CHAPITRE III
Section I. — La loi du 24 juillet 1929.
$ 1. Les origines.
L’exposé des motifs du projet de la Commission Maringer mentionne que :
« Les banques populaires ont montré, par leur développement subit et leur essor rapide, qu’elles répondaient à un réel besoin de la clientèle urbaine.
« En effet, l’institution du crédit populaire en France groupe, à l'heure actuelle, 102 banques populaires, la plupart départementales, comptant ensemble 530 guichets. Le nombre des sociétaires adhérents à ces diverses banques dépasse le chiffre de 51.000.
«Suivant l'esprit de la loi du 13 mars 1917, les banques populaires, indépendantes les unes des autres et n'ayant aucun lien de droit entre elles, constituent des établissements distincts.
« Néanmoins, les banques populaires qui sont régies par la même loi, qui poursuivent le même objet, qui s'adressent à une clientèle identique, à défaut de solidarité effective, se trouvent reliées entre elles par un lien moral qui leur fait une obligation de se préoccuper de celles qui se trouveraient momentanément dans une situation difficile. »
En conséquence la commission préconisait la création d’une chambre syndicale des banques populaires destinée à
veiller au bon fonctionnement et au développement de cette institution.
Ce projet a trouvé sa sanction dans la loi du 24 juillet 1929;
$ 2. Analyse.
La réorganisation du Crédit populaire, tel est le but essentiel et primordial que le législateur de 1929 a voulu atteindre en consacrant juridiquement la solidarité de fait entre les banques populaires, par la création d’un organisme corporatif, qui, représentant l'institution tout entière a pour mission principale de coordonner, par une politique d’ensemble, l’activité de chacune des banques, afin d’assurer à la fois leur sécurité et leur développement.
Cette idée maîtresse, qui se trouve complétée par les autres dispositions de la loi du 24 juillet 1929, découle nettement de l’article 3, qui stipule :
« Les attributions générales de la Chambre syndicale sont :
» 19 De représenter collectivement les banques populaires pour faire valoir leurs droits et leurs intérêts communs;
» 20 D’exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l’organisation et la gestion de chaque banque populaire ;
» 39 De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit populaire, etc.
» Elle pourra, en outre, décider la radiation d’une banque existante de la liste des banques affiliées à la Chambre
syndicale.
» 40 D’administrer le fonds commun des banques popu-
laires ».
Il résulte de l’article précité que le législateur a entendu,
tout d’abord, attribuer à la Chambre syndicale un droit absolu de contrôle sur chacune des banques populaires, en même
r la loi Chambre syndicale des
1. Cet organisme corporatif appelé pa bre mais une association régie par la
kanques populaires, n’est pas une banque, loi du 1e juillet 1901.
temps qu'un droit absolu d'intervention directe dans la gestion de chacune d’elles.
C’est, d’ailleurs, cette même idée qui se trouve renforcée par l’article 10 de la dite loi et par les articles 1e et 7 du décret d'application, qui donnent notamment à la Chambre syndicale le droit :
1° De fixer la limite et la durée des crédits accordés par chaque banque populaire et de décider de l’attribution des crédits supérieurs à cette limite.
Article 10. — (Le règlement intérieur instituera notamment un Conseil central de crédit, au visa duquel toute banque populaire sera tenue de soumettre toutes les ouvertures de crédit qu’elle se propose de consentir lorsque ces ouvertures, par leur importance ou par leur durée, dépasseront les limites déterminées par la Chambre syndicale pour chacune des banques.)
Arlicle premier du décret. — (Les statuts de chaque banque populaire stipuleront.. que les ouvertures de crédit ne pourront être accordées que dans les limites déterminées par la banque et par la Chambre syndicale en exécution des prescriptions du paragraphe 2 de l’article 10 de la loi du 24 juillet 1929.) |
2° De limiter le volume des engagements et, par là même, l’importance des opérations de chaque banque.
