ONT PU LIBREMENT SE FORMER ET SE PROPAGER
« maintenant, pour qu'elles puissent avoir une exis- « tence légale et jouir des avantages qiii y sont attachés, « comme la faculté de recevoir, d'acquérir et de pos- « séder, il faut qu'une demande en autorisation, accom- « pagnée de leurs statuts , revêtue de l'approbation de « l'évêque diocésain, soit transmise au ministre, etc. »
Ont pu Ce mot est décisif; si ces communautés ont
pu se former, il n'y avait donc pas de loi prohibitive.
(1) Voir à Tart, 13 de l'instruction ministérielle ^u 17 juillet
Les réunions de religieux sont dans la même situation que les réunions de religieuses. Il y a surtout une parité évidente entre les réunions de religieux et les réunions de religieuses qui ont été formées postérieurement à la loi de 1825, puisque les unes comme les autres peuvent être autorisées par une loi : donc les unes comme les autres peuvent exister comme associations de fait.
Nous disons que les congrégations d'hommes peuvent être autorisées par une loi. C'est ce qui a été reconnu dans la discussion de la loi du 2/; mai 1825, et ce qui d'ailleurs résultait implicitement de celle du 2 janvier 1817. En effet la loi de 1817 accordait la faculté d'accepter des libéralités et d'acquérir des immeubles et des rentes à tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi y expressions générales qui s'appliquent aux congrégations d'hommes comme à tout autre établissement ecclésiastique. Si le gouvernement a la faculté de proposer aux chambres une loi tendant à reconnaître une association religieuse d'hommes et à l'élever au rang de corporation légale et d'être collectif, ne serait-il pas absurde de soutenir qu'en attendant il est tenu de dissoudre celte association? Pour que la loi reconnaisse une congrégation, il faut d'abord qu'elle ait existé de fait pendant un certain nombre d'années, et qu'on ait pu juger par expérience des avantages ou des inconvénients qu'elle présente. Ce serait une extravagance que de proposer l'autorisation d'une congrégation qui ne serait encore qu'un projet et qu'un être de raison, et qui pourrait ne jamais se constituer, ou, si elle se constituait, tromper les espérances qu'on en aurait conçues.
A l'époque des ordonnances du 16 juin 1828, on examina la question de savoir si l'existence de fait des congrégations d'hommes non autorisées était illicite, et si le
gouvernement pouvait les dissoudre. La négative parut évidente, et on demeura convaincu que le droit de la puissance publique se bornait à leur interdire de se livrer h l'éducation de la jeunesse. Ce droit était incontestable d'après la législation, qui plaçait d'une manière exclusive l'enseignement entre les mains du gouvernement. Aussi Ja première des deux ordonnances du 18 juin se bornet-elle à faire rentrer dans le régime de l'Université les huit établissements d'instruction secondaire dirigés par des personnes appartenant à une congrégation religieuse non autorisée, et à exiger de toute personne qui se livrerait à l'enseignement secondaire la déclaration qu'elle n' appartient à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France. Mais, nous le répétons, il fut reconnu que le gouvernement ne pourrait, sans commettre un excès de pouvoir, prohiber les réunions de personnes vouées à la vie religieuse, pourvu que ces réunions fussent formées dans tout autre but que l'enseignement secondaire. (1)
A aucune époque, depuis la charte de 181^, l'autorité n'a ni dissous ni tenté de dissoudre les réunions dont il s'agit. Quand il n'y aurait eu de sa part que silence et inaction, ce fait négatif serait d'un grand poids. Mais il y a plus : un grand nombre d'actes du gouvernement prouvent qu'il considère ces réunions comme licites, à titre de simples associations, ayant les mêmes droits et étant dans la même situation que les sociétés qui seraient
(1) Nous n'avons pas besoin de remarquer, 1" que nous -ne pdrlons ici que de l'enseignement des lettres humaines, l'enseignement théologique appartenant aux évoques; 2" que ce que nous venons de dire ne s'applique qu'à la charte de 1814 et non à celle de 1830, qui a promis la liberté de V enseignement.
formées par des laïques. Pour nous borner à ce qui concerne les Trappistes, une ordonnance royale, en date du 17 juin 1837, rendue d'après les avis favorables de l'évêque de Goutances et du préfet de la Manche, autorise M. Onfroy à établir une cliapelle domestique dans sa maison d' habitation située dans la commune de Bric quebec; et le ministre de la justice et des cultes, en proposant au roi de rendre cette ordonnance, savait parfaitement que la maison de M. Onfroy était celle de la réunion des Trappistes, dont M. Onfroy est le chef, puisque Tévèque et le préfet avaient été consultés.
