MEET VIE
prendre en aucune cansidération cette circonstance, — décisive pour la Coulfe Bordeaux —, que dans l’espèce, et par suite des particularités de la cause, cette délation ne pouvant avoir lieu, admettre comme elle le fait le codébiteur à proposer l’exception aboutit à sacrifier délibérément l'intérêt du créancier, et à transformer une simple présomption en fin de non reçevoir péremptoire (14).
I y a là une solution qui, pour être implicite, n’en est pas moins très nette, et certainement voulue, et, ajouterons-nous, d'autant plus remarquable qu’elle est eu contradiction avec la tendance de l# doctrine professée, nous l’avons vu, par la Cour de Casation quand il s’agit de l'application de 2225 aux créanciers.
Les arrêts (çités supra, notes rx et 12) qui ont suivi la décision du 8 décembre 1852, — (arrêts de 1866, de 1899 et 1904, ces deux derniers relatifs au cautionnement) —, rendus dans des causes où la délation de serment n'était pas impossible, néanmoins n’en soufflent mot, ni ne formulent à ce sujet aucune réserve, et parlent eux aussi de la prescription de 189 comme ils eussent pu le faire de la prescription de droit commun. |
Ainsi la Cour de Cassation, qui admet la possibilité
(14) Le pourvoi (sans contester, il est vrai, sur la nature de la pres: cription de 189, ét même sur les conséquences qui devaient en résulter au point de vue de 1208, la doctrine de la Cour de Bordeaux) demandait la cassation, pour le motif que la délation de serment ‘tant, dans l’espèce, impossible, la prescription devait, de ce fait, être réputée acquise, sans serment. La Chambre civile a en somme suivi,
implicitement, sur ce point le système du pourvoi.
ra
RE
cription acquise à un coobligé, !
cliner à lui faire produire des effets exorbitants du droit
pour le codébiteur ou la caution | en la courte presble d'autre part, in-
commun des courtes prescriptions. Comment expliquer cette divergence avec la doctrine d’un arrêt comme celui du 12 juillet 1880 ? |
On ne peut s'empêcher de faire la remarque que Îles arrêts précités (comme d’ailleurs l'arrêt de Grenoble, du 23 octobre 1898, D. 03. 5. 572, qui refusant de déférer le serment au syndic de la faillite n’en permettait pas moins à celui-ci d’invoquer la prescription de 189 qui devenait de ce fait péremptoire) sont rendus en matière de prescription de change, alors que Giv. r2 juillet 1880 se rapporte à 2272. N’est-on pas tenté dès lors de voir dans la tendance de l'arrêt de 1852 et des arrêts ul-
. térieurs conformes, une manifestation de plus de cette
propension de la jurisprudence à traiter la prescription de 189 en prescription de droit commun, et d'autre part dans la divergence signalée avec l'arrêt de 1880,: tout Simplement une indication de plus que le processus qui tend à effacer les traits originaux des courtes prescriptions est moins avancé en ce qui concerne celles du Code civil ?
Note sur les effets de l’interruption de la courte prescription au cas de pluralité : de débiteurs
L S'il s’agit de plusieurs débiteurs conjoints entre lesquels la dette se divise (cohéritiers du débiteur origi-
naire, p. ex.), l’aveu ou la reconnaissance de l’un (et
as
plus généralement l'interruption de la prescription l'égard. de l’un d’entre eux) sera sans aucun effet à Fégard des autres. C'est tout simplement la solution du
droit commun (15).
(15) V. Civ. 22 juin 1830, S. 30. x. 349. C’est déjà la solution
donnée par Pothier (Oblig. n. 187, éd. in-12, 1708, t. 1, p. 301-302), qu'il s’agissesde la division de la dette entre une veuve commune et les héritiers de son mari, ou de la division de la dette entre héritiers. On ne voit pas très bien, dans ces conditions, et étant donné cette solution certaine, pourquoi Civ. 10 mai 1836 (S. 36. 1. 841), — s'agissant de la reconnaissance de dette faite par une veuve dans lin.
ventaire après décès de son mari —, en décidant que cette reconnais-
IL. S'il y a solidarité, par contre, — et la question ne se pose en fait qu'à propos de la prescription de 189 —, on appliquera, s’il s’agit de co-souscripteurs d'un billet à ordre, le droit commun, et l'interruption à l'égard de l’un interrompra le cours de la prescription quinquen- ‘ nale à l’égard des autres (16). va
Mais, en présènce des articles 167 et 187 du Code de Commerce, le droit commun de 2249 doit-il aussi s’appliquer aux signataires successifs d'une lettre de change, et d'autre part, dans les rapports des endosseurs et-souscripteurs d’un billet à ordre ? | |
Dans cette question, très controversée (17), n'intervient en général aucune considération tirée de la nature particulière de ta prescription envisagée. Il s’agit simplement de savoir si les art. 167 et 187 ont, ou non pour effet d’écarter, sur ce point, l’application du droit commun (la question semble d’ailleurs, désormais, conformément à l'opinion de la majorité de la doctrine, tranchée contre l'application du droit commun, par: Civ. 15 décembre 1913) (18). e
Elle ne nous intéresse done pas directement. Notons
sance ne sera pas opposable aux héritiers, éprouve le besoin d’insister sur ce fai que la veuve était affranchie de toute pti aux dettes de communauté. É
(16) Req. 19 mai 1884, S. 85: x. 118 (Il ‘s'agissait, en l'espèce. d’une interruption par reconnaissance ‘tacite résultant d’un PAYS ment d'intérêts). ,
(17) Pour l’affirmative, V. Grenoble, 29 février 1848, S.! 49. au 272, et Le 11 décembre 1883, $. 84. 2. rob.
(18) S. 1. 5, et note approbative Lyon-Caen. Cf. note Lyones S. 2. 10b, et note Lacoiïinta, S. 85. 1. 113, note 3.
toutefois que, tenant compte du caractère de présomption de payement de notre prescription quinquennale, on concevrait fort bien, suivant une distinction faite par certains auteurs (19), que la reconnaisance, faisant tomber cette présomption, eût effet « erga omnes », tandis que la demande en justice, qui, nous le savons, ne met nullement en échec la présomption en question, ne produiraït que des effets relatifs. Cette opinion, qui semble d'ailleurs avoir eu peu d’écho (et que M. Lyon- Caen, notamment, au Sirey, 84, 2, p. 106, col. r et »,. combat énergiquement), paraît d'autant plus plausible que les art, 165 et suivants, qui sont le seul motif, en: l'occurrence, pour écarter le droit commun de 1206 et
2249, ne parlent que de demande en justice.
Vus EéDoVen ie Vu : Le Président,
BERTHÉLEMY. CAPITANT.
Vu el permis d'imprimer :
Le Recteur de l’Académie de Paris,
CHARLÉTY.
(r9) Ruben de Couder, Dict., v° Leltre de change, n. 970, 795 et
a A SU Tea
AU et
(ta