Arlicle 7 du décret. — (En dehors de la prescription visée à l’article 10 de la loi du 24 juillet 1929), le règlement intérieur fixe :
19 La proportion qui devra exister pour chaque banque entre le montant de son capital social et le montant de ses opérations, compte tenu des réserves constituées.
29 Les garanties que les banques populaires devront exiger de leurs administrateurs-délégués ou de leurs directeurs.
Ces dispositions, conçues en termes impératifs, constituent, pour la Chambre syndicale, une obligation à laquelle elle ne saurait se soustraire sans contrevenir à l'esprit et à la lettre de la loi qui régit sa constitution.
Par ces prérogatives, la Chambre syndicale n’est pas seulement un organisme fédératif représentant l’ensemble de ses adhérents, mais en raison de l’autorité légale dont elle est investie, elle constitue l’organe directeur d’une institution décentralisée à la base, sans qu'il soit pour cela porté atteinte à l’individualité de chacun de ses mernbres dont la personnalité juridique reste distincte.
En d’autres termes, la Chambre syndicale, clef de voûte du crédit populaire, doit en assurer le développement en même temps que le contrôle.
À cet égard, il est bon de rappeler qu’une des causes principales des difficultés éprouvées par l’ensemble du crédit populaire durant ces dernières années, résidait précisément dans le développement parfois inconsidéré de certaines banques qui, poussées par le désir d'accroître le volume de leurs opérations, ont négligé les principes essentiels de sécurité et, par l’importance de leurs immobilisations, ont fait courir un réel danger à l'institution tout entière.
Pour prévenir le retour à de semblables errements et assurer la sécurité du crédit populaire, il appartient donc à la Chambre syndicale, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret et de l’article 10 de la loi, de veiller, par les moyens d'investigation dont elle dispose, à ce que le volume des opérations traitées par chaque banque s’harmonise parfaitement avec leurs possibilités financières.
De cette facon — une liquidité suffisante permettant à chaque banque populaire de faire face par ses propres ressources à ses besoins normaux de trésorerie — la Chambre syndicale pourra conserver par devers elle les disponibilités indispensables à sa mission de soutien et parer, le cas échéant, à l’éventualité de tout événement d’ordre économique ou autre qui aurait pour corollaire un resserrement général du crédit. E gra
C’est d’ailleurs de cette idée essentielle « d’une liquidité d'ensemble » que devra s'inspirer le Conseil syndical et le Conseil central de crédit (prévu par l’article 10 de la loi) pour fixer, et la proportion des engagements de chaque banque et le montant des sommes qui pourront leur être allouées à titre temporaire (art. 7 du décret d’application).
C'est de ce même principe que s’est inspiré le législateur en imposant (art. 12, $ 3 du décret d'application) à la Chambre syndicale l'obligation de ne pas affecter à des aides temporaires de trésorerie (indépendamment des fonds visés par les 88 1, 2 et 4 de l’art. 4 de la loi) plus du tiers du montant des avances consenties par l'Etat sur la part des redevances de la Banque de France affectées aux banques populaires.
Ainsi apparaît nettement la mission de contrôle que la Chambre syndicale est appelée à exercer, par son intervention directe, dans la gestion de chaque banque populaire.
De même, par les avances qu’elle centralise, par le fonds commun qu'elle administre, par les prérogatives qu’elle possède en matière de créations, fusions, et radiations, enfin par l’ensemble de ses attributions, on peut affirmer sans conteste que la Chambre syndicale est bien l’animatrice de l’institution.
Telles sont les attributions de la Chambre syndicale des banques populaires.
Par quels organes va-t-elle en assurer maintenant l’exécution ?
Ces organes sont techniques ou financiers; il s’agit alors de la gestion du fonds commun dont il sera question plus loin.
Les organes techniques sont stables ou mobiles. Le corps de l’inspection de la Chambre syndicale dont les rapports sont directement adressés à la direction générale, constitue l’organe mobile.
