Jugement du 15 avril 1876, Haas c. Posno
vention de 1871, et a résumé l'économie de ce traité. D'après l'article 1 er , les décisions rendues par les juridictions compétentes d'un État dans les causes civiles, y compris les causes commerciales, obtiennent force exécutoire dans l'autre État, pourvu que les parties observent les formalités imposées par l'article 3. L'article 2 établit dans quels cas les décisions seront réciproquement réconnues dans chaque État comme compétemment rendues, et dans l'article 3, il est dit que les parties au profit desquelles une décision est rendue, doivent, lorsqu'elles- en tirent parti, pour prouver qu'il y a autorité de chose jugée ou poursuivre l'exécution sur les biens situés dans l'autre État, présenter une expédition authentique, les significations et un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel. Le traité, en demandant l'apport du certificat du greffier sur la force exécutoire, a eu pour but d'éviter que les juridictions de l'autre Etat, qui ne peuvent avoir connaissance officielle de la législation de l'Etat auquel appartient la juridiction qui a statué, ne soient dans la nécessité de se reporter à cette législation sur la force exécutoire. Rien ne peut donc suppléer le certificat du greffier.
S'appuyant sur les articles 1 et 3 du traité de 1846, la cour de Nancy* a décidé notamment qu'en cas de demande reconventionnelle en résiliation du bail formé contre le demandeur principal dans une action tendant au payement des loyers échus, le tribunal badois qui n'était saisi de ladite demande qu'incidemment à l'action originaire portée devant lui, ne pouvait être considéré comme tribunal compétent aux termes des traités de 1846 et de 1871, lorsque la partie reconventionnelle défenderesse n'était pas domiciliée dans son ressort ; et que dans ces conditions, l'exécution de la décision badoise rendue sur la demande reconventionnelle ne devait pas être ordonnée en France.
Les traités passés entre la France et la Sardaigne le 24 mars 1760 et le 11 septembre 1860, traités qui s'appliquent aujourd'hui au royaume d'Italie*, décident qu'un jugement italien n'est exécutoire en France, que s'il est déclaré exécutoire par le tribunal français, après examen portant sur la régularité de la procédure, la compétence de la juridiction qui a statué, la conformité de la décision avec les principes d'ordre public et constitutionnels de l'État. La déclaration du 11 septembre 1860, échangée à Turin, pour l'exécution réciproque des décrets et jugements des cours supérieures selon la forme du droit, est ainsi conçue :
Pour favoriser l'exécution réciproque des décrets et jugements, les cours suprêmes déféreront de part et d'autre à la forme du droit, aux réquisitoires qui leur seront adressés et aux fins mêmes sous le nom desdites cours.
Désirant écarter à l'avenir toute espèce de doute ou de difficulté dans l'application que les cours des deux pays sont appelées à en faire, les gouvernements
1. Arrêt du 3 août 1877, Dreisch c. Brech. J. de droit int. privé, 1878, p. 42.
2. Voir sur ce point un arrêt de la cour de Paris (l re ch.), du l or décembre 1879, La Modérazione c. chambre d'assurance maritime, France judiciaire, IV, 2, 175.
de France et de Sardaigne, à la suite d'explications mutuellement ^changées sont convenus qu'il doit être interprété de la manière suivante :
Il est expressément entendu que les cours en déférant à la forme du droit aux demandes d'exécution des jugements rendus dans chacun des deux États, ne devraient faire porter leur examen que sur les trois points suivants, savoir : 1° Si la décision émane d'une juridiction compétente; — 2° S'il a été rendu, les parties dûment citées et légalement représentées ou défaillantes ; — 3° Si les régies du droit public ou les intérêts de Tordre public du pays où l'exécution est demandée, ne s'opposent pas à ce que la décision du tribunal étranger ait son exécution.
La présente déclaration servira de règle eux tribunaux respectifs dans l'exécution du § 3 de l'article 22 du traité de 1760.
Ainsi, une cour d'appel saisie d'une demande d'exécution en France d'une décision italienne par une partie qui est munie de lettres rogatoires régulières et conformes aux traités diplomatiques ne peut, soit directement soit indirectement, examiner le fond de l'affaire, modifier cette décision ou surseoir à son exécution*. Un magistrat français n'a ce droit, comme nous l'avons dit plus haut, qu'à l'égard des jugements émanés de tribunaux appartenant à une nation avec laquelle il n'existe pas de traité spécial.
Sur les formes de, l'exécution des jugements italiens en France et notamment sur le point de savoir devant quelle juridiction et par quelle voie judiciaire il faut procéder, une controverse s'est élevée"; mais il résulte de la jurisprudence et de la pratique constante de la cour de Paris 8 que lorsqu'il y a des lettres rogatoires, le débat est porté immédiatement devant la cour par assignation à la partie, et l'examen se concentre sur les trois points indiqués au traité de 1860. Lorsqu'il n'y a pas de lettres rogatoires, la demande subit les deux degrés de juridiction et rentre, pour les jugements italiens, comme pour tous les autres jugements étrangers, dans les termes généraux de la loi, sauf l'examen à faire par le juge français.
Les lettres rogatoires des cours italiennes n'ont pas besoin d'être adressées aux cours françaises par la voie diplomatique, et la cour de Paris accueille, en général, sans difficulté, les lettres rogatoires présentées par la partie elle-même 4 .
L'assignation en audience publique de la partie adverse est nécessaire 8 , et la cour de Paris refuserait l'exécution d'une décision italienne qui lui serait demandée par voie de requête, alors même que l'objet de la sentence étrangère serait essentiellement de la compétence, en France comme en Italie, de la chambre du conseil 6 .
1. Voir notamment un arrêt de la cour de Paris (1" ch.), du 20 août 1880, Dupuy c. Bonacini Guastalla.
2. Voir deux articles publiés sur cette question, dans le Journal de droit international privé, 1878, p. 7 et 112.
3. Notamment un arrêt du 29 mai 1869, Amerighi, /. le Droit du 1«* juin 1869.
4. Notamment un arrêt de la cour de Paris (6 e ch.), du 9 janvier 1875, Le Droit du 17 janvier.