‹ De l'Évolution et du Développement des Institutions annamites et cambodgiennes sous l'influence françaiseChapitre 20 sur 37 · DS · texte numérisé non relu

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tions vis-à-vis du service royal, de voyager et de s’établir à leur gré. Les Cambodgiens tiennent beaucoup à cette situation d'hommes libres, quoiqu’elle leur impose des charges et des corvées souvent très dures. En effet, toute la population mâle et valide du Royaume, entre vingt et un et cinquante ans, doit jusqu’à quatre-vingt-dix jours de corvée annuelle, s: nourriture étant à sa charge. Les jeunes gens audessous et les vieillards au-dessus de ces limites d’âge ne doivent être chargés que de travaux légers à exécuter sur place. Les bonzes, les brahmes, les brah van, les mandarins et leurs serviteurs étaient dispensés de la corvée.

Cette population mâle du Royaume est inscrite nominativement sur des registres qui sont revisés tous les ans, lors des recensements opérés dans toutes les provinces par des Commissions composées de trois délégués, l’un de la couronne, l’autre des mandarins, le troisième délégué est celui du gouverneur. Chaque Commission parcourt la province, où les « chefs de pays » la reçoivent successivement en prêtant le serment solennel de ne dissimuler aucun habitant et en fournissant les cadeaux d’usage. Les hommes, convoqués au préalable, sont inscrits, séance tenante, avec indication de leur nom, de leur âge, de leur condition et du mandarin qu’ils choisissent pour patron. Les hommes libres ont le droit de choisir ce patron parmi tous les mandarins de la capitale, tandis que les esclaves sont inscrits à la suite de leurs maîtres, et que les serfs, recensés pour mémoire, sont naturellement subordonnés à leurs chefs hiérarchiques et spéciaux. Les listes sont établies en trois exemplaires destinés au village, à la province, aux mandarins qui centralisent les registres de tout le Royaume. Des relations se créent entre les patrons et leurs clients. Ils sont, en effet, liés par des obligations réciproques. D'une part,

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déférence et respect, obéissance et services ou travaux occasionnels, menus cadeaux d'usage. Le patron y gagne encore le prestige d’une suite nombreuse et même une levée de boucliers en cas de luttes intestines. A son tour, il accorde aide et protection à ses clients, qu’il héberge à leur passage à la capitale, qu’il assiste en justice à son insu. Il leur transmet les ordres de la couronne, quand elle exige des levées de troupes ou de corvéables et tous sont tenus d’accourir à son appel. En temps de guerre, tous les hommes libres doivent le service sans limite de durée. Le patron convoque, rassemble ses clients, se met à leur tête ou les livre au chef désigné par le Roi. |

SECTION III

Les Impôts.

Le revenu de tous les impôts, ou « Ban », du Royaume n’était autre que le revenu personnel du Roi. C’est à ce point de vue surtout qu'il pouvait dire l'Etat, c’est moi.

L'impôt foncier n'existe pas au Cambodge. Il est de tradition de frapper seulement les produits et principalement le riz du droit du dixième. La dîme du riz, dans toutes les provinces de sa Maison, revenait donc au Roi, à fin de le nourrir, lui, sa famille, son harem, ses mandarins, gardes, ouvriers, esclaves et gens de service. Les autres dignitaires princiers jouissaient de même des revenus des provinces qui relevaient de leurs maisons respectives.

Les opérations de fixation de l’impôt du riz ont lieu chaque année, à la fin de la moisson (février-mars), alors que le riz en grains est entassé dans les greniers des paysans. Des Commissions composées de trois

délégués, l'un de la couronne, l’autre des chefs des greniers royaux, et le troisième du gouverneur de la province, se transportent successivement dans tous les villages où ils sont reçus par le « Chef du Pays », qui leur offre les cadeaux fixés par les coutumes et qui jure solennellement de leur indiquer tous les greniers des habitants dont il leur remet la liste nominative.

Les délégués visitent, examinent, évaluent à vue d'œil la récolte de chaque paysan et la fixe de concert avec lui, sauf à mesurer, en cas de désaccord, ce qui est rare; ils inscrivent immédiatement la quotité du dixième royal, sur les registres, à la suite du nom du propriétaire; ils établissent leurs listes en trois expéditions respectivement destinées au gouverneur, aux magasiniers de la capitale et au chef de la Maison royale, représenté par son Ministre des Finances.

Il y à aussi de nombreux droits accessoires, additionnels à ce dixième. Les uns sont fixes, d’autres proportionnels.

Souvent des contrôleurs sont désignés, qui parparcourent le pays à la suite des délégués, afin de vérifier si les opérations de fixation de l’impôt n’ont pas été faites au détriment du Roi, ou de recevoir au besoin les plaintes des populations. Ils adressent leur rapport au ministre des Finances et au chef des greniers royaux.