L’organe stable de base est constitué par le contrôle sur pièces qui reçoit les documents que les banques populaires sont tenues de lui adresser :
19 À des dates non déterminées :
Procès-verbaux des assemblées générales ordinaires, dans le délai d’un mois après la date de la réunion.
Procès-verbaux des réunions des conseils d’administration ou des comités de direction comportant notamment les limites de crédits autorisés aux dites réunions.
29 Annuellement :
Bilan définitif.
Balance définitive des comptes généraux.
Compte de profits et pertes avant amortissement. Projet de répartition des bénéfices d'exploitation (un mois avant l’assemblée).
30 Trimestriellement :
Bilan trimestriel.
Balance des comptes généraux.
Etat des engagements et risques en cours.
Comptes de profits et pertes provisoires.
Etat comparatif des comptes contentieux.
49 Mensuellement :
Documents statistiques conformes au modèle arrêté par le Conseil syndical.
Indépendamment de cette documentation, le service du contrôle peut demander tous les renseignements ou documents indispensables à l’exercice de sa mission de surveillance; les rapports et notes d'inspection lui sont en outre communiqués. |
A la fin de chaque trimestre, les chefs de service chargés du contrôle établissent un rapport sur la situation, l’évolution et le fonctionnement des banques populaires placées sous leur surveillance.
Le service du contrôle veille au maintien pour chaque banque populaire de la proportion entre le montant des investissements et le montant des ressources telle qu’elle a été déterminée par le Conseil syndical.
Il propose au directeur général du Crédit populaire les mesures qui lui paraissent susceptibles d'améliorer le fonctionnement d’une banque populaire ou d'étendre ses moyens d'action, en vue de permettre aux petites et moyen-
nes entreprises de bénéficier des services d’un organisme de crédit populaire.
Le contrôle sur pièces relève du conseil central de crédit pour les ouvertures de crédit dépassant les limites prévues par la Chambre syndicale. Ce conseil comprend de trois à sept membres choisis parmi les membres du conseil syndical à l’issue de l’assemblée générale annuelle. Le commissaire du gouvernement représentant l’Etat et nommé auprès de la Chambre syndicale par le ministre des Finances (art. 10, loi du 24 juillet 1929) assiste aux réunions et par son approbation rend exécutoires toutes les décisions prises par ce conseil.
Au-dessus de cet organisme siège le conseil syndical qui correspond au conseil d'administration de toute société. Un certain nombre de ses membres appartiennent au comité de direction dont les fréquentes réunions permettent de résoudre rapidement les problèmes les plus urgents.
Au point de vue financier, la Chambre syndicale est chargée de la gestion du fonds commun des banques populaires, tel que la loi le détermine.
Constitué par les versements annuels de chaque banque (calculé d’après le montant du capital versé, du bénéfice brut, du bénéfice net) les avances consenties par l'Etat sur la part des redevances de la Banque de France, les sommes que la Chambre syndicale recevrait à titre de fonds de concours et les intérêts de ces divers fonds, son actif après prélèvement des dépenses de fonctionnement de la Chambre syndicale est affecté à l’octroi d’avances aux banques populaires et d’aide temporaire de trésorerie ainsi qu’au remboursement des avances de l'Etat.
La loi du 24 juillet 1929 allait donc permettre, tardivement mais d’une manière néanmoins efficace, de réorganiser les banques populaires et, partant, de leur donner, cette œuvre d’assainissement achevée, un essor durable.
Section II. — La loi du 17 mars 1934. $ 1. Origine.
L’exposé des motifs de cette loi indique que la loi du 24 juillet 1929 a donné, par la création de la Chambre syndicale, les résultats favorables escomptés, mais qu’il convient néanmoins de remédier à certaines insuffisances révélées par l’expérience, pour que soit poursuivie l’œuvre de réorganisation entreprise en 1929 et rendre possible une plus complète application des principes qu’elle consacre.
