ONT PU LIBREMENT SE FORMER ET SE PROPAGER
« maintenanty pour qu'elles puissent avoir une exis- <« tence légale et jouir des avantages quiy sont attachés, <€ comme la faculté de recevoir, d acquérir et de pos- « scder, il faut qu'ime demande en autorisation, accom- «< pagnée de leurs statuts , revêtue de Tapprobation de « Tévéque diocésain, soit transmise au ministre, etc. » Ont pu,.,.. Ce mot est décisif; si ces communautés ont jfu se former, il n'y avait donc pas de loi prohibitive.
Les réunions de religieux sont dans la même situation que les réunions de religieuses. Il y a surtout une parité évidente entre les réunions de religieux et les réunions de religieuses qui ont été formées postérieurement à la loi de 1825, puisque les unes comme les autres peuvent être autorisées par une loi : donc les unes comme les autres peuvent esster comme associations de fait.
Nous disons que les congrégations dliommes peuvent être autorisées par une loi. C'est ce qui a été reconnu dans la discussion de la loi du 24 mai 1825, et ce qui d'ailleurs résultait implicitement de celle du 2 janvier 1817. En effet la loi de 1817 accordait la faculté d*accepter des libéralités et d'acquérir des immeubles et des rentes à tout établ'Ssement ecclésiastique reconnu par la loi, expressions générales qui s'appliquent aux congrégations d'hommes comme à tout autre établissement ecclésiastique. Si le gouvernement a la faculté de proposer aux chambres une loi tendant à reconnaître une association religieuse d'hommes et à l'élever au rang de corporation l^ale et d'être collectif, ne serait-il pas absurde de soutenir qu'en attendant il est tenu de dissoudre cette association? Pour que la loi reconnaisse une congrégation, il faut d'abord qu'elle ait existé de fait pendant un certain nombre d'années, et qu'oa ait pu juger par expé-
rience des avantages ou des inconvénients qu'elle pré* sente. Ce serait une extravagance que de proposer Fantorisation d'une congrégation qui ne serait encore qu'un projet et qu'un être de raison, et qui pourrait ne jamais se constituer, ou, si elle se constituait, tromper les espérances qu'on en aurait conçues.
A Tépoque des ordonnances du 16 juin 1828, on examina la question de savoir si Texistence de fait des congrégations d'hommes non autorisées était illicite, et si le gouvernement pouvait les dissoudre. La négative parut évidente, et on demeui^a convaincu que le droit dé la puissance publique se bornait à leur interdire de se livrer à l'éducation de la jeunesse. Ce droit était incontestable d'après la législation, qui plaçait d'une manière eidusive l'enseignement entre les mains du gouvernement. Aussi la première des deux ordonnances du 18 juin se bornet-elle à faire rentrer dans le régime de^Université les huit établissements d'instruction secondaire dirigés par des personnes appartenant à une congrégation religieuse non autorisée, et à exiger de toute personne qui se livrerait à l'enseignement secondaire la dédaration qu'elle n'appartient à aucune congrégation religieuse nondégalement établie en France, Mais, nous le répétons, il fut reconnu que le gouvernjement ne pourrait, sans commettre un excès de pouvoir, prohiber les réunions de personnes vouées à la vie religieuse, pourvu que ces réunions fussent formées dans tout autre but que l'enseignement secondaire. (1)
(1) Nous n'avons pas besom de remarcpier, i° que nous ne parlons ici que de l'enseignement des lettres humaines, l'en* seip^nement théologique appartenant aux évèEpies; V que ce que nous venons de dire ne s'applique qu'à la charte de 18i4 et non à celle de iS3û, mù a proDÛ» UUbertidêf^^nHitnGm'*^*
A aucune époque, depuis la charte de 181^, l'autorité n*a m dissous ni tenté de dissoudre les réunions dont 11 s'aifit Quand il n> aurait eu de sa part que silence et inaction, ce fait négatif serait d'un grand poids. Mais il y a plus : un grand nombre d'actes du gouvernement prouvent qu'il considère ces réunions comme licites, à titre de simples associations, ayant les mêmes droits et étant dans la même situation que les sociétés qui seraient Jbrmées par des laïques. Pour nous borner à ce qui concerne les Trappistes, une ordonnance royale, en date du 17 juin 1837, rendue d'après les avis favorables de l'évêque de Goutances et du préfet de la Manche, autorise M. Onfroy à établir une chapelle domestique dans sa maison^tHiabitation située dans la commune de Bricquebec; et le ministre de la justice et des cultes, en proposant au roi de rendre cette ordonnance, savait parfaitement que là maison de M, Onfroy était celle de la réunion des Trappbtes, dont M. Onfroy est le chef, puisque l'évéque et le préfet avaient été consultés.
Une autre ordonnance, en date du 5 décembre 1837, relative à la délimitation entre des immeubles appartenant à Tétat et le domaine de la Grande-Trappe, situé près de Mortagne, donne à MM. Pichotte et Delahaye, propriétaires de ce domaine, la qualité de Trappistes. Ainsi on ne peut pas dire que le gouvernement ignore l'état des choses, ou qu'il se borne à le tolérer et à fermer les yeux ; évidemment il sait et il approuve. Les deux actes que nous venons de citer sont d'autant plus remarquables, qu'ils sont postérieurs à la révolution de juillet.