Les registres de l’impôt sur le riz sont centralisés chez le gouverneur, qui est responsable du versement et retient le dixième de cet impôt, sous condition de partager avec les fonctionnaires, ses subordonnés. Le transport à la capitale incombe d’ailleurs aux contribuables qui ont coutume de s'entendre à cet effet avec des entrepreneurs habitués à s’en charger. Le dixième du riz emmagasiné à la capitale revient au chef des greniers royaux et à ses subordonnés.

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Outre cet impôt sur le riz, il existe encore de nombreux impôts, donnés souvent en bénéfice aux favoris, aux principaux fonctionnaires, aux gouverneurs de province, à charge d’en assurer la perception et d'offrir au Roi sa part déterminée. Une foule de droits usagers viennent encore compliquer ces sortes de fermages et modèrent au besoin l’esprit d’arbitraire des concessionnaires. Les régions forestières non occupées, appartenant donc directement au Roi, sont ainsi concédés par districts bien délimités, à des bénéficiaires, qui sont tenus d'offrir annuellement au Roi des présents qualifiés « Tributs Royaux », et qui vendent leur charge à des « chefs de forêts », habitant la contrée et chargés de percevoir des droits déterminés sur la chasse, l’exploitation ou le défrichement.

Les pêcheries, riches et abondantes au Cambodge se partagent entre les populations et les fonctionnaires locaux. Seule, la pêche du Grand Lac, Tonlé Sap, est libre.

Les Mandarins sont donc presque tous bénéficiaires des revenus traditionnels, à charge de remettre au Roi sa part. Ils doivent, en outre, lui offrir, à certaines occasions, en prêtant serment par exemple, des préséents proportionnés à leurs dignités. Le Roi perçoit encore une part importante dans les amendes judiciaires, qu’il partage avec les Juges et la partie gagante.

D'autre part, les Douanes permanentes perçoivent, au profit du Roiï le droit du dixième ad valorem sur tous les produits indigènes importants exportés ou circulant dans le Royaume.

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SECTION IV

La Justice.

L'administration de la justice, qui s’enchevètre de nombre de traditions anciennes et de créations successives, est aux mains de la plupart des fonctionnaires, depuis le « chef de pays » placé au bas de l'échelle et jugeant les causes minimes selon les coutumes, jusqu’au Souverain, le Juge suprême de toutes les causes concernant les hommes et les biens de son Royaume.

Dans les provinces, les gouverneurs, et, par délégation, leurs subordonnés, jugent en premier ressort les causes de quelque importance et sont aussi responsables de la répression des crimes et des délits. Ils doivent faire publier, au commencement de chaque année, des recommandations rappelant le peuple à l'observation des bonnes mœurs. Cependant leurs attributions se trouvaient considérablement réduites par l'institution de délégués spéciaux investis de charges que leur vendaient les mandarins de la capitale. Le Roi, en effet, par l’entremise des quatre chefs de maisons princières cédait souvent à des bénéficiaires, moyennant cadeaux ou redevances, la perception de revenus judiciaires. Ces bénéficiaires vendaient leurs droits, province par province, à de petits fonctionnaires, intéressés chacun dans sa sphère à contrôler l’action judiciaire du Gouverneur, et avides d’en partager avec lui les revenus selon les lois et les coutumes.

L'action de la justice se trouvait donc excessivement compliquée du fait même de ce système d’éparpillement et nombreux étaient les abus d’un véritable parasitisme de petits fonctionnaires, intéressés à faire saisir et condamner les délinquants par les Gouverneurs, souvent en conflit avec ces derniers qui pouvaient les

faire arrêter le cas échéant, mais qui avaient à supporter leurs réclamations incessantes auprès des mandarins bénéficiaires de la capitale. Les plus importants et peut-être les plus nuisibles de ces délégués provinciaux étaient les Mano, représentants du Ministre de la Justice criminelle.

La Justice civile est rendue à la capitale par un Tribunal Supérieur comprenant de six à sept juges. Il juge en première et dernière instance les causes dont il est directement saisi et en appel les causes jugées en province. Quelquefois le Conseil des Ministres forme, à l’occasion, un haut Tribunal régulièrement chargé par le Roi d'examiner certaines causes importantes. En tous les cas, le Souverain est le juge suprême de tout ce qui concerne les hommes et les biens de son Royaume.

L'organisation judiciaire comprend donc : au sommet, le roi, juge suprême; ensuite le Sala-dom-ruot, Tribunal d'appel remplacé par le Conseil de Ministres seulement en 1891; puis le Chau-Krom-Sala, tribunal de première instance siégeant dans la capitale et connaissant des affaires que les gouverneurs de province n'avaient pas osé trancher eux-mêmes ; les tribunaux des gouverneurs de province, et enfin, tout au bas de l'échelle, la justice rendue par les chefs de village.