Une autre ordonnance, en date du 5 décembre 1837, relative à la délimitation entre des immeubles appartenant à l'état et le domai.ie de la Grande-Trappe, situé près de Mortagne, donne à MM. Pichoiie et Delahaye, propriétaires de ce domaine, la qualité de Trappistes. Ainsi on ne peut pas dire que le gouvernement ignore l'état des choses, ou qu'il se borne à le tolérer et à fermer les yeux; évidemment il sait et il approuve. Les deux actes que nous venons de citer sont d'autant plus remarquables, qu'ils sont postérieurs à la révolution de juillet.
La jurisprudence des tribunaux est à cet égard analogue à la jurisprudence administrative. Souvent ils ont eu à s'occuper des réunions non autorisées de personnes soumises à une règle religieuse, et à examiner quelle en était la nature. Ces décisions ont été rendues à l'occasion de dispositions à titre gratuit dont la famille du donateur ou testateur demandait la nullité, en se fondant sur l'incapacité de recevoir et d'ac(|uérir dont ces réunions sont frappées ; et la justice a en général admis la distinction suivante :
Ou la libéralité est faite soit à la réunion même, soit à une personne interposée qui ne la reçoit qu'à titre de
fidéicommis, et pour la transmettre à cette réunion, considérée comme être moral. Dans ce cas elle est nulle, ces réunions n'étant pas des personnes civiles capables d'acquérir. C'est ce qui a été jugé par arrêts de la cour de Douai du 19 mars 1826, et de la cour de cassation en date du 27 avril 1S;^0.
Ou au contraire la libéralité a été réellement faite en faveur d'un des membres d'une réunion non autorisée ; et alors elle est valable, quand même, en résultat, cette réunion en aurait profité. Pour juger que l'avantage accidentel que l'association non autorisée avait retiré de la libéralité n'empêchait pas qu'elle ne fût valable, il a bien fallu reconnaître que celte association n'avait rien d'illicite, ou, en d'autres termes, que son existence ne constituait qu'un simple fait que la loi ne prohibait pas.
C'est ce qu'ont décidé notamment un arrêt de la cour de Toulouse du 23 juillet 1835, et un arrêt dé la cour de Grenoble du 13 janvier 18M. (Dalloz 1836, 2-^ partie, p. 176, et 1841, 2^= partie, p. 107.)
On lit dans le premier :
« Attendu que la loi du 24 mai 1825 ne régit que les « congrégations religieuses qui ont sollicité et obtenu « l'autorisation du gouvernement; que c'est pour elles « seulement que sont introduites les prohibitions et les * avantages que renferme cette loi; que, relativement « aux établissements de fait qui n'oîit pas voulu se « soumettre aux dispositions facultatives de l'au- « torisation, ils demeurent soumis aux règles du droit « commun, soit pour la transmission des biens, soit pour « les droits divers et les questions de propriété aux- « QUELLES ils DONNENT LIEU ; qu'à la Vérité l'établisse- « ment ne peut recevoir en cette qualité, puisqu'il n'a « aucune existence aux yeux de la loi; mais que chacun
« des membres qui le composent est libre de donner ou « de recevoir, sans être frappé d'aucune autre incapacité « que celles qui lui sont propres ; que tel est le texte de « la loi de 1825, qui, ainsi que le prouve Tépoque à la- « quelle elle fut rendue, est toute de faveur pour les « congrégations autorisées. Attendu, quant aux Carmélites « de Toulouse, qu'il ij a établissemejst de fait, et « non pas congrégation légalement autorisée; que par « suite aucun des membres qui le composent n'aurait été « frappé d'incapacité pour recevoir tout ou partie de la « fortune de la dame Dispar; qu'ainsi, en admettant soit « que le couvent ait personnellement profité^ ce qui « semble démenti par une lettre de la dame Dispar elle- « même, soit que les fonds aient été employés à former « une autre association, dans ce cas les dames Carmélites « sont en voie de relaxe. »
Le second est plus décisif encore.
