ROBE
jusque là, en toute hypothèse, qu’une question de fait et d'intention (44).
Cette théorie admise par la Cour de Cassation n’est d’ailleurs pas nouvelle. Elle avait, dès 1831, été soutenue avec beæucoup de force par le conseiller Moreau, rap- porteur dans l'affaire où est intervenu Req. 9 août 1831. « Par cela seul que la dette a été reconnue par acte séparé, — disait-il (et il entendait par ces mots précisément le « titre complet se suffisant à lui-même » dont parle l'arrêt de 1897 et que justement on rencontrait déjà dans l'espèce) —, la loi voit dans cet acte séparé, quels qu’en soient les termes, une véritable novation, qui substitue une nouvelle dette à la dette préexistante, et cette nouvelle dette ne peut être soumise qu’à la prescription de trente ans ». C’est exactement la thèse consacrée en 1897 (45). En 1831, par contre, la Chambre des Requêtes n'avait pas suivi la doctrine hardie de son rapporteur. [1 faut bien se garder toutefois d’exagérer la portées —— déjà si considérable —, de l’arrêt du 30 novembre 1897. S'il décide que lorsque certaines conditions sont remplies par un acte récognitif, cet acte doit
être de ce fait considéré comme novatoire, et par suite
(44) Le pourvoi sur lequel a été rendu notre arrêt soutenait de la façon. la plus claire que l’art. 189 excluant la prescription de. cinq ans toutes les fois que la dette est reconnue par acte séparé, dès los qu’il y'a acte séparé, comme dans l'espèce, « la seule condition exigée par l’art. 189 est remplie, et la novation doit se présumer ».
(45) La théorie de la « novation présumée » est soutenue, à propos de 189, par Laurent (t. 32, n. 170) qui exprime formellement l'opinion que cet article constitue une dérogation expresse au principe fondamental de 1273, d’après lequel « la novation ne se présume point ».
comme produisant interversion, il ne semble pas, par contre, —- ce qui serait tout autre chose —, avoir entendu donner de l’acte séparé de 189 une définition rigide, de sorte que (par une nouvelle et très grave dérogation au droit commun, qui eût enlévé toute espèce de pouvoir aux juges du fond) ne pût plus être considéré comme ayant valeur novatoire que la seule reconnais-. sance remplissant les conditions qu'il indique. Il ne paraîit pas douteux, par suite, que les juges du fond ne puissent toujours légitimement reconnaître, en fait, la présence d’une novation, et considérer comme constituant un « acte séparé » au sens de 189 des reconnaissances ne remplissant pas toutes les conditions objecti= ves visées par l'arrêt de 1897. Leur pouvoir ne serait donc limité, en définitive, qu'en ce sens qu'ils ne seraient plus libres de refuser, en certains cas, à un acte récognitif, la qualité « d'acte séparé » novatoire.
Il est toutefois une condition sur laquelle nous devons encore insister, que doit nécessairement, sèmblet-il, remplir « l’acte séparé » au sens de 189 ; c’est d’être écrit. Cette condition, implicitement écartée, ainsi que nous l’avons vu, par les arrêts qui, dans la première moitié du XIX° siècle, avait essayé de faire prévaloir une conception très large (et d’ailleurs exclusive de l’idée de novation) de l’acte interversif, est, depuis l'échec de cette tentative, considérée comme nécessaire. C’est ce qui résulte très nettement d’un arrêt de la Chambre Civile du 9 mars 1868 (S. 68.1.164) (46).
(46) V. aussi Aix, 25 mars 1858, S. 59. 2. 302. — Dans le cas de Req. 15 déc. 1829 (Pal. chron.) se posait une question un peu diffé-
Il semble donc qu'une déclaration verbale de reconnaissance, impliquât-elle même animus novandi, et répondit-elle par là à la condition désormais fondamentale de lacte interversif, serait néanmoins inefficace, et que la preuve par témoins n’en serait pas admise.
