IV. —Décrets des 14 novembre 1811 et 3 juillet
Nous ne parlons de ces décrets que pour ordre et afin d'épuiser toutes les objections. Il est évident à nos yeux qu'ils ne peuvent exercer aucune influence sur la décision.
1° Parcequ'ils ont été rendus relativement à des pays qui aujourd'hui ne font plus partie de la France ; savoir, le premier relativement au département de la Lippe, et le second relativement à d'autres départements réunis.
que en faveur de Topinion contraire à la nôtre : c'est l'arrêt de la cour royale de Paris, en date du 18 aoCit 1826, rendu sur le Mémoire à consulter de M. de Montiosier. Cet arrêt suppose sans en donner aucune preuve, que la loi de 1792 et le décret de l'an xii subsistent encore; et cependant il décide qu'il 7i' appartient qu'à la haute police du royaume de dissoudre les associations contraires à ces lois. Ainsi il est en contradiction avec lui-même, puisque le décret de l'an xii chargeait le ministère public de poursuivre. Au surplus, comme nous avons démontré que la loi de 1792 et le décret de l'an xii étaient abrogés, nous avons, par cela même, réfuté la doctrine de cet arrêt.
2« Que ces décrets n'ont fait que supprimer les ordres religieux, en tant que corporation, et réunir leurs biens au domaine de l'état.
3° Que, si l'article 24 du décret de 1811 oblige tes religieux et religieuses nés hors du territoire de l'empire, d'en sortir et de se retirer dans leur pays, ce n'est là qu'une mesure de oolice, ou plutôt de politique, fort acerbe sans doute, mais étrangère à la question, et dont personne ne serait tenté d'argumenter en faveur de la doctrine contraire à la nôtre.
Zi° Qu'enfin, au besoin, les raisons que nous avons données pour prouver l'abrogation du décret de l'an xii s'appliqueraient à ceux dont nous parlons actuellement.
Le droit positif ne fournit donc aucun moyen aux adversaires des corporations religieuses.
Délibéré à Paris.
H. DE VATTMESNIL.