‹ De l'exécution des jugements étrangers dans les divers pays: étude de droitChapitre 2 sur 25 · I. — En France · texte numérisé non relu

I. — En France

En France, d'après une jurisprudence et une doctrine aujourd'hui constantes et conformes aux principes qui doivent sauvegarder la souveraineté et l'indépendance respectives des États, l'exécution des décisions rendues par les tribunaux d'un pays étranger ne saurait être ordonnée, que sauf la faculté par les tribunaux français où l'exécution se poursuit de reviser préalablement la décision du fond.

Nous ne connaissons qu'un jugement du tribunal de Versailles* qui limite les droits du juge national auquel on demande l'exécution d'une sentence étrangère. Le tribunal de Versailles admet bien que l'intervention du pouvoir judiciaire est commandée, d'abord, parce qu'un acte d'autorité ne peut s'exercer dans un pays que par les fonctionnaires délégués par le souverain, ensuite, afin qu'il soit examiné si le jugement étranger ne renferme pas des dispositions incompatibles avec notre ordre public et nos lois ; mais aller au delà, dit le jugement dont nous parlons, et dire que la question devra être de nouveau discutée et jugée au fond, c'est annihiler la décision du tribunal étranger, et rendre inutiles les articles 2123 du code civil et 546 du code de procédure, puisque, dans ce cas, les mesures d'exécution s'appliqueraient non plus au jugement étranger, mais en réalité au jugement du tribunal français.

Ainsi, en règle générale, on peut dire : pas de jugement étranger exécutoire en France sans revision du juge français. Cette règle ne souffre exception que par suite de dérogations formelles stipulées dans des conventions internationales"; et, en tous cas, ces conventions, dérogatoires au droit commun, doivent être interprétées stricto sensu et ne jamais être étendues au delà de leurs termes exprès et formels 8 . Bien plus, cette règle est applicable, non seulement aux décisions étrangères rendues entre français et étrangers, mais même à celles intervenues entre deux étrangers de nationalité différente ; la loi ne fait aucune distinction à cet égard : l'exécution doit avoir lieu en France, les tribunaux français seuls sont compétents pour l'ordonner*.

La règle générale : pas de jugement étranger exécutoire en France sans révision du juge français, est ancienne dans le droit français; l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 la proclamait déjà en ces termes : « Les juge-

1. Jugement du 8 mai 1877, Brown c. Massy, rapporté dans le Journal de droit international privé, 1877, p. 424.

| 2. Voir notamment un arrêt de la cour de Bordeaux (1" ch.) du 20 août 1879, Barti-

sius c. Tamanti, France judiciaire, IV, 2, 256.

3. Arrêt de la cour de Nancy du 3 août 1877, Dreisch c. Brech, reproduit dans le Journal de droit international privé, 1878, p. 42.

4. Voir notamment un arrêt de la cour de Paris (5 e ch.), du 7 février 1880, Louis c. Nokes, reproduit dans la France judiciaire, IV, 2, 631, et un autre arrêt de la même cour du 19 février 1881, Journal de droit international privé, 1881, p. 156.

ments rendus, contrats ou obligations, reçus es royaumes et souverainetés étrangères, pour quelque cause que ce soit, n'auront aucune hypothèque ni exécution en notre dit royaume, ains tiendront les contrats lieu de simples promesses, et nonobstant les jugements, nos sujets, contre lesquels ils auront été rendus, pourront de nouveau débattre leurs droits comme entiers par-devant nos officiers. »

Dans notre droit moderne, les articles 2123 du code civil et 546 du code de procédure civile déclarent également que les jugements rendus en pays étrangers ne pourront être exécutés en France que lorsqu'ils auront été rendus exécutoires par les tribunaux français'; et nombre de décisions judiciaires font observer que les prescriptions des articles sus-visés n'ont pas seulement pour but d'astreindre les décisions étrangères à une simple formalité, mais qu'elles imposent implicitement aux tribunaux français un droit de contrôle et le devoir de vérifier si la décision judiciaire rendue en pays étranger est conforme aux règles du droit et de la justice. Si le législateur avait pensé qu'il n'y eût lieu, en cette matière, qu'à l'accomplissement d'une pure formalité, consistant invariablement dans l'adjonction à une décision judiciaire émanant d'un tribunal étranger d'une formule destinée à assurer son exécution, ajoute un arrêt de la cour de Paris*, il se fut borné à prescrire qu'il suffisait d'une ordonnance rendue par le président du tribunal civil seul, ainsi que l'exige l'article 1020 du code de procédure civile, ail cas où il s'agit de pourvoir à l'exécution d'une sentence arbitrale, et sans qu'il soit possible à ce magistrat de la refuser ainsi qu'il résulte des termes impératifs de l'article 1021. Mais, loin de là, le législateur, dans le cas prévu par les articles 546 et 2123 du code civil, a voulu que ce fût le tribunal tout entier qui déclarât exécutoire le jugement du juge étranger; et, en laissant ainsi au tribunal français la faculté de ne pas prononcer cette déclaration, le législateur a confirmé par là son droit de juger, c'est à dire son droit de reviser.