Ï y a là, dans ce formalisme très rIiSZOUTEUX, — contre lequel proteste en général, et non sans raison, la doctrine (47) —, une importante dérogation au droit commun de la preuve de la novation (48) (qui d'ordinaire n'a pas besoin d’être écrite ‘pour être efficace, et se prouve suivant les règles usuelles) et. cette dérogation est d’autant plus remarquable que nous sommes en matière «commerciale.
rente : pouvait-on prouver par témoins qu’il était intervenu une reconnaissance écrite (acte séparé au sens de 189), cette reconnaissance étant égarée, et le créancier hors d’état de la représenter ? On voit que la question se compliquait ici de l'intervention de 1348. La Chambre des Requêtes, par un arrêt d'ailleurs très sommaire, et donv il n'est pas bien sùr-qu'il ait aperçu le vrai problème, a décidé que la preuve testimoniale n’était pas admissible en pareil cas.
(47) V. notamment Wahl, Droit commercial, n. 2043: Lyon-Caen et Renault, t. 4, n. 44o; cf. Tissier, note au S$. 95. 1. p. 90, col, t (les arrêts qui y sont cités comme ayant jugé en sens contraire, de Civ. 9 mars 1868, statuent comme nous le verrons. infra p. 108, note 54) en réalité sur une hypothèse toute différente.
(48) Cette dérogation est voisine de la dérogation plus singulière encore que constitue la théorie de la « novation présumée », mais s’en distingue très nettement, au moins théoriquement, car les conditions qui, pour la Cour de Cassation, entraînent présomption de novation, n’exigent pas, par elles-mêmes, la rédaction d’un écrit, et serdient concevables sans impliquer aucune entorse, sur ce point, au
droït commun de 1341 et 109 C. Com.
Application de 2248 à la prescription de change
Ainsi seul « l'acte séparé » novatoire produit interversion, mis du moins, — et c’est notre dernière question. ——, faut-il, à côté de la reconnaissance interversive, admettre une reconnaissance simplement interruptive, et faire, en notre matière, à côté de r89, une place à 2248 ?
Nous savons qu'autant cette question serait inconcevable du point de vue de là pure théorie de la présomption de payement, (car de deux choses l’une, ou bien la présomption subsiste et rien ne se produit, ou bien elle tombe et on revient au droit commun, et il-n’y a pas de solution intermédiaire), autant, au contraire, il est naturel qu’elle se pose dès lors qu’on s'engage dans la voie d’une assimilation de nos prescriptions à la prescription de droit commun.
La difficulté s'était, nous le savons, présentée dès le XVIIF siècle, et la solution en était indécise. L'art. 189 ne la tranchait pas expressément, bien qu’à vrai dire l’intention des législateurs sur ce point ne fût guère douteuse. ‘ |
Dans la première moitié du XIX:° siècle, deux arrêts de la Cour de Cassation (Req. 17 janv. 1815, D. Rép. v.. Eff. de Com., 844%, et Req., 14 mars 1838; S. 38.r.708) qui diffèrent d’ailleurs sur le caractère de l'acte séparé, qui n’est novatoire que pour le second, sont du moins
d'accord pour décider encore tous deux, implicitement
mais très nettement, qu'à défaut d'acte séparé produisant interversion, aucun effet d'interruption ne saurait se produire, et, en somme, pour repousser toute intrusion de 2248 dans le système de 189.
Mais le triomphe de la théorie novatoire de l’acte séparé devait, par une nouvelle conséquence de la conception générale dont elle était une manifestation, entraîner à brève échéance l'application, à notre courte prescription, de 248, écrit pour la prescription de droit commun, de laquelle on tend de plus en plus à se rapprocher.
