans les délais. C’est enfin, et surtout, une autre décision de la Ch. des Requêtes, qui le 16 décernbre 1828 (Pal. chron.) admet, — implicitement seulement, il est vrai —, qu'il est loisible de considérer comme constituant l'acte séparé interversif le payement

. d'acomptes effectué durant le cours de la; prescription

(ou plus exactement, l’aveu fait en justice d’un semblable payement). Quelques singularités que puisse présenter à d’autres points de vue (ainsi que nous aurons OCcasion de le voir) cette décision, elle est néanmoins fort intéressante du fait qu’elle semble laisser ouverte la voie à une extension presque indéfinie de la notion d'acte séparé, qui, — par une résurrection des principes anciens —, tendrait à devenir coextensive à l'idée même de reconnaissance et, remarquons-le, de reconnais-

sance non écrite, ni même expresse, et au besoin pu-

rement tacite et, en tous cas, non novatoire. Nous avons dans l'arrêt d'appel implicitement approuvé (ou du moins non désapprouvé, — ce qui n’est peut-être pas tout à fait la même chose) par la Ch. des Requêtes, le 16 déc. 1828, le prototype d’un groupe de décisions de Cours d'appel qui, assez avant dans le XIX° siècle, et longtemps après que la jurisprudence de la Cour de Cassation se sera prononcée en sens contraire, s’attarderont à une conception extensive, désormais désuète, de : l « acte séparé » (25).

(25) C’est de cette veine que sont, par exemple, des arrêts tels que Montpellier, 31 août 1850 (S. 50. 2. 584) ou Douai, 22 août 11866" (visiblement inspiré du précédent, S. 67. 2. 196), qui, tous deux, consi-

Sans aller tout à fait aussi loin que semblait y inviter l'arrêt précité de la Chambre des Requêtes et maintenant à tout le moins la nécessité d’un écrit, un remarquable arrêt de la Cour de Colmar, du 29 avril 1839 (S. 39.2.492), — rendu dans une espèce où la reconnaissance invoquée par le créancier consistait dans une lettre missive du débiteur demandant un délai —, résume

encore une fois en termes excellents, la doctrine traditionnelle (et son interprétation de l'expression d' « acte séparé ») en face des tendances nouvelles. « Le terme

dèrent le fait, prouvé par témoins, du payement d'intérêts d’une letire de change, comme constituant l'acte séparé de 189, et produisant interversion. « L'acte séparé, disent ces arrêts, sera formé par les dépositions orales des témoins, sainement appréciées, au lieu de l'être par l'écriture, ce qui, d’après les principes posés, remplirait compltement le vœu de l’art. 189 ». Cf. fidèle à la même conception, Trib. Com. de Montpellier, 3 janv. 1865 (S. 68. 1. 164, sous Civ. 9 mars 1868 qui le casse). Pour Agen, 11 août 1853 (S. 53. 2. 540), ce sont les quittances, pourtant émanées du créancier, constatant le payement des intérêts de la lettre de change, qui constituent l'acte séparé ! Nous aurons d’ailleurs à revenir, à d’autres points de vue, sur ces arrêts. La doctrine extrême qu'ils professent est exposée en termes très nefs par un jugement de Cognac, 24 mars 1848 (S. 51. 1. 194, sous Civ. 18 février 1857, qui le casse) : « Considérant que l’art. 189, en parlant d’un acte séparé, n’a entendu soumettre la reconnaissance à aucune formalité solennelle, et que, par cette expression générale d'acte, il a entendu parler de la reconnaissance de dette résultant soit d’un contrat synallagmatique, soit d’un acte unilatéral, soit de tout aclé d’exécution volontaire impliquant nécessairement reconnaissance de dette [c’est exactement là la doctfine que professait Jousse],

ainsi que cela a même été jugé par arrêt de la Cour de Cassation du

16 décembre 1828 ; considérant que la loi n’exige nulle part, pour qu'il y ait lieu d'appliquer l'exception posée par l’article 189 lui-méme, qué la reconnaissance doive emporter novation ».….

‘ d'acte dont se sert le législateur, — y lisons-nous —, n’est ni défini, ni circonscrit ; il doit donc être entendu dans toute la plénitude de sa signification juridique : cette reconnaissance n’a pas besoin d’un contrat synallagmatique, parce qu’elle n’a point d'autre cause que la volonté de celui qui l’a faite. (6) : dès lors on doit comprendre dans le mot acte tout écrit unilatéral adressé par missive ou autrement par un débiteur à son créancier, portant reconnaissance ou aveu de la dette: ; cet acte volontaire contient virtuellement la renonciation à la prescription dont le débiteur aurait pu se prévaloir, ou plutôt l’anéantit ; l’aveu qu'il renferme écarterait absolument cette espèce de prestription, si elle subsistait, parce qu’elle n’est fondée que sur une présomption de payement qui disparaît ». On ne saurait mieux dire (27).