Pendant ces cinq années en effet où la Chambre syndicale s’était appliquée à un pénible travail de reconstruction, 1l était apparu que la loi de 1929 ne l’avait pas armé d’un droit de contrôle suffisamment étendu, notamment à l’égard des dirigeants des banques populaires ; ainsi les résultats de son action risquaient d’être mis en échec par des directeurs ou administrateurs qui s’obstinaient à occuper des fonctions où 1ls avaient donné la mesure de leur inaptitude.
De plus, une enquête serrée avait révélé que les besoins financiers des banques populaires de droit français en Alsace-Lorraine s’avéraient beaucoup plus considérables qu’on ne l’avait supposé : il devenait impossible à la Chambre syndicale d’y faire face avec sa dotation primitive.
Enfin, le rôle de la Caisse centrale des banques populaires était mal défini par rapport à la Chambre syndicale.
Le législateur profitait également de cette loi pour introduire, dans le crédit populaire, certaines réformes de détail.
Il chargeait enfin un arrêté ministériel de définir les opérations permises aux banques populaires.
$S 2. Analyse.
La loi précise d’abord le rôle exact de l'Etat par rapport aux banques populaires : pour éviter que la clientèle ne vit dans ces banques des organismes d'Etat, ce qu’un certain nombre de banques populaires n’avaient pas tardé à
accréditer complaisamment, il leur fut interdit de faire suivre leur dénomination d’une autre référence que celle qui était faite aux lois des 13 mars 1917, 24 juillet 19929 et à la présente loi.
Par son article 2, la loi appelait la Chambre syndicale à ratifier (ou non) l’élection ou la nomination des administrateurs ou directeurs des banques populaires, ce qui lui permit un choix plus éclairé de dirigeants dont dépend, en grande partie, le bon fonctionnement du crédit populaire. Les administrateurs ne peuvent, en outre, solliciter aucun crédit qui ne soit préalablement autorisé par le conseil central de crédit.
L'article 6 prévoit que les banques populaires sont tenues de verser à la Chambre syndicale leurs excédents de trésorerie non susceptibles d’être immédiatement employés.
Le fonds collectif de soutien des banques populaires d’Alsace-Lorraine de droit français est constitué par une avance à long terme de 50 millions faite par le ministre du Commerce à la Chambre syndicale.
En définitive, c’est d’un renforcement de contrôle que le législateur attend les améliorations désirables. Entre autres avantages résultant de l’accroissement des pouvoirs de l'Etat et de la Chambre syndicale, figure l’unification des méthodes de gestion.
Pour permettre de mieux suivre les progrès réalisés en la matière, une loi du 18 mars 1934 transmet au ministre des Finances toutes les attributions du ministre du Commerce relatives au crédit populaire.
Section III. — Arrêté ministériel du 15 juin 1935.
De manière à lever toute incertitude sur la portée exacte à donner à un tel texte, la loi du 17 mars 1934 laissa à un arrêté qui parut le 15 juin 1935, le soin de déterminer les opérations permises aux banques populaires.
En raison de son importance, il est préférable de le reproduire in exlenso.
Article premier. — Les opérations que les banques populaires peuvent effectuer en application du paragraphe 3 de l’article 10 de la loi du 13 mars 1917 sont déterminées comme suit :
A. Opérations de crédit avec les commerçants, industriels, fabricants, artisans et sociétés commerciales :
19 Avances proprement dites :
a) Avances en compte courant;
b) Crédits par acceptation et accréditifs ;
c) Avances sur titres et effets ;
d) Crédits garantis par hypothèques, marchandises, nantissements, Warrants, récépissés, cautions et avals. 20 Escompte de lettres de change et billets à ordre et encaisse-
ment d'effets de commerce sur la France et l’étranger.
39 Cautions et avals.
B. Opérations que les banques populaires peuvent faire aussi bien avec les commerçants qu’avec les non-commerçants :
19 Dépôts de fonds :
a) Dépôts de fonds à vue;
b) Dépôts de fonds à échéance fixe, et à la condition que l'intéressé soit titulaire d’un compte courant ou d’un compte de dépôt, les opérations de guichet et sur titres et coupons et les opérations de bourses suivantes :
20 Opérations de guichet :
a) Délivrance de chèques ;
b) Virements;
c) Opérations de caisse diverses ;
d) Lettres de crédit;
e) Envois de fonds.