Après 1840, c'est chose faïte. A l'exception de quelques rares décisions dissidentes, dont la dernière semble être de 1853 (19), toute la jurisprudence désormais admet en notre matière, à côté de l'interversion novatoire, l’interruption simple selon 2248. Ce sont ici les Cours d’appel qui commencent : tel cet arrêt de principe de Grenoble, 6 février 1850 (S. 5r.2.624, — il s'agissait en l'espèce d’une reconnaissance tacite par payement d'intérêts), qui déclare « qu'en créant une nouvelle espèce de prescription pour les lettres de change... l’art. 189 C. Com. n’a point disposé et ne pouvait disposer que cette prescription ne serait soumise à aucun mode interruptif ; que le
(49) Montpellier, 3r août 1850, S. 50. 2. 584: Aix, 5 juin 1852, S. 53. 2. 193 ; Agen, 11 août 1853, S. 53. 2. 540. Ces arrêts ne sont d'’ailleurs, pas, eux non plus, d’accord sur les caractères de l’acte séparé, puisque si Montpellier et Agen en ont une conception très large (n'exigeant même pas d'’écrit, et étendant donc, ainsi que nous l'avons vu, la notion d'acte séparé jusqu’à comprendre toute reconnaissance, même tacite), Aix, par contre, se rattache, au moins implicitement, à la conception novatoire.
législateur a dû s’en rapporter, quant à ce, aux principes généraux sur la matière », et invoque expressément 2248. | |
Toute la jurisprudence est depuis lors conforme (bo)... Les hypothèses dans lesquelles les tribunaux ont eu à appliquer cette doctrine se ramènent d’ailleurs à un petit nombre de cas. és
il peut s’agir d’un créancier admis au passif de son débiteur failli, cas où la théorie, établie de bonne heure, qui ne voit dans l'admission au passif ainsi que dans le concordat même, aucun effet de novation, devait avoir pour conséquence de faire refuser à la reconnaissance que ces opérations comportent le caractère et la valeur d’un « acte séparé » au sens de 189. Du moins y voit-on
une cause d'interruption simple (51).
(Bo) Grenoble, 29 fév. 1848, S. 49. 2. 272: Paris, 8-nov. 1855, S. 56. 2. 145; Req. 7 avril 1857, S. 57. 1. 527; Civ. 5 janv. 1864, S.:64. 1. 85; Req. 7 mars 1866, S. 66. 1. 288; Aix, 29 mai 1872,28 7400: 273 ; Rouen, 30 avril 1878, S. 79. 2. 286 (« attendu qu'aux termes du droit commun, et en exécution de: l’art. 2248, toute prescription est interrompue par la reconnaissance émanée du débiteur: du droit même de celui contre lequel il prescrivait; qu'aucun texte de loi, qu’aucune raison de décider ne font d’ailleurs obstacle à ce qu’il en soit ainsi pour la prescription spéciale de l’art. 189 Com. ») ; , Paris, it déc. 1883, S. 84. 2. 105 ; Reg: 5 avril 1892, &. 90. 1. 365.
(51) V. Arrêts cités à la note précédente. —— Un arrêt comme Bordeaux', 24 février 1843 (S. 43. 2. 288), qui voit dans l’admission au passif suivie de concordat une novation, admet naturellement l'effet d’interversion. Par contre, en sens tout opposé, la Cour de Colmar (fidèle à la doctrine de son arrêt du 29 avril 1839) décidait encore Île 29 décembre 1859 (S. 60. 2. 890) que, bién que l’admission au passif n'opérât pas novation, elle était un acte séparé interversif, comme
Ce sont ensuite les cas où, par le payement d'intérêts, le débiteur a tacitement reconnu la dette (52). Ce sont enfin des hypothèses où la reconnaissance, dénuée de | tout animus novandi, résulte de lettres du débiteur, et notamment d’une demande de délai (53). |
Quant à la preuve des actes ou faits emportant, confor-
mément à 2248, interruption simple, elle est entièrement soumises aux règles du droit commun. C'est- -à-dire, puisque nous sommes en matière commerciale, que la preuve par témoins ou par présomptions peut être librement admise. Ce principe, que nous trouvons déjà affirmé, aussi formellement que possible, par Grenoble, 19 mai 1865 (S. 65.2.228), et qui d’ailleurs ne pouvait guère faire doute, est consacré par Req. 15 juillet 1875 (S. 77. 1.351) qui décide que le payement des intérêts de la lettre de change, — fait produisant et ne pouvant produi-
re qu'interruption simple —, peut: en matière commer-
constituant « la reconnaissance la plus complète, la plus éclatante et la plus juridique dela dette contractée par le failli ». — La simple reconnaissance par le failli dans son bilan a été jugée produire, sinon interversion, du moins interruption simple : Bordeaux, 19 août 1840 (D. Rép. V° Eff. de com., 848). Vingt-cinq ans plus tôt Req. 17 janv. 1815 n’admettant pas encore 2248 à intervenir ici, jugeait, dans la même hypothèse, que, n’y ayant pas acte séparé, il n’y avait pas d’interruption du tout.
