CHAPITRE Il
Section I. — La période de 1917 à 1928.
Cependant, malgré les insuffisances et les omissions de la loi du 13 mars 1917, le mouvement ascensionnel des banques populaires reprit dès la cessation des hostilités; en 1918, trois banques populaires existaient : Paris, Le Puy, et Nantes.
Ce chiffre passe à 33 en 1919, 70 en 1920, pour aboutir à 84 banques disposant de 189 guichets en 1928. Dès juillet 1919, tant pour atténuer les insuffisances précédemment signalées, que pour assurer à la loi prévoyant l’octroi de prêts en faveur de petits industriels, commerçants et artisans démobilisés qui allait entrer en vigueur le 24 octobre 1919, une application uniforme, une union syndicale avait été constituée sous l’égide des trois banques les plus anciennes : Paris, Le Puy et Nantes.
Cette Union syndicale avait pour but, d’après l’ordre du jour du 8 mai 1920 :
16 De donner des directives aux banques populaires naissantes.
29 D’unifier les tarifs d’encaissement, et les conditions pour les relations entre banques populaires.
39 De contrôler les comptabilités.
45 De publier un bulletin mensuel.
Il s'agissait, en résumé, d'établir entre les banques populaires une solidarité réelle dont elles tireraient le plus grand profit. La loi du 24 octobre 1919 allait d’ailleurs per-
mettre aux banques populaires de faire leurs premières armes en matière bancaire.
$ 1. La loi du 24 octobre 1919.
Cette loi portait ouverture d’un crédit de 50 millions en faveur des petits et moyens industriels et commerçants, ainsi que des artisans démobilisés. De retour dans la vie civile, ils se trouvèrent, en effet, sans stocks, sans crédits, en face de concurrents nouveaux et bien achalandés. L'Etat avait précédemment demandé à la Banque de France, puis au Crédit foncier de se charger de la distribution de ce crédit. Ces deux établissements refusèrent, considérant que cette opération ne rentrait pas dans leurs attributions. Ainsi les banques populaires furent exclusivement chargées de la distribution de ces fonds qu’elles octroyèrent entièrement à un taux de 3%.
L'application de cette loi influa favorablement sur l’accroissement des banques populaires, dont un certain nombre même, d’après le rapport de M. Ginet en 1921, s'étaient créées, croyant que leur rôle se bornait à l’application de la loi du 24 octobre 1919. Par contre, des concurrents sans vergogne reprochaient aux banques populaires de faire des opérations autres que les prêts aux démobilisés alors qu’elles avaient été créées deux ans avant la parution de la loi ! En 1934, ce crédit était entièrement remboursé; cette brillante réussite témoignait déjà de l’organisation et de la vitalité des banques populaires.
$ 2. La loi du 7 août 1920.
Leur succès s’annonçait même tel que le législateur résolut, par la loi du 7 août 1920 d’y mettre un frein et d’empêcher notamment que plusieurs banques populaires ne se fissent concurrence sur la même place : il arrivait, en effet, que des banques dites « populaires » étaient fondées par des particuliers qui voyaient uniquement là une veine à exploiter. Ces banques n’avaient de « populaire » que la dénomination. C’est pourquoi la loi précitée interdit l’usage des
mots « banque populaire » à toute entreprise qui n’aura pas été autorisée par le ministre du Commerce (art. 3).
Elle fixait en même temps à 6% la rémunération maximum des capitaux souscrits! et, en contre-partie, complétait leurs privilèges fiscaux en dispensant les banques populaires de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerClaux.
L'objet de cette loi fut d’épurer les banques populaires sans nuire à leur développement.
$ 3. La Caisse centrale des banques populaires.
Il apparaissait néanmoins certain que le rôle de l’Union syndicale des banques populaires ne pouvait être que fort restreint. En effet, d’une part, la loi de 1919 était transitoire, d'autre part, l’Union ne pouvait compter que sur la bonne volonté de ses adhérents pour faire respecter ses décisions. L'important accroissement du nombre des banques populaires nécessitait enfin la création d’un organisme centralisateur qui fonctionnerait dans l’intérêt des banques populaires elles-mêmes. Aussi, le ? juin 1921 l'Union syndicale, avec l’approbation du ministre du Commerce, fut remplacée par la Caisse centrale des banques populaires.