Mais à la date où était rendue cette décision, la Cham-

(26) Ces mots font allusion à la nécessité, dans la théorie novatoire de l’acte séparé, de concevoir celui-ci comme résultant d’un accor'i de volontés indispensable pour fonder la novation qu'il implique. Nous reviendrons plus loin sur ce point.

(27) Notons d’ailleurs que, même pour les arrêts qui professent cette conception extensive de « l'acte séparé », encore faut-il, pour admettre un effet d'interruption, qu’il y ait vraimient reconnaissance, c'est-à-dire un acte qu’un certain laps de temps sépare de l'effet de commerce. C'est ainsi que Montpellier, 31 août 1850, précité, qui considère comme acte séparé un payement d'intérêts, refuse par contre ce caractère, et à juste titre, à une constitution d’hypothèque, faite pour garantie d’une lettre de change, mais qui, exactement contemporaine de cette lettre de change, ne fait par suite véritablement qu’un avec elle. En matière de 2274, un acte semblable (écrit contemporain de la naissance de la dette et la constatant) écarterait d’emblée la courte prescription.

re Aro

bre des Requêtes avait déjà pris position en sens contraire par un arrêt du 28 novembre 1831 (S. 32.1.26). Jusque là, il faut bien le dire, la Cour de Cassation n'avait pas encore, même dans l'arrêt du r6 décembre 1828, pris parti dans le débat d’une façon absolument nette. Saisie de pourvois formés contre des décisions hostiles aux tendances nouvelles, prudemment la Chambre des Requêtes se retranchait derrière les constatations des juges du fait, et si elle ne condamnait pas, mais semblait au contraire implicitement, 3 du fait des rejets prononcés —, approuver leur doctrine, elle évitait du moins de se prononcer clairement (28). Mais, en 1831, saisie cette fois d’un pourvoi contre un arrêt ” qui avait refusé d'accorder effet interversif à une lettre demandant un délai, « parce qu'on ne trouve, dans tout son contenu, — disait la Cour d'Orléans —, aucune expression dont on puisse induire qu'on ait voulu donner par cette lettre un titre nouveau », la Ch. des Requêtes enfin se prononce : « La lettre missive, que le créancier présente comme un acte séparé des lettres de change, ne pourrait, aux termes de l’art. 189 CG. Com., avoir l’effet de substituer à l’action quinquennale l’action trente-

naire, qu'autant que cet acte contiendrait reconnais-

(28) Nous trouvons encore la même prudence dans Reg. 9 août 1831, S. 31. 1. 297, qui évite encore, lui aussi, de parler de novation, et dont la circonspection .est d'autant plus remarquable et apparaît d'autant plus voulue, que le rapporteur avait exposé tout au long, et sous sa forme la plus hardie, la théorie novatoire, combatlue au contraire vigoureusement par le pourvoi. La question était donc nettement posée. La Ch. des Req. l’esquive encore, Troïs mois

plus tard, le 28 novembre, elle prenait enfin position. Y

sance de la dette, ou, en d’autres termes, el dans le sens de l’article, qu ‘autant que le débiteur des lettres de change aurait entendu donner à son créancier un litre nouveau... » \ REA

Dès lors la jurisprudence de la Cour de Cassation est fixée (29). Une série ininterrompue d’ arrêts va, désormais, jusqu'à nos jours, exiger pour que l'interversion, se produise, et pour qu Mi y ait «.acte séparé » au sens de 189, le caractère novatoire de la reconnaissance (50). Et,

à l’exception de quelques ons dissidentes que nous avons relevées plus haut, — et dont les dernières sont de 1865 ou 1866 —:, lesquelles persistent encore dans les

54 i anciens errements, les Cours d’appel emboîtent le

(29) V. toutefois encore Req. 6 nov. 1832 (S. 32. r. 824) qui, dans une hypothèse de reconnaissance pourtant nettement non novatoire, reprend l’attitude équivoque des arrêts antérieurs, et fonde son rejet sur la constatation des juges du fond qu’il y avait eu « reconnaissance », sans définir davantage ce mot. Mais le sens de cette décision s’éclaire si nous considérons que l’arrêt du 28 novembre 1831 indique clairement que par « reconnaissance », la Cour entend reconnaissance novatoire, « fitre nouveau ». Reg. 6 nov. 32 ne contredit donc nullement, malgré sa rédaction plus prudente, la solution du 28 novembre 18317.