(52) Grenoble, 6 fév. 1850, S: Gr. 2. 624; Grenoble, 19 mai 1865, S. 66. 2. 228 ; Req. 15 juill. «875, S, 97. 1. 351 ; Rouen, 30 avril 1858, S. 79. 2. 236 ; Besançon, 11 janv. 1883, et sur pourvoi Req. 19 mai 1884, S. 85. x. 113; Req. 12 mars 1883, S. 84. 1. 382 (leltre missive ‘ reconnaissant le payement d’intérêts).
(53) Paris, *26 janvier 1859, S. 59, 2. 357. cf. Aïx, 25 mars 1858, 52150-21902: |
ciale, être prouvé par témoins et présomptions (54). Nous
. soïnmes donc ici, à tous points de vue, en plein droit
commun, et l'on peut dire que 2248 s'applique, dans toute son étendue et avec toutes ses conséquences, à la prescription des lettres de change et billets à ordre.
Voilà donc, en ce qui concerne la théorie de la reconnaissance la prescription de 189 rapprochée, autant que faire se peut, de la prescription de droit commun : toute reconnaissance produit interruption simple, conformément à 2248, et l’interversion n'apparaît que s’il y à novation. al
« L'art. 189 du Code de Commerce n’a absolument rien changé aux règles du droit commun relatives à l’interruption de la prescription par la reconnaissance implicite de la dette », écrivait Devilleneuve, dès 1853, dans
(54) V. conforme, Rouen, 30 avril 1878 (il s'agissait ici aussi d’une reconnaissance tacite par payement d'intérêts), S. 79. 2. 236; et ef. Civ. 8 mars 1853, S. 54, 1. 769 (motifs). — Ces quatre arrêts statuent en matière d'interruption simple, par application de 2248, et : e’est pourquoi leur solution est différente de celle que donne, en matière d'acte séparé interversif, Civ. 9 mars 1868 (v. supra, p. 103, note 47). M. Tissier (note au S. 95. r. p. 90, col. 1) n’a pas fait, semble-t-il, cette distinction nécessaire. Il paraît croire que les quatre arrêts précités ont statué sur l’acte séparé de 189, comme le fait Civ. 9 mars 1868, et il oppose leur solution à la solution de ce dernier, comme la contredisant. Il n’en est rien, ce sont Ilà décisions : rendues en matières différentes. MM. Lyon-Caën et Renault l'ont bien vu (t. 4, n. {ko, p. 300, note 1, éd.).
une importante note au Sirey (1853.2.540). Et trente ans plus tard, la Cour de Paris, le 11 déc. 1883 (S. 84.2. 10), résumant la théorie depuis longtemps incontestée, déclare « que l’art. 189 du C..de Commerce a! seulement déterminé le délai de la prescription, sans que d’ailleurs il ait en rien modifié les règles ordinaires de la prescription ».