Aux termes de l’article 3 des statuts, l’objet du nouvel établissement, lui-même banque populaire, était :
1° De veiller aux intérêts collectifs des banques populaires ayant qualité de sociétaires ;
20 D'étudier, proposer et faire adopter toutes mesures ou réformes qui puissent leur être utiles;
39 D’établir un régime commun de relations ou de correspondance pour tout renseignement d’ordre juridique ou bancaire ;
40 De faire toutes opérations de banque susceptibles de faciliter le fonctionnement et le développement des banques populaires sociétaires.
En outre, l'Etat se réservait le droit d’exercer son contrôle au moyen d’un commissaire du gouvernement
1. Cette rémunération avait été fixée à 5 % par la loi du 13 mars 1917.
nommé par le ministre du Commerce. Cette heureuse innovation montrait tout l'intérêt que les pouvoirs publics commençaient à prendre au développement des banques populaires.
L'organisation de la Caisse centrale n’était cependant pas apte à remplir le triple rôle que ses statuts lui attribuaient. Si le commissaire du gouvernement représente l'Etat, le conseil d'administration la fonction bancaire, l’assemblée générale des actionnaires, les intérêts pécuniaires de la société, aucun organe n’était prévu pour remplir la tâche de loin la plus importante : contrôler les banques populaires, el défendre l'organisme syndical dans son ensemble.
Aussi, dès la création de la Caisse centrale, un organe syndical indépendant se constitua et tint chaque année une réunion dite réunion plénière des banques populaires, mais le même défaut qui avait causé la disparition de l’Union syndicale apparaissait : cet organe syndical ne valait que par la discipline et la compréhension de ses usagers, ce qui limitait singulièrement son champ d'action.
$ 4. La loi du 27 décembre 1923.
L'objet de cette loi était de faire bénéficier les artisans et les sociétés créées entre eux, du crédit organisé par la loi du 18 décembre 1915 sur les sociétés ouvrières de production et de crédit.
Contrairement à la loi du 24 octobre 1919, les banques populaires ne furent pas chargées exclusivement de son application puisque les Unions de sociétés coopératives étaient également habilitées à distribuer ce crédit; néanmoins, en raison de leur structure déjà solide et du nombre de leurs guichets, elles se substituèrent pratiquement aux Unions de sociétés coopératives, qui étaient à créer.
La loi du 27 décembre 1923 institue en dehors du fonds de dotation du Crédit populaire, un fonds de dotation artisanale alimenté par une somme de ? millions, et un prélèvement du tiers du produit disponible de la redevance sup-
plémentaire précédemment attribuée à la Banque nationale française du commerce extérieure. Ces fonds qui, en 1938, se sont élevés à 40.000.000 francs servent à octroyer des avances, soit aux sociétés artisanales, soit aux artisans, à un taux moyen de 4-4 1/2% pour une durée maximum de dix ans pour les sociétés et de cinq ans pour les individus.
La diffusion de cette loi, excellente dans son principe, était néanmoins freinée par l’étroitesse de la réglementation et la longueur des formalités.
Pour bénéficier d’une avance, l’artisan devait être à la fois :
— Membre d’un syndicat professionnel.
— Membre d’une coopérative artisanale.
— Membre d’une société de caution mutuelle.
Sa demande est adressée à l’Union des coopératives intéressée qui, après avoir donné son avis, le transmet à la banque populaire laquelle prend une décision. Si le prêt est octroyé, aucune somme liquide n’est remise à l’artisan la banque paie les factures de ses achats et travaux.
Pour chaque règlement l'artisan souscrit à son ordre des effets qu'il demande à la Société de caution mutuelle d’avaliser. C’est là que joue la garantie coopérative.
Section II. — La période de 1923 à 1929.
Cette époque voit se poursuivre le développement des banques populaires qui dépasse toutes les prévisions.
Le nombre des banques populaires qui, en 1928, était de 84 avec 189 guichets passe en 1926 à 97 avec 362 guichets pour atteindre, en 1929, le chiffre de 102 banques avec 530 guichets.
Corrélativement, le capital versé qui était de 35 millions en 1923 atteignait 120 millions, tandis que le chiffre global des opérations passait de 10 à 80 milliards.
La prospérité des banques populaires, pendant cette période, résulta d’abord des conditions économiques générales.