(30) Reg. r4 mars 1838, S. 38. r. 708: Civ. 18 février 18571, S. Gr. 1. 194, condamnant définitivement la jurisprudence qui, s’autorisant plus ou moins de Req. 16 déc. 1828, admettait (v. supra, p. 92, note 25) l’effet interversif de simples reconnaissances, tacites (en l'espèce, il s'agissait d’un payement d’acomptes; cet arrêt casse Cognac, précité); Give 16 janv. 1854, S. 54:21. 96: Req, 7 avril 1857, S. 57 Te. 527; Req., 5 avril 1892, S. 92. r. 365; enfin Civ. 30 nov: 1807, S. 98. 1. 345,

pas (31). Après 1870, au plus tard, la jurisprudence tout entière est désormais à l’unisson.

Une doctrine unanime l'approuve, Depuis Locré (32), en passant par Troplong (33), Devilleneuve (34), Pardessus (35), Boistel (36), Bravard et Demangeat (37),

(81) Bordeaux, 19 août 1840, D. Rép. v° Efjf. de com., 848; Bordeaux, 24 févr. 1843, S. 43. 2. 288 ; Paris, 8 nov. 1855, S. 56, 2. 145, qui représente une des expressions les plus complètes de la théorie désormais régnante de l'acte séparé novatoire. Très significative est notamment la déclaration que l’idée de novation « est la seule manière d'expliquer l’augmentation de durée du temps nécessaire pour la prescription ». L'idée ancienne et toute simple de mise en échec de la présomption est maintenant bien loin. V. encore Aix, 25 mars 1858, S. 59. 2. 302; Paris, 26 janvier 1859, S. 59. 2. 357; Rouen, 30

“avril 1878, S. 79. 2. 236. — Paris, 12 février 1853, S. 53. ». 143, qui

attribue à la déclaration d’une dette (billet à ordre) faite par le débiteur dans un inventaire après décès, le caractère de reconnaissance interversive par acte séparé, n'es pas nécessairement en contradiction avec cette jurisprudence, malgré la difficulté qu’il ÿ a, en principe, à admettre le caractère noyatoire d’une semblable’ reconnaissance. En effet, la présence, constatée par l'arrêt, du créancier à la confection de cet inventaire rendant possible l’idée d’un accord de volontés intervenu au sujet de cette déclaration, est un élément de fait qui a pu influer sur la solution. MM. Lyon-Caen et Renault (t. 4, p. 300, note 1, 2° éd., 1893) voient néanmoins dans cet arrêt un tenant de la théorie non novatoire de la reconnaissance, et le critiquent de ce chef.

(32) Esprit du Code de Commerce, t. 2, sur 189, $ VII.

(33), Qui voit dans 189 un texte de principe, à invoquer « non seulement pour le cas de lettre de change ou de billet à ordre, qu'il prévoit, mais pour tous ceux qui sont analogues ». Prescription (1835) n. 697-698.

(34) Note au Sirey, 53. 2. 5ho.

(35) Droit commercial, t. 2, n. 240.

(36) Précis de droit comm., 2° 6d., n. 85.

(37) Droit commercial, 2° Ed., t. 3, p. 553-554.

7 Hol,

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Nouguier (38), jusqu'à MM. Lyon-Caen et Renault (39), et aux auteurs les plus récents, comme M. Thaller (40) ou M. Wahl (41), tous sont d'avis que l'acte séparé de

189 est un acte novatoire.

$ 2 ( Critériums de l’acte séparé et pouvoirs respectifs à cet égard de la Cour de Cassation et des juges, du fait

En ce qui concerne les pouvoirs respectifs des juges du fond et de la Cour de Cassation dans la détermination des actes interversifs, et la définition de leurs caractères, que la reconnaissance interversive ne fût pas, comme au début du XIX° siècle, ou qu’elle fût au contraire, comme par la suite, subordonnée à l'existence d’une novation, c’est au juge du fond qu'il a longtemps appartenu dé.décider, souverainement, s’il y avait reconnaissance, et, depuis le triomphe de la théorie novatoire, s’il y avait novation dans l'acte recognitif invoqué.