C’est là l’aboutissement du mouvement commencé un siècle plus tôt, vers la résorption de notre fin de non recevoir dans le droit conimun. <«
Le résultat est d’ailleurs un système hybride, car si, pour ce qui est de la reconnaissance, la résorption peut être considérée comme achevée, par contre la présence ‘de l’écueil que constitue le $ 2 de l’art. 189 force la jurisprudence à conserver au serment (et, par une conséquence nécessaire et traditionnelle, à l’aveu) des effets exorbitants du droit commun de la prescription, et l’oblige à admettre et proclamer le caractère de présomption de payement d’une fin de non recevoir qu'elle s'efforce par ailleurs de rämener au droit commun.
— 110 — SECTION DEUXIÈME
La reconnaissance dans le cas de 2274 C. Civ. Sat
La reconnaissance interversive a-t-elle ou non caractère novatoire ?
L'art. 5274, en son $ >, pour désigner les reconnaissances par l'effet desquelles la courte prescription « cessera de courir », c'est-à-dire par lesquelles la prescription trentenaire lui sera substituée, reprend exactement et mot pour mot les termes de l’art. 68 de l’Ordonnance de 1510, des art. 126 de la Coutume de Paris ou 9, tit. E, de l’Ordonnance de 1673, et parle de « compte arrêté, cédule ou obligation ».
Rien dans les travaux préparatoires n'indique que, —— à la différence de ce qui devait, nous le savons, avoir lieu pour l’art. 189 G. Com. —, le législateur ait entendu modifier sur ce point, en quoi que ce soit, la doctrine traditionnelle, qui d’ailleurs semble avoir été encore, à la fin du XVIII siècle, absolument intacte et incontestée (65). |
(65) L’art. 54 du projet (= 2274) fut, dans la séance du Conseil d'Etat du 28 .janvier 1804, adopté sans observations (Le Tribunat, non plus, ne fit à son sujet aucune remarque). V. Locré, t. XVI, p. 543. — Dans la même séance à propos de l’art. 2273 (53 du projet) Berlier avait exprimé l'opinion traditionnelle que la prescription de
re MULTI
Bigot-Préameneu, dans le passage de son exposé des motifs qui traite, fort laconiquement d’ailleurs, de nos prescriptions, s'en tient à la notion de présomption de payement (56). À aucun moment la moindre allusion n'est faite à la nécessité d’une novation pour produire interversion. La législation nouvelle ne fait donc ici que continuer le droit antérieur.
La jurisprudence est conforme. La Cour de Paris, le 29 juillet 1808 (Pal. chron.) juge qu'un procès-verbal d'offres réelles (d’ailleurs refusées et non suivies de consignation), qui constitue une reconnaissance manifestement non novatoire de la dette, rentre dans les prévisions du $ 2 de 2274, et doit faire échec à la présomp- ‘tion de payement (57). Le 1r juillet 1820 encore, la Chambre des Requêtes (D. Rép. v° Prescription civile, 10/0) rejette le pourvoi formé contre un arrêt qui avait jugé que faisait courir la prescription de trente ans la reconnaissance résultant d’une lettre par laquelle une cliente écrivait à son médecin « qu’elle pässera chez lui pour le remercier des soins qu'il lui a prodigués ». La
l’action des avoués n'était « qu’une présomption légale de payement ». — Locré, ibid., p. 542.
(56) Exposé des motifs fait au Corps législatif, le 8 mars 1804, n. 38-39. Locré, t. XVI, p. 584. à
(57) La doctrine de l'arrêt est d'autant plus nette que le jugement qu'il réforme, abandonnant le point de vue ancien, avait précisément repoussé l’interversion à raison du caractère non novatoire de la reconnaissance. Cette espèce est donc doublement intéressante, en ce qu’elle montre à la fois la Cour de Paris fidèle aux principes anciens, et l'apparition, en notre matière, de la conception nouvelle qui commence déjà à envahir le domaine voisin de la prescription de change.