) ) Conservation de titres; ) Location de coffres-forts ; Paiement de coupons échus et de titres amortis; d) Opérations diverses visant la régularisation, le recouponnement et l'échéance des titres.
) 39 Titres et coupons :
40 Opérations de bourse, au comptant exclusivement. C. (Complété par l'arrêté ministériel du 4 août 1937).
Les banques populaires peuvent participer au placement des
valeurs d'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat, des obligations des colonies, pays de protectorat, départements et communes, des obligations foncières, communales et maritimes du Crédit foncier, sous réserve que les dites banques ne fassent pas partie d’un syndicat d'émission.
En outre, les banques populaires sont autorisées à recueillir les souscriptions de leur clientèle aux emprunts émis dans le public par les Chambres de commerce.
Art. ?. — Les dispositions prévues au présent arrêté entreront en vigueur le 1er juillet 1935.
Ainsi sont impérativement limitées les opérations que peuvent traiter les banques populaires ; si l’une d’entre elles trangressait ces dispositions, elle se verrait infliger par l'administration de l’Enregistrement de lourdes amendes souvent assorties d’autres pénalités fiscales. Cette rigoureuse réglementation trouve, en effet, sa contre-partie dans les exonérations d'impôts accordées aux banques populaires par le législateur.
Section IV. — La loi du 13 août 1936.
$ 1. Origine.
Cette loi, complétée par le décret d'application du 21 décembre 1936, a pour but l'assainissement définitif des banques populaires que l’heureuse action de la Chambre syndicale avait déjà partiellement réalisé, et la constitution d’un fonds collectif de garantie, successeur du fonds commun de la loi de 1929, géré par le conseil central de crédit de la Chambre syndicale.
$ 2. Analyse.
À cet effet, la loi institue en premier lieu, un nouveau mode de remboursement des avances anciennes consenties aux banques populaires en vertu des lois du 13 mars 1917, du 24 juillet 1929 et du 17 mars 1934. Ces avances, sous certaines réserves, seront prises en charge par la Chambre syndicale qui en deviendra seule comptable vis-à-vis du
Trésor public et qui affectera à leur amortissement, d’une part, une somme annuelle de Fr. 2.000.000 déjà prélevée à cet effet sur les redevances de la Banque de France: d'autre part, une contribution égale à 10% des bénéfices nets réalisés par chaque banque populaire. Le Trésor public récupérera chaque année une somme supérieure à celle qu’il encaisse aujourd’hui. Il va de soi, d’ailleurs, que les modalités antérieures de remboursement des avances resteraient applicables aux établissements qui, pour quelque cause que ce soit, perdraient dans l’avenir leur titre de banque populaire.
La loi prévoit, en second lieu, l'octroi à la Chambre syndicale d’une avance nouvelle de Fr. : 200.000.000 qui lui permettra de rembourser intégralement l'emprunt de Fr. 100.000.000 contracté en 1936 auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de doter les banques déficientes de moyens qui assureront le rétablissement de l'équilibre des bilans, enfin d’alimenter un fonds collectif de garantie qui sera constitué à la Caisse centrale des banques populaires et qui aura pour but, concurremment avec les réserves de chaque banque, de faire face à d'éventuels et toujours possibles accidents de gestion. Les banques contribueront elles-mêmes à l’alimentation de ce fonds, au moyen d’un versement égal à 5% de leurs bénéfices annuels.
Cette avance sera progressivement remboursée chaque année au moyen de la partie des redevances de la Banque de France affectée par la loi au crédit populaire et au moyen d’un second prélèvement de 10% exercé sur les profits nets des banques populaires qui auront bénéficié des dispositions de la loi.