« Attendu (porte cet arrêt) que la loi du 'HU mai 1825 « ne régit que les congrégations religieuses qui ont obtenu « une autorisation du gouvernement, et qui par suite « composent un être moral capable de posséder, acquérir « et jouir h perpétuité, et dont les biens ne peuvent être « aliénés qu'avec l'autorité du gouvernement. — Attendu « que ce n'est que pour des établissements jouissant de « privilèges aussi considérables qu'ont été créées les « prohibitions que la loi renferme. — Attendu que les « établissements de fait que la loi susdite reconnaît, et « qui n'ont pas voulu profiler de ses avantages, ni se V somnettre à ses prescriptions , ne peuvent être con- « sidérés comuîe un corps moral capable de jouir et de <' posséder; qu'ils ne sont composés que d' individus qvi
» SOINT RESTÉS DA]NS LE DROIT COMMUIV, 0^T LA LIBRE « DISPOSITION DE TOUS LES DROITS DE LA VIE CIVILE, et
« ont pu disposer, acquérir, vendre, donner, recevoir, « soit entre eux, soit avec des personnes étrangères à leur « maison »
« Attendu qu'on ne pourrait se prévaloir contre les « individus ainsi réunis des dispositions des édits de « 1666 et de llk9 ; que ces édits principalement créés « pour arrêter l'accroissement des biens de main-morte « ont été emportés, avec les établissements religieux qu'ils « concernaient, par les lois de 1790 et 1792, portant sup- « pression des couvents. »
— « Que ces édits sont inconciliables avec la législa- « tion qui nous régit; d'abord le code ci\11, qui ne res- « treint la capacité de personne que dans les cas qu'il « détermine ; la charte, qui proclame la liberté des « CULTES, et enfin la loi spéciale de 1825, qui, quoique « ne s' appliquant qu'aux congrégations autorisées, « 7'econnait l'existence des associations non autori- « sées, puisqu'elle leur permet, même pendant un délai « de six^'mois à dater du jour où elles auraient obtenu « l'autorisation, de régulariser leur position et de faire « passer au corps moral, alors constitué, toutes les pro- « priétés que chacun des membres qui la composent au- « raient eues à sa disposition. — Attendu que jusqu'à « cette autorisation, seiUe capable de donner à l'associa- « tion l'être moral constitutif de la congrégation, les in- « dividus qui composent l'association sont restés dans « le droit commun, possédant par eux-mêmes les biens « qui leur appartiennent, et pouvant, en brisant ce
« LIEN d'association, EMPORTER AVEC EUX TOUTES LES « PROPRIÉTÉS, LES PARTAGER ENTRE EUX, Ce qUC ne
« pourraient faire les membres des corporations au- « torisées, car ce ne sont pas alors les individus qui
« possèdent, mais bien la congrégation, » ( Dalloz, ISZil, 2' partie, p. 107.)
11 est impossible d'établir plus nettement que ne le fait cet arrêt que ces sortes de réunions sont valables, en tant qu'associations d'individus libres de vivre en commun; que les conventions que les personnes qui les composent ont pu souscrire entre elles sont soumises aux règles du droit civil, et valables si elles n'ont rien de contraire aux règles générales de ce droit ; et que le décider autrement, ce serait méconnaître la charte qui proclame la liberté des cultes,
La cour de Caen a envisagé de la même manière la situation des associations de cette nature. Une supérieure de communauté avait acheté sous son nom des biens qui réellement avaient été payés des deniers de la communauté ; puis elle était décédée laissant un testament par lequel elle léguait ces biens à la communauté, en déclarant que si ce legs ne pouvait recevoir son exécution, elle léguait ces mêmes biens à deux religieuses faisant partie de la communauté. Tous ces faits s'étaient passés antérieurement à la loi du 2^ mai 1825, c'est à dire à une époque où la communauté n'était pas autorisée. La nièce de la testatrice demanda la nullité du legs et voulut s'emparer des biens dont nous venons de parler. La cour de Caen, par arrêt du 7 juin 1837, rejeta cette injuste prétention. Elle jugea que la supérieure, n'ayant été que dépositaire des biens qui formaient l'objet de la contestation, n'avait pu en transmettre la propriété à sa nièce. On lit dans l'arrêt les deux considérants suivants, qui prouvent évidemment que la cour de Caen, de même que celles de Grenoble et de Toulouse, a reconnu la validité des associations religieuses, en tant que sociétés régies par les règles du droit civil « Considérant que la
communauté, n'ayant alors aucune existence légale même provisoire, et ne pouvant acquérir en son nom, était dans la nécessité, comme beaucoup d'autres communautés, de contracter sous Le nom de personnes interposées qui restaient propriétaires apparentes jusqiC à ce que des circonstances favorables Leur permissent de remettre aux véritables . propriétaires les biens qui avaient été achetés en Leur nom »
« Considérant que la dame de Tourville ne peut attaquer le testament de sa tante pour la portion qui lui aurait appartenue dans l'acquisition faite par la communauté, parceque c'était la communauté qui était réputée acheter comme communauté sans qu'aucune des religieuses entendît prendre une part dans l'acquisition, etc.»