La partialité des mandarins constituait l’un des abus les plus criants de l’administration cambodgienne. Il ne pouvait d’ailleurs en être autrement. Voici ce que dit un article du code : « Dans les condamnations pécuniaires, un tiers de l'amende prononcée revient au roi, le second tiers au plaignant et le troisième aux juges qui ont fixé la peine. » — « Les plaidoiries les plus éloquentes sont les cadeaux que les malheureux plaideurs apportent à leurs magistrats fantaisistes, et ceux-ci trouvent encore moyen d'augmenter leurs

épices, en faisant payer pour l’apposition du cachet destiné à garantir l’authenticité de la sentence. » (Bouixais et Paulus, L'Indo-Chine Française contemporaine.)

SECTION V L’'Enseignement et les Bonzes.

L’instruction, rare chez les filles, est très répandue chez les garçons qui la reçoivent presque tous en passant plusieurs années à la pagode. Elle se borne d’ailleurs à l’étude de lécriture et à la lecture de maximes morales et de romans religieux versifiés.

Les enfants sont reçus à la pagode dès l’âge de six ou huit ans ; à partir de douze ans, les Bouzes les reçoivent, sans cérémonie, en qualité de Samné (disciples) pouvant revêtir l’habit jaune. Après vingt ans, les jeunes gens peuvent être reçus « Bhik » (Bonzes) devant un chapitre composé autant que possible de vingt religieux ; cette ordination se fait sous la seule condition de remplir certaines conditions physiques, morales, sociales. Les Bonzes, très respectés, vivent d’aumônes volontaires et mènent une existence très vertueuse. Il existe dans ce Clergé une hiérarchie dont les pouvoirs sont simplement disciplinaires, qui comprend des abbés, ou chefs de pagode, des supérieurs provinciaux élus et tout en haut, dans la capitale, deux dignitaires désignés par le roi qui considère que la protection de la religion nationale constitue l’un des plus importants devoirs de la Royauté.

Les Bonzes quittent les ordres après autorisation du supérieur provincial qui peut retarder quelque temps mais non empêcher définitivement leur sortie. En cas de crimes graves, ils sont chassés de l’Assemblée et livrés au bras séculier, c’est-à-dire à des tribunaux spéciaux qui les jugent sévèrement.

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Il résulte de cette brève étude des mœurs et lois du Cambodge, que ce pays diffère essentiellement de l'Empire d’Annam précédemment étudié. Les habi-

tants de ces deux pays appartiennent à des civilisations et à des races qui n’ont aucun point commun.

Autant le Cambodge se rapproche de la principauté indienne avec son rajah réunissant les pouvoirs civils et religieux les plus absolus, ses populations indifférentes à la chose publique, autant l’'Annam avec sa décentralisation complète, son organisation communale si développée, sa tendance si forte à l'expansion, que notre conquête seule a arrêtée, se rattache aux Etats malais des Indes Néerlandaises. Et nos gouverneurs pourront puiser d’heureuses inspirations dans la manière dont les Anglais dans l’Inde et les Hollandais à Java et à Sumatra ont su utiliser les organismes indigènes.

Nous ne pouvons terminer cette rapide étude sur l’Indo-Chine, sans mentionner qu’en dehors de ses deux grandes familles annamite et cambodgienne, des populations indépendantes nombreuses occupent certaines parties de l’Annam et du Laos. Ce sont, au nord du Tonkin et au Laos, les Muongs, intelligents et braves qui ne supportaient que difficilement le joug des mandarins annamites, les Phon Tays et les Khas, puis les Sas et les Mois de civilisation inférieure, réfugiés dans la chaîne annamitique. À ces populations s’ajoutent, au Laos, des immigrés des pays voisins Chine, Siam, Birmanie. Les habitants du Laos sont groupés en principautés qui portent le nom de Muongs, Chaque Muong s’administre lui-même et est autonome. Certains, assez étendus ont formé de petits royaumes (Luang Prabang et Vien Tiane). Le Muong a à sa tête le Tiao Muong, assisté de trois dignitaires : le Cupahat, le Latsavong et le Latsabout, des nobles à noblesse

héréditaire et des gens du peuple. Les quatre chefs sont choisis parmi les nobles, mais à l'élection. Celle-ci a lieu dans l’un des villages du Muong : le chef-lieu.

Les chefs de groupe et les chefs de village (Phobau) sont seuls électeurs (1).

(1) Conf. AyMoniIEr, Le Cambodge ; — BRENIER (Henri), Atlas statistique de l’Indo-Chine ; CABATON, La vie religieuse au Cambodge ; — CHENEAU, Du Protectorat français en Annam, Tonkin, Cambodge ; — DoumEer, L’Indo-Chine Française ; — Rousseau, Le Protectorat français au Cambodge.

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