et 2 EL
même solution est adoptée par Req., 6 février 1822 (D. Rép. ibid.), s'agissant d’une lettre par laqüelle le chargé d’affaires d’un plaideur annonçait à l’avoué de ce dernier « qu'il ferait tous ses efforts pour le faire
| payer » (58). (La Cour de Cassation déclare que cette
lettre « a présenté au tribunal de Ruffec le caractère d’une cédule ou obligation propre à interrompre la prescription, et qu’en l’appréciant ainsi, il n’a contrevenu à aucune loi »). Dans l’une comme dans l’autre de ces hypothèses, il est clair qu'il n'y avait pas trace de novation. Sans doute, dans les deux cas, la Cour de Cassa-
tion se retranche derrière le pouvoir souverain d'appré-
ciation qu'elle reconnaît encore à cette date aux juges du fait, mais ses arrêts de rejet n'en constituent pas moins une approbation (qui dans le cas du 6 février 1822 est même expresse) de la doctrine des décisions at-
taquées, et cette doctrine est encore bien évidemment la
théorie traditionnelle (59).
C'est dans le même sens qu’à la même époque se pro-
(58) Dans le même sens exactement : Paris, 5 févr. 1807, et 4 mars 1807 (Pai: chron.) qui, dans des espèces non régies d’ailleurs encore par le C. Civ., sont d’accord pour reconnaître effet interversif à des lettres missives adressées à un avoué par son client, sans indication de la somme due, ni aucun animus novandi,.
(og) On peut en dire autant de Paris, 1% août 822 (Pal. chron.) qui, bien qu'exigeant (plus rigoureux en cela que les arrêts cités à la note précédente), pour qu’une lettre missive adressée à un avoué produise effet interruptif, l'indication précise du montant des frais lûs. ne fait nulle allusion à la nécessité d’un titre nouveau, ou à .un effet novatoire en général.
nonce un Delvincourt (60), comme le fera encore, un peu plus tard, Duranton, qui, au sujet d'une reconnaissance sur le caractère non novatoire de laquelle il insiste, déclare que « cette prescription étant uniquement fondée sur la présomption du payernent de la dette, la reconnaissance qu'il (le débiteur) a faite détruit
complètement celte présomption » (Gr).
Mais déjà un changement se prépare. Dans son Traité de la, Prescription, qui est de 1835, Troplong, niant la possibilité de concevoir la substitution d’une prescription de trente ans à un plus court délai sans recourir à la notion de novation, écrit : « Geci est forrnellement dé-
“ claré par l’art. 189 du Code de commerce, que nous
invoquons non seulement pour le cas de la lettre de change et des billets à ordre qu’il prévoit, mais encore pour tous ceux qui sont analogues ». Et plus loin : « Ce texte est mon point de ralliement ! » (62).
(60) Cours de Droit Civil. (éd. 1819), t. 2, P. 198-199, et note 6 sur la page 198. (p. 851-852). A
(6x) T. 21; n. 425 in fine (Le volume est de 1837). — Locré, de son côté, à propos de l’art. 434 C. Com., dont le texte est identique à 2274, constatant l'effet interversif des actes prévus par ce texte sur les fins de non recevoir de 433 (à la plupart desquelles il attribue encore, contrairement à l’opinion unanime de la doctrine et de la jurisprudence ultérieure, le caractère de présomptions de payement) écrit, : « Ce n’est pas cependant qu'il y ait novation; une obligation, une cédule, un arrêté de compte et surtout une interpellation judiciaire ne substituent pas une nouvelle dette à la dette première; ils ne font que régler et constater l'effet de celle qui existe ». (Esprit du C. de Com., 1811, t. 4, p. 446). »
(62) T. >, n. 697 et 698.