Les banques populaires se sont trouvées créées juste à
point pour profiter de la vague de prospérité qui gagna la plupart des pays de 1919 à 1930.
L'énormité des dommages à réparer et des besoins à satisiaire, entraîna une surcapitalisation à outrance des
entreprises, — on vit des banques tripler leur capital en moins d’un an, — et un important accroissement de la productivité.
Cette ambiance couronnée par l’euphorie due à une victoire trop chèrement gagnée allait, pendant plus de dix ans, dominer le développement de notre économie,
auquel les banques populaires ont, pour leur part, largement coopéré.
En outre, l'Etat a efficacement aidé leurs débuts par la loi du 24 octobre 1919 qui constitua pour les banques populaires un monopole de droit, par la loi du 27 décembre 1923 qui fut, elle, un monopole de fait.
Le fonctionnement de la Caisse centrale, dès l’année 1921, accrut aussi la cohésion et le rendement des banques populaires.
Cependant une ombre subsistait dans ce tableau satisfaisant : les sociétés de caution mutuelle, considérées par le législateur comme la base sur laquelle se développeraient
les banques populaires, continuaient à rester complètement ignorées.
Il résulta de cette situation des conséquences d'autant
plus graves que les facteurs de prospérité des banques populaires étaient essentiellement passagers.
Sans société de caution mutuelle, il n’y avait plus de mutualisme possible; la banque populaire devenait une banque ordinaire ou peu s’en faut, et ne pouvait plus compter sur la stabilité des dépôts et le courant d’affaires continuel apporté par les membres des sociétés de caution mutuelle. Cette absence, à la base, de clientèle déterminée et sélectionnée, n’était pas fort gênante à une époque où les clients étaient à la recherche des banques, mais elle le devint dès 1930. La plupart des banques populaires ont agi d’ailleurs comme si elles avaient prévu ce dénouement, et préférèrent accepter n'importe quelle clientèle plutôt que de fermer leurs guichets ou même restreindre leurs opéra-
Sauty de Chalon 4
tions, la première de ces méthodes entraînant d’ailleurs fatalement la plus néfaste de ces deux éventualités à plus ou moins brève échéance.
Pourtant les banques populaires avaient une belle occasion de profiter de cette période de prospérité pour asseoir leur organisation financière, et accroître leurs réserves.
De plus, en l’absence de toute société de caution mutuelle, leur gestion devait être encore plus prudente que celle d’une banque ordinaire.
Il n’en fut rien : la plupart des dirigeants de ces établissements, banquiers improvisés, qui souvent d’ailleurs avaient été nommés par les préfets, comme s’il se fût agi d’un fonctionnaire quelconque, se signalèrent par une gestion déplorable. Ils ne surent ou ne voulurent pas comprendre que crédit personnel ne signifiait pas crédit sans garantie ou très mal garanti, et qu’il y avait les plus grands inconvénients à laisser les comptes d’avance à court terme se transformer en comptes à moyen et à long terme, c’est-àdire en compte de commandite, même avec des clients de bonne moralité et, a fortiori, avec les autres. Le laisseraller et l’indulgente camaraderie qui a tendance à régner entre administrateurs, directeurs et clients d’une coopérative n’était peut-être pas non plus étranger à cet état de choses.
Il n’était pas besoin d’être grand clerc pour prévoir les résultats de telles méthodes :
— Insuffisances de la loi de 1917, moralité médiocre de dirigeants qui sacrifient tout au gain immédiat et n’ont que de très vagues connaissances techniques, début de la crise économique générale, autant de facteurs qui contribuèrent à rendre déplorable, malgré leur hypertrophie, la situation des banques populaires en cette année 1929, qui clôt le premier stade de leur évolution.
On était fondé à conclure qu’en somme, elles se retrouvaient, à peu de chose près, dans la même situation qu’en 1917. Il n'avait été tenu aucun compte des résultats de l'expérience précédente. Le législateur et la plupart des dirigeants des banques populaires n’avaient rien oublié ni
rien appris. Ceux-là même Qui auraient pu enrayer le désastre n’avaient pas les moyens de faire prévaloir leurs directives.
Aussi l'intervention de l'Etat devint inévitable, et le ministre des Finances d'alors, M. Henry Chéron, demanda à une commission présidée par le conseiller d'Etat Maringer, de lui soumettre un projet en vue de résoudre ce problème.