Les tribunaux français auxquels on demandera l'exécution en France d'une décision étrangère, devront donc, non seulement rechercher si cette décision ne contient pas fies dispositions contraires à l'ordre public et aux lois françaises, mais encore vérifier si elle présente le caractère d'un jugement, si elle a été rendue par un juge compétent, et enfin si elle a fait une juste application de la loi étrangère. Mais la revision de la décision étrangère à laquelle se livreront ainsi les tribunaux français, quant au fond même de la question litigieuse, devra nécessairement être plus circonspecte lorsqu'il s'agira exclusivement d'étrangers jugés par les tribunaux de leur pays/ et surtout de jugements étrangers ayant fait l'application des lois étrangères. Les faits constatés devront, dans ce cas, être présumés exacts, les formes

1. « Un jugement émané d'une puissance étrangère, disait l'exposé des motifs, lors de la discussion de l'article 546, n'est, ni pour les officiers ministériels, ni pour les sujets de l'empire français, un ordre auquel ils doivent obéir. » — La même idée est reproduite dans le discours de Favard au Corps législatif.

2. Arrêt du 7 février 1880, Louis c. Nokes, France judiciaire, IV, 2, 631.

bien observées et le droit bien appliqué. Une présomption de bien jugé devra s'attacher à la décision étrangère, tant que la preuve du contraire ne sera pas rapportée ; mais tous les ménagements que le bon sens, aussi bien que les convenances réciproques des nations, commandent d'apporter dans l'exercice de la mission confiée, en pareil cas, aux tribunaux français, ne sauraient aller jusqu'à effacer la mission que la loi leur a confiée*.

Le droit reconnu aux tribunaux français de reviser les décisions étrangères dont on demandée l'exécution en France, est si étendu qu'il peut aller même jusqu'à conférer aux magistrats français le droit de rendre un jugement complètement nouveau, se substituant au premier, et d'admettre des exceptions qui auraient pu être opposées devant le tribunal étranger. C'est ainsi qu'un arrêt de cassation* a décidé qu'un individu, contre lequel est formée une demande d'exécution d'une décision étrangère, peut, au cours de cette instance, appeler en cause son garant, pour la première fois, comme il l'eût pu faire devant le tribunal étranger 8 .

Observons, toutefois, que le droit de revision accordé aux tribunaux français ne peut être exercé par ceux-ci que dans les limites de leur juridiction propre, et en premier ou dernier ressort, suivant la nature et le taux de la demande*.

Une des conséquences du droit accordé aux tribunaux français de reviser au fond les sentences étrangères dont on démande l'exécution, est la nécessité d'appeler en cause, par voie d'assignation et en audience publique, la personne contre laquelle l'exécution d'un jugement étranger est demandé, et cela, alors même qu'aux termes d'un traité diplomatique passé entre la France et le pays dont le jugement émane, les tribunaux français seraient tenus seulement d'examiner le mérite extrinsèque de ce jugement sans critiquer sa valeur au fond 5 .

Les tribunaux français ne pourraient être saisis par voie de requête qu'autant que la décision à intervenir n'aurait rien de contentieux et ne serait pas de nature à affecter les biens de la personne d'un tiers 6 . Si la demande d'exequatur a été introduite par voie de requête, ce mode de procéder ne

1. Voir en ce sens un arrêt de la cour de Chambéry du 12 février 1869, rapporté dans Sirey, 70, II, 9.

2. Arrêt du 20 août 1872, Leroux de Villers c. Van der Heydt.

3. Voir toutefois, en sens contraire, un arrêt de Paris (l r * ch.) du 20 avril 1872 (Levasseur c. Whinney), qui décide que « le litige ayant uniquement pour objet Tordre d'exécution d'un jugement préexistant, les tribunaux français ne peuvent connaître, par voie de demande reconventionnelle, d'une exception de compensation, sans sortir des limites de compétence restreinte qui est déterminée par l'article 545 du code de procédure civile. »

4. Arrêt de la cour de Paris (5 e ch.), du 7 février 1880, Louis c. Nokes, France judiciaire, IV, 2, 631.

5. En ce sens un arrêt de cassation du 30 janvier 1867, Sirey, 67, I, 117.

6. En ce sens, un arrêt de Nancy du 7 décembre 1872 (Bloch c. Alexandre); — un jugement du tribunal civil du Havre du 8 janvier 1875 (Di Piétro c. Wachter).

constitue pas une nullité d'ordre public; cette nullité peut être couverte par la comparution de la partie qui ne l'oppose pas au seuil du débat' et prend au contraire des conclusions au fond 1 . L'introduction de la demande d'exequatur par voie de requête ne peut, en tous cas, avoir pour conséquence que de permettre à la partie qui s'en plaint, de se pourvoir en cassation ou de faire opposition à la décision qui n'aurait pas été rendue contradictoirement avec elle.