8 Hol.
Ainsi pour Troplong, et non pour lui seul sans doute, 189, qui a la valeur d’un texte de principe, doit être considéré comme exprimant à l'égard des, courtes préscriplions ‘en général, la nécessité, pour qu il de ait interversion, d’un acte novatoire. Nous savons qu'à à cette date
la doctrine et la jurisprudence, — au moins la Cour de :
Cassation —, sont fixées sur l'interprétation de 189. Il
. . ets Le \ n'est pas douteux que la transformation qui va s opérer
dans la conception des courtes prescriptions civiles
ne soit due en grande partie, — l'exemple de Troplong
en fait foi —, à la contagion de cette jurisprudence et de cette doctrine voisines. Bientôt, comme le fait ici
Troplong, l'unanimité des décisions de justice ne va-
plus voir 2274 qu'à travers 189, interprété comme nous savons.
Et de fait, le 29 juin nie (S. 42.1.712), la Chambre
des Requêtes rend un arrêt. de principe qui est, pour
2274, le pendant de ce qu'a été, dix ans plus tôt, pour 189, l'arrêt du 28 nov. 1831. De cet arrêt du 29 juin 1842, — arrêt fort important à plusieurs égards, et sur lequel nous aurons à revenir —., il suffit de remarquer pour l'instant qu’il est le premier à exiger d'une façon formelle le caractère novatoire de la « promesse obligatoire dans le sens de l’art. 2274 », laquelle doit consti-
tuer un titre spécial de nature à n'être attaqué que par
prescription de trente ans » (63).
(63) Il s'agissait encore, en l’espèce, de lettres adressées par. un
plaideur à son avoué, et auxquelles, cette fois, la Cour de Douai avait, par une appréciation souveraine, reconnu le caractère novatoire, bien .
que la somme due, ignorée d'ailleurs du débiteur, n’y fût nulle part, et pour cause, indiquée.
Dès lors l’idée que le caractère propre et, — de quelque façon qu'on les définisse —, seul essentiel des actes prévus par 2274 (l'arrêté de compte, la cédule ou l'obligation), est d'impliquer novation, et que la substitution qu'ils réalisent d'une prescription trentenaire à la courte prescription, suppose un acte qui transforme le caractère de la dette, un « titre nouveau », va s'implanter dans la jurisprudence. Cette idée, nous la trouvons désormais, plus ou moins distinctement exprimée, dans tous les arrêts.
C'est Caen, 20 juillet 1874 (S. 74.2.305) qui réclame une « reconnaissance spéciale ». C'est Paris, 14 juin 1884 (S. 85.2.198) qui décide que la lettre dont il s’agit en l'espèce, « faisant allusion à une dette dont la quotité n'est pas énoncée », ne saurait constituer « le compte arrêté, la cédule ou l'obligation que la loi exige pour nover la créance originaire et faire cesser la prescription de six mois », et « qu’il résulte du texte si précis de l’art. 2274 que cette novation doit reposer sur un écrit substituant à l’ancien titre un titre nouveau efficace par luimême ». Agen, 16 juin 1890 (D. 92.2.r0) s'exprime dans les mêmes termes. Le tribunal de la Seine, le 7 nov. 1895 (S. 96.2.179) déclare lui aussi « que le texte si précis de l’art. 2274 exige que le titre invoqué comme interruptif des courtes prescriptions... ait opéré novation », et Paris, 14 juin 1899 (S. x900.2.15) adopte expressément la même doctrine. :
Quant à la Cour de Cassation, si, dans les mêmes années, nous ne rencontrons pas sans doute Île terme même de novation dans les formules de ses arrêts, l’idée
y est cependant bien présente. Une décision comme Req., 14 juillet 1875 (S. 75.1.408) qui, — reprenant-les termes mêmes dont s’est servi l’arrêt du 29 juin 1842 —,, exige une « promesse obligatoire ayant pour effet de faire cesser la prescription de 2973 », se rattache très nettement à la doctrine novatoire (64). C'est bien aussi le. souci de ne faire produire effet interversif qu’à un titre nouveau se suffisant à lui-même qui inspire visiblement Civ., 8 nov. 1893 (S. 94.1.85) et Civ., 15 janv. 1894 (S. :95.1.89), — arrêts qui procèdent incontestablement de