Ces banques seront d’ailleurs associées, sur leurs ressources personnelles, à l’œuvre d'assainissement. Elles devront, à concurrence de 50%, au maximum, réduire leur capital social et la Chambre syndicale souscrira, au nom de la Caisse centrale des banques populaires, des actions nouvelles qui rétabliront le capital à son niveau antérieur. Aucun crédit ne sera mis directement à la disposition des banques réorganisées : la Chambre syndicale versera les fonds à la Caisse centrale, et ceux-ci ne pourront être débloqués que
d'accord avec le conseil central de crédit et avec le commissaire du gouvernement.
Les autres articles de la loi présentent, eux aussi, une certaine importance. Ils tendent, notamment, à unifier l’action des organismes centraux du Crédit populaire, Chambre syndicale et Caisse centrale, en prévoyant que le président de la Chambre syrdicale, dont la nomination doit être agréée par le ministre des Finances, sera de droit président du conseil d'administration de la Caisse centrale. De même, le commissaire du gouvernement représentera les intérêts de l'Etat, tant auprès de la Chambre syndicale que de la Caisse centrale des banques populaires et pourra dorénavant user du concours des trésoriers-payeurs généraux au siège de chaque banque populaire de province pour l’exercice de son contrôle. Cette loi appelle enfin les directeurs des succursales de la Banque de France à siéger avec voix consultative au conseil d'administration des banques populaires de leur circonscription.
La loi du 13 août 1936 clôt les initiatives du législateur en la matière.
Il ne s’agira plus désormais de réorganiser ou d’assainir, mais de développer le crédit populaire en permettant à son activité de s’exercer suivant de nouvelles formes.
Section V. — Loi du 19 août 1936. Aide temporaire aux entreprises industrielles, commerciales et agricoles.
En application de la loi du 19 août 1936, les banques populaires ont distribué, pour un montant de 1.084.000.000 de francs, des avances temporaires aux entreprises industrielles, commerciales et agricoles, dont l’application des nouvelles lois sociales venait resserrer la trésorerie.
Elles ont procédé, par la suite, à la récupération des avances atteignant jusqu’à 50.000 francs, et ont apporté au service des prestations en nature un concours très appréciable en vue du recouvrement des prêts supérieurs à 50.000 francs et inférieurs ou égaux à 200.000 francs. A la date du
31 décembre 1938 la plus grande partie des prêts a été complètement remboursée : le total des avances dont le recouvrement a été confié aux banques populaires s'élevait à 244.000.000 de francs répartis entre 11.229 dossiers d’emprunteurs. Sur cette somme, les banques populaires ont encaissé et reversé au Trésor près de 220.000.000 de francs ; des accords à plus longs termes ont été réalisés pour le solde.
Section VI. — L'organisation du crédit à moyen terme.
La distribution du crédit à moyen terme écartée par le législateur de 1917 a été réalisée par la loi de finances du 31 décembre 1937 autorisant le ministre des Finances à passer une convention avec le Crédit national hôtelier, luimême banque populaire, devenue la Caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel qui fonctionnera comme institution de crédit à moyen terme du crédit populaire.
Cet accord comble une lacune qui portait préjudice à un grand nombre de petites et moyennes entreprises, qui ont besoin de crédits à bon marché échelonnés sur un certain temps pour des achats de matériel, des améliorations de locaux commerciaux ou industriels, la création d’entreprises nouvelles, etc.
Les banques populaires sont, dans ce domaine, les correspondantes exclusives de la Caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel; elles donnent leur avis sur les demandes, qui, examinées à la Chambre syndicale, sont accordées ou refusées par le Comité spécial d’attributions de la Caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel. Les prêts à moyen terme accordés dans ces conditions sont d’un montant maximum de 150.000 frans amortissables en dix ans; le taux d'intérêt est de 6,809, mais peut être réduit grâce à des bonifications accordées par arrêté du ministre des Finances. Plus de 20 millions de crédits à moyen terme ont été ainsi octroyés depuis la mise
Sauty de Chalon 5
en vigueur de cet accord à 250 entreprises dont l’enquête avait démontré la rentabilité. Des demandes sont en cours d'examen pour un même montant.