La Cour de Cassation a donc considéré longtemps comme une pure question de fait et d'intention, échappant par suite à son contrôle, cette appréciation des caractères de l’acte où le créancier prétend trouver un

« acte séparé » au sens de l’article 189, produisant subs-

(88) Des lettres de change, 4° éd., n. 1630 (t. », p. 325). (39) Traité de dr. comm., t. 4, n. 44o (2° 6d.).

(4o) Traité élémentaire, n. 1567.

(41) Précis de dr. com., n. 2043.

titution de la prescription trentenaire à Ja prescription quinquennale (42). |

. Gette doctrine va, en ce qui concerne 189, être appliquée pendant tout le cours du XIX° siècle. Si elle exi-geait la constatation d’une intention novatoire, la Cour de Cassation ne cherchait pas à définir juridiquement, autrement que par un caractère subjectif (dont les juges de fait seuls avaient à apprécier la présence) (43), la reconnaissance interversive, l’ « acte séparé ».

Lx Cour de Cassation ne persista pas toujours, néanmoins, dans cette attitude. Un arrêt de la Chambre ci-

(42) 1° Arrêts antérieurs à l'exigence du caractère novatoire : Req. .17 janvier 1815, D, Rép. v° Eff. de com., 844 (qui, — rejetant un pourvoi contre un arrêt de Paris refusant le caractère de reconnaissance à l’énonciation -faite par un accepteur. dans son bilan, qu'il se reconnaît débiteur du montant de certains effets —, déclare « que là Cour de Paris n'a fait qu'interpréter des actes et apprécier de simples présomptions, ce qui rentrait dans ses atlributions absolues »; Req. 14 février 1826, Pal. chron. ; Req. 9 août 1837, S. 31. 1. 297. Cf. Req. 6 nov. 1832, S. 32, 1. 824! — 2° Arrêts postérieurs à l'exigence du caractère novatoire : Req. 28 nov. 1831, S. 32. 1. 206 (celui-là même qui formule l'exigence d’une novation) déclare que « dans l'espèce, loin de reconnaître cette intention [novatoire], l'arrêt attaqué a déclaré qu’il ne se trouve pas, dans tout le contenu de la lettre missive, d'expression dont on puisse induire qu’on ait voulu donner un titre nouveau au remboursement des lettres de change ; que celte déclaration de fait et cette appréciation d'intention qui sont dans les attributions de la Cour royale suffisent seules pour justifier son arrêt ». Doctrine identique dans Reg. 5 avril 1853, S. 53. 1. 649.

(43) Sauf, bien entendu, le droit pour la Cour suprême de contrô ler si des circonstances relevées par les juges du fond comme indicatives de l’intention novatoire des parties résulte bien la présence de tous les éléments de droit de la novation. C'est le droit commun, v. notamment Civ. 0 fév. 1894, S. 94. r. 185.

vile, du 30 nov. 1897 (S. 98.1.345) marque une évolution certaine. Cet arrêt casse une décision de Bordeaux (31 déc. 1895) qui avait, par une appréciation de l'intention des parties, refusé le caractère novatoire, et par suite le pouvoir intérversif, à un acte par lequel un souscripteur de billets, énumérant” en termes très précis, les billets non acquittés, prenait l'engagement de ne pas se prévaloir de la prescription, et de payer aussitôt qu'il le pourrait. Il n’y avait là, disait la Cour de Bordeaux, qu’un simple acte additionnel, dénué de tout animus novandi. Non pas, répond la Ghambre civile : « Cet acte forme un titre complet, qui se suffit à luimême, sans qu'il soit besoin, pour le ramener à exéculion, d’en rapprocher les billets qu’il vise ; le débiteur en le remettant à son créancier, a contracté vis-à-vis de lui une nouvelle dette, qui s’est substituée à l’ancienne ; une novalion s’est ainsi opérée, et la nouvelle dette n'est prescriplible que par trente ans ». — Ainsi, de la présence de certains caractères objectifs (titre complet se suffisant à lui-même) la Cour de Cassation conclut, en droit, au caractère novatoire de l'acte, sans qu'il y ait lieu, en ce cas, d'examiner, en fait, s’il y a eu ou non animus novandi. De cette conception, — qu’on pourrait appeler la théorie de la « novation présumée » — (théorie singulièrement dérogatoire au droit commun), la première conséquence est de lier l'appréciation des juges du fait dès lors que certains caractères objectifs sont réunis, et de transformer dans certains cas en ques-

tion de droit, soumise à la Cour suprême, ce qui n'était

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