(64) Cela est d’autant plus significatif que, par contre, l'arrêt antérieur de Req. 19 juin 1872 (S. 92. 1. 159) qui se bornait à déclarer que les actes interversifs prévus par 2274 sont « tout écrit authentique ou sous seing privé, quelle qu'en soit la forme, portant reconnaissance de la dette », laissait encore, du moins en apparence, la porte ouverte à une conception non novatoire des actes de 2274. Toutefois la question est ici de savoir ce qu'il y a déjà dans cette expression d’ « acte portant reconnaissance » que l'arrêt emploie, et si la notion de novation, la notion de titre spécial, n’y est pas, dans la pensée de la Cour, impliquée. Or ïl y a tout lieu de le croire. Rappelonsnous que, en matière de prescription de change, l’arrêt de Req. 28 nov. 1831, donnait expressément à l’expression « acte contenant reconnaissance de la dette » le sens d’acte novatoire, de titre nouveau (V. supra, p. 96). Notons encore que la formule, d’apparence neutre, de notre arrêt de 1872, est empruntée textuellement à Aubry et Rau,' champions de la théorie novatoire, et au passage même où ils déelarent ($ 774 et note 79) ne pas concevoir en notre matière, non plus qu’en toute autre, l’interversion sans une novation résultant de ce que la créance a été « constatée par ‘un acte séparé portant reconnaissance de la dette ». Ces rapprochements, en dépit de l’incontestable: prudence des termes de notre arrêt, comportent une indication assez nette sur la pensée de ses rédacteurs. Remarquons, d’ailleurs, que la prudence de la formule s’explique peut-être très simplement du fait que cet arrêt était rendu sur le pourvoi formé contre Alcer, 4 nov.
Req., 29 juin 1842, et sont de la veine de Paris, 14 juin 1884 —, lorsque (statuant sur 434 Com.) ils déclarent que l'arrêté de compte « implique une reconnaissance par écrit avec fixation du chiffre de la dette » ; et l’important arrêt de Civ., 3 mai 1906 (S. 06.1.513), — dont nous aurons à parler longuement par la suite ——, fait un pas de plus, et décisif, dans la même voie en étendant cette définition à tous les actes prévus par 2274. C'est enfin Civ. 5 mai 1914 (S. 14.1.3g1) qui, ne faisant que rendre explicite la doctrine incontestablement incluse dans les arrêts antérieurs de la Cour suprême, déclare « que la reconnaissance d'une dette de cette nature (dette de
1870 (S. 71. 2. 97) qui, nous le savons, repoussait la courte prescription dans un cas où la dette était originairement constatée. par écrit. Notre arrêt statuait donc, en réalité, dans une espèce où il ne s’agissait pas, à proprement parler, d’un véritable acte recognitif, mais d’un écrit contemporain de la dette. Il est compréhensible que, dans ces conditions, la Cour, bien que cherchant à appuyer sa solution sur 2274 et.amenée à donner une interprétation générale de ce texte, ait : évité d’insister néanmoins sur une idée de novalion qui, applicable à un acte récognitif proprement dit, n’a évidemment plus de sens à l'égard d’un écrit originaire. — Gette même formule, nous la retrouvons d'ailleurs encore (ce qui présente un intérêt certain à notre point de vue) dans Req. 19 mars 1888 (S. 88. 1. 48o) qui s’en sert dans l'interprétation ide 434 GC. Com. Or, dans le cas de 434 (dont nous savons qu’il vise une prescription que la jurisprudence ne considère pas comme reposant sur une présomption de payement, donc une pure prescription de. droit commun), les arrêtés de compte, cédules et obligations doivent nécessairement, et par simple application du droit commun, pour produire interversion, impliquer novation, Dans ce cas, donc, notre formule, malgré son apparente neutralité, a un sens incontestablement novatoire (V. d'ailleurs la note au S. 88.