Dans le cas où un traité international indiquerait expressément la procédure admise et déclarerait qu'il sera statué par la chambre du conseil, l'assignation ne serait plus nécessaire; et, dans cette hypothèse, la partie qui ferait défaut, soit au jugement de la chambre du conseil qui ordonne l'exequatur, soit à l'arrêt de la chambre du conseil qui statue sur le recours, ne serait pas recevable à former opposition contre la décision du tribunal ou de la cour.

Les décisions judiciaires étrangères dont l'exequatur est demandé en France, doivent être déférées aux tribunaux de première instance, puis ensuite, s'il y a lieu, aux cours d'appel. Elles sont ainsi soumises, comme toutes les décisions françaises au double degré de juridiction; et cela est vrai pour toutes les décisions étrangères, qu'elles émanent d'un tribunal de première instance ou d'une cour souveraine, excepté pour les arrêts de cours badoises, italiennes et d'Alsace-Lorraine, en raison des traités spéciaux de 1846, de 1860 et de 1871 qui dérogent expressément, en cette matière, au droit commun. Aussi, nous ne nous expliquons pas, dans l'état actuel de la loi et des traités diplomatiques, l'arrêt rendu par la cour de Nancy (l re ch.), le 6 juillet 1877, et aux termes duquel les arrêts rendus par les cours souveraines étrangères dont l'exequatur est demandé en France, doivent être directement'déférées à une cour française de même ordre, et non au tribunal de première instance \ Les motifs donnés par la cour de Nancy à l'appui de sa décision sont d'ailleurs fort sérieux et seront peut- être un jour pris en considération dans les traités diplomatiques; mais, nous le répétons, dans l'état actuel de nos lois et de nos traités, la jurisprudence nouvelle de la cour de Nancy nous paraît aller trop loin, elle annonce peut-être ce qui sera, elle ne nous paraît pas avoir sanctionné ce qui est.

L'exequatur ne peut être accordé qu'à une décision étrangère passée en force de chose jugée. La cour de Paris 8 a refusé l'exequatur à un jugement rendu par défaut, le 29 janvier 1864, par la cour des plaids communs d'Irlande, parce qu'il n'était pas justifié que cette décision fût intervenue sur cita-

1. En ce sens, un arrêt de la cour <TAix (l re ch.), du 20 novembre 1877 (Franzoni et consorts c. Rossa).

2. Voir le texte de cet arrêt dans la France judiciaire, I, 2, 620.

3. Arrêt du 17 août 1877, Brown c. Massy, Journal de droit international privé, 1877, p. 424.

— iOtion régulière donnée au défendeur, ou qu'elle eût été suivie contre lui d'une tentative quelconque d'exécution dans son pays d'origine, et qu'il paraissait même résulter de la législation anglaise que, à défaut d'exécution dans le délai d'an et jour, porté à six ans par le statut des 15 e et 16 e années Victoria, cette décision avait perdu toute force exécutoire, sauf à la partie à se faire relever de cette péremption par une nouvelle décision du juge compétent. Un jugement ordonnant l'exécution en France d'un jugement étranger peut être attaqué par la voie de la tierce opposition conformément à l'art. 676 du code de procédure si cette sentence porte préjudice aux droits d'une personne qui n'a été ni présente, ni représentée, ni appelée en cause lors de ce jugement*.

Nous avons dit que la règle générale : pas de jugements étrangers exécutoires en France sans revision préalable des tribunaux français, ne souffrait exception que dans les cas de dérogations formelles stipulées dans des conventions internationales. Ceci nous amène à rechercher maintenant avec quelles nations étrangères la France a signé, actuellement, des traités en ce qui concerne l'exécution des jugements étrangers, et à dire quelles dérogations à la règle générale y sont stipulées.

Entre la France et le Grand Duché de Bade existe une convention diplomatique en date du 16 avril- 14 juin 1846, aux termes de laquelle les jugements et arrêts en matière civile ou commerciale, rendus par les tribunaux compétents de chacun des deux Etats et revêtus des formalités prescrites*, sont exécutoires sans revision dans l'autre. L'art. 2 de ce même traité, pour échapper aux controverses qui n'auraient pas manqué de s'élever sur l'étendue de la compétence des tribunaux de chaque pays, a pris soin de désigner, limitativement, dans quels cas ces tribunaux seraient réputés compétents. En matière personnelle et mobilière, l'art. 2 ne reconnaît d'autre tribunal compétent que celui dans l'arrondissement duquel le défendeur a son domicile ou sa résidence, se conformant ainsi à ce principe tutélaire qui trouve surtout son application dans les relations internationales, que nul ne peut être distrait de ses juges naturels. Aussi le tribunal de la Seine 8 , avec raison selon nous, a refusé l'exequatyr à un jugement rendu par un tribunal badois, parce que celui-ci avait statué contre une personne qui avait sa résidence à Paris.

Les articles 1 et 3 du traité franco-badois de 1846 ont été rendus applicables à Y Alsace- Lorraine, par le traité du 11 décembre 1871, et à l'Allemagne, en vertu du traité de paix du 10 mai 1871.

Un arrêt du tribunal supérieur du grand duché de Bade, du 25 septembre 1873 a reconnu la remise en vigueur du traité de 1846 par la con-

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