Section VII. -— Le crédit artisanal.
Créé par la loi du 27 décembre 1923 précédemment analysée, la distribution du crédit artisanal a été heureusement améliorée par les décrets du 17 juin 1938, 27 juillet 1939 et 21 mars 1941, qui confient à un nouvel organisme, la Caisse centrale de crédit coopératif, la distribution du crédit aux sociétés artisanales tandis qu’à l’égard des artisans isolés cette fonction appartient aux banques populaires.
Un double rôle est, à cet égard, dévolu aux banques populaires et à leur Chambre syndicale; d’une part les banques populaires, par l’intermédiaire de la Chambre syndicale, entrent en liaison avec la Caisse centrale de crédit coopératif, d'autre part, elles distribuent directement les crédits aux artisans isolés.
La Chambre syndicale et la Caisse centrale de crédit coopératif ont passé entre elles une convention basée sur les modalités suivantes :
— Les banques populaires et leur caisse centrale représentée par la Chambre syndicale deviennent les intermédiaires exclusifs de la Caisse centrale de crédit coopératif pour toutes les opérations de prêts que celle-ci consentira aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements coopératifs d'artisans.
— Pour le financement des prêts, la Caisse centrale de crédit coopératif versera les fonds correspondants à la Caisse centrale des banques populaires qui en créditera immédiatement la banque populaire chargée de la réalisation effective du prêt.
— Les banques populaires veilleront à ce que les garan-
ties proposées soient régulièrement prises et suivront l’exécution des autres conditions éventuellement fixées.
— Les effets d'amortissement souscrits par les sociétés coopératives ou les groupements coopératifs d'artisans, lors de la délivrance des fonds, sont transmis à la Caisse centrale de crédit coopératif.
— La durée des avances sera, dans chaque cas, fixée par le conseil d'administration de la Caisse centrale de crédit coopératif : elle sera au maximum de cinq ans pour les avances à moyen terme et de quinze ans pour les avances à long termet.
— Les banques seront chargées du recouvrement des effets d'amortissement souscrits par les sociétés emprunteuses.
Le décret d’application du 21 mars 1941, relatif à la distribution du crédit artisanal individuel, prévoit la suppression des unions agréées de coopératives qui n’avaient d’ailleurs jamais fait preuve d’une grande activité, et confie aux chambres de métiers le soin de transmettre les dossiers des artisans aux banques populaires sans autre intermédiaire.
Le financement des avances est assuré par la Chambre syndicale des banques populaires, qui est appelée à gérer le tiers du fonds de dotation artisanale institué par la loi du 27 décembre 1923. En outre, un comité spécial du crédit artisanal, dans lequel les organisations artisanales seront représentées, siège auprès de la Chambre syndicale des banques populaires et donne son avis sur les demandes d’avances supplémentaires qu’elle est amenée à présenter.
Ce comité peut également, tenant compte de l'utilité économique de la demande de l'artisan et de ses qualités techniques et professionnelles, accorder des prêts que les banques populaires ont rejetés. Il détermine, dans ce cas,
1. La C. C. C. C. accorde également des avances à court terme, dites de démarrage. On remarquera que le montant de ces avances, quelle que soit leur durée, n’est pas limité par le décret.
le montant de la caution du fonds collectif de garantie qu'il décide de délivrer.
Les artisans isolés peuvent bénéficier de prêts à court terme de 15.000 francs au plus pour une durée de dix-huit mois et de prêts à moyen terme de 40.000 francs maximum pour une durée de sept ans. L'intérêt de ces prêts varie entre 3 et 5%.
Au moment où la rénovation de l’artisanat est devenu un facteur indispensable de la prospérité nationale, il est permis d’espérer de ces réformes, les plus heureux résultats.