La cour de cassation, par arrêt du 17 juillet 1841, a rejeté le pourvoi contre cet arrêt de la cour de Gaen. (Dalloz, ISZil, p. 291 et 292.)
A ces autorités il faut joindre celle d'un jugement du tribunal civil de Mortagne, en date du 2 mars 1838.
Dans l'espèce de ce jugement, MM. Pichotte et Delahaye, propriétaires de la ferme de Boullay, dépendante du domaine de la Trappe, avaient une contestation contre un sieur Daupeley. Celui-ci prit des 'conclusions tendant à ce qu'il fût déclaré que MM. Pichotte et Delahaye n'étaient que les prête-noms de l'abbaye de la Trappe, et à ce qu'en conséquence l'abbé et les autres religieux fussent mis en cause. Le tribunal écarta cette demande incidente, comme dénuée d'intérêt, puisque MM. Pichotte et Delahaye ayant un titre en règle, il n'importait aucunement au sieur Daupeley de plaider contre eux ou contre d'autres personnes. Ce jugement contient les motifs suivants, qui sont parfaitement en harmonie avec la doctrine que nous avons établie ci-dessus.
" Considérant que le système de Daupelcy, qui soutient « que cette ferme appartient à l'abbaye de la Trappe, est « inadmissible.
« Que l'abbaye, être moral non reconnu par la loi, ne « peut être propriétaire.
« Qui si la propriété de Boullay n'appartenait pas à « Pichotte et Delahaye, elle ne serait à personne, et ap- « partiendrait par droit de déshérence à l'état, et que « L'état lui-même a reconnu la pro^priété des sieurs « Pichotte et Delafiaye, ainsi qu'il résulte de l'or don- « nance du 8 décembre 1837.
... « Considérant que la conduite et les règles re- « ligieuses suivies par les Trappistes sont hors de toute » critique:
« Qu'ils sont libres, comme tous les citoyens , « d'éxeixer leur culte religieux comme bon leur « semble; que la charte qui accorde a tous une « ÉGALE liberté DE RELIGION, promet ciussi à tous « une égale justice; sans distinction pour la religion « qu'ils professent:
« Qu'on ne peut prendre pour motif de la décision « d'une question de propriété des règles ou statuts « d'une congrégation religieuse, que la loi civile ne
« RECONNAIT PAS ET ABANDONNE ENTIÈREMENT A LA « CONSCIENCE RELIGIEUSE, CtC. »
Le sieur Daupeley interjeta appel de ce jugement; mais il laissa prendre défaut devant la cour, et il ne forma pas opposition à l'arrêt par défaut.
On se rappelle que l'arrêt de la cour d'Aix, en date du 29 janvier 1830, consacre les mêmes principes. (1)
(i) Nous ne connaissons qu'un seul arrêt qui puisse être invo-
Cet accord entre la magistrature et l' autorité administrative, sur les droits des personnes qui ont embrassé la vie religieuse, nous semble frappant et décisif; et les amis de la liberté comme ceux de la religion doivent applaudir à des principes de tolérance qui écartent des prohibitions et des incapacités uniquement fondées sur des croyances et des pratiques ; qui ne considèrent pas comme interdit à des personnes vouées à la vie monastique ce qui serait permis aux autres citoyens ; et qui, légalement parlant, mettent une société contractée entre des Trappistes, par exemple, pour se livrer à une entreprise agricole, sur la même ligne qu'un phalanstère ou toute autre association analogue.