‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 56 sur 57 · Hol · texte numérisé non relu

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fusait, avec juste raison, nous semble-t-il, au souscripteur non commerçant le droit d’invoquer la prescription quinquennale. |

Or la Chambre civile, le 8 décembre 1852, a cassé cette décision. Nous remarquerons d’abord qu'aux motifs par lesquels Bordeaux argumentait du caractère non extinctif de la prescription quinquennale, elle répond, — ce qui n’est guère exact non plus —, en invoquant au contraire, en des termes qui seraient tout aussi bien de mise à propos d’une prescriplion de droit commun, le caractère exlinclif de la fin de non recevoir dont s’agit (« attendu, — dit-elle —, que le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut... opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et qu'il faut ranger dans la classe de ces exceptions celles qui résultent des différents modes d'extinction des obligations ; — qu’à la différence des exceptions purement personnelles... ces autres exceptions ont pour effet d’éteindre la détte elle-même ; .. que la prescription quinquennale fondée sur une présomption de payement a pour effet d’éleindre la dette »). I1 y a là une assimilation bien remarquable de notre prescription spéciale à la prescription de droit commun, mais une appréciation bien contestable aussi de ses effets.

Mais ce qui, — plus que cette appréciation (dont l’inexactitude peut après tout ne résulter que d’une rédaction défectueuse) —, mérite de retenir l'attention, cest le fait que la Cour de Cassation, non seulement n'insère aucune réserve de principe du droit pour le

créancier. de déférer le serment, mais encore ne semble

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