La jurisprudence des tribunaux est à cet égard analogue à la jurisprudence administrative. Souvent ils ont eu à s'occuper des réunions non autorisées de personnes soumises à une règle religieuse, et à examiner quelle en était la nature. Ges décisions ont été rendues à l'occasion
( il tilre gratmt dont la funUe dn donate or ndait la nnOîté, en se IbiidaDt sur Fmcapacité de receroir ec d*acqiiénr doutées réamons sont happées; et la jastice a en général admis la distinction soirante:
On la libéralilé est laite soit à la réonion même, soit à une personne interposée qoi ne la reçoit qo^à titre de idéicommis, et pour la transmettre à cette réonion, conndérée comme être moraL Dans ce cas eDe est nulle, ces réunions n'étant pas des personnes dvîles capaMes d'acquérir. C'est ce qoi a été jugé par arrêts de la cour de Douai du 19 mars 1836, ^ de la cour de cassation en datedu27aTnl 1850.
Ou au contraire la libéralité a été réeDenufl» faite en faveur d'un des membres d'one réunion non autorisée; et alors elle est valable, quand même, en résultat, cette réunion en aurait profité. Pour juger que Tavantage accidentel que l'association non autorisée avait retiré de la libéralité n'empêchait pas qu'elle ne fût valable, il a bien fallu reconnaître que celte association n'avait rien d'Illicite, 00, en d'antres termes, que son existence ne constituait qu'un simple fait que la loi ne prohibait pas.
C'est ce qu'ont décidé notamment un arrêt de la cour de Toulouse du 23 juillet 1835, et un arrêt de la cour de Grenoble du 13 janvier 1841. (Dallez 1836, 2* partie, p. 176, et 1841, 2* partie, p. 107.)
On lit dans le premier :
« Attendu que la loi du 24 mai 1825 ne régit que les « congrégations religieuses qui ont sollicité et obtenu « l'autorisation du gouvernement; que c'est pour elles V seulement que sont introduites les prohibitions et les « avantages que renferme cette loi ; que, relativement « aux établissements de fait qui n'ont pas voulu se « soumettre auoç dispositions F4Cui,taïiv£S de l'au-
« torisatioTty ils demeurent soumis aux règles du droit « commun, soit pour la transmission des biens, soit pour
« LES DROITS DIVERS ET LES questions DE PROPRIÉTÉ AUX-
« QUELLES ILS DONNENT LIEU; qu'à la Vérité rétablisse- « ment ne peut recevoir en cette qualité, puisqu'il n'a
• aucune existence aux yeux de la loi; mais que chacun « des membres qui le composent est libre de donner ou « de recevoir, sans être frappé d'aucune autre incapacité « que celles qui lui sont propres ; que tel est le texte de « la loi de 1825, qui, ainsi que le prouve l'époque à la- « quelle elle fut rendue, est toute de faveur pour les
• congrégations autorisées. Attendu, quant aux Carmélites « de Toulouse, qu'il y a établissement de fait, et « non pa^ congrégation légalement autorisée; que par « suite aucun des membres qui le composent n'aurait été « frappé d'incapacité pour recevoir tout ou partie de la « fortune de la dame Dispar ; qu'ainsi, en admettant soit « que le couvent ait personnellement profité, ce qui « semble démenti par une lettre de la dame Dispar elle- « même, soit que les fonds aient été employés à former « une autre association, dans ce cas les dames Carmélites « sont en voie de relaxe. »
Le second est plus décisif encore.
« Attendu (porte cet arrêt) que la loi du 2& mai 1825 « ne régit que les congrégations religieuses qui ont obtenu
• une autorisation du gouvernement, et qui par suite a composent un être moral capable de posséder, acquérir « et jouir à perpétuité, et dont les biens ne peuvent être « aliénés qu'avec l'autorité du gouvernement. — Attendu « que ce n'est que pour des établissements jouissant de « privilèges aussi considérables , qu'ont été créées les « prohibitions que la loi renferme. — Attendu que les « établissements de fait que la loi susdite reconnaît, et « qui n'ont pas voulu profiter de ses avantages, ni se
« soum€ttr$ à ses prescriptions, ne peuvent être con- « sidérés comme un corps moral capable de jouir et de « posséder ; qi^ils ne sont composés que d'individus Qri
« SONT RESTÉS DANS LE DROIT COMMUN, ONT LA LIBRE « DISPOSITION DE TOUS LES DROITS DE LA VIE CIVILE, et
« ont pu disposer, acquérir, vendre, donner, recevoir, « soit entre eux, soit avec des personnes étrangères à leui* <t maison »
« Attendu qu'on ne pourrait se prévaloir contre les « individus ainsi réunis des dispositions des édits de « 1666 et de 1749 ; que ces édits principalement créés « pour arrêter Taccroissement des biens de main-morte « ont été emportés, avec les établissements religieux qu'ils « concernaient, par les lois de 1790 et 1792, portant sup- « pression des couvents. »
— « Que ces édits sont inconciliables avec la législa- « tion qui nous régit; d'abord le code civil, qui ne res- « treint la capacité de personne que dans les cas qu'il « détermine ; la charte, qui proclame la liberté des « CULTES, et enfin la loi spéciale de 1825, qui, quoique « ne s* appliquant qu'aux congrégations autorisées, « reconnaît l'existence des associations non autori- « sées, puisqu'elle leur permet, même pendant un délai « de six mois à dater du jour où elles auraient obtenu « l'autorisation, de régulariser leur position et de faire « passer au corps moral, alors constitué, toutes les pro- « priétés que chacun des membres qui la composent au- « raient eues à sa disposition. — Attendu que jusqu'à « cette autorisation, seiUe capable de donner à l'associait tion l'être moral constitutif de la congrégation, les in- « dividus qui composent l'association sont restés dans « le droit commun, possédant par eux-mêmes les biens « qui leur appartiennent, et pouvant, en brisant ce
tt LIEN d'association, EMPORTER AVEC EUX TOUTES LES
« PR0PII1ÉTÉ8, LES PARTAGER ENTRE EUX, Ce qWS ne
tf pourraient faire les- membres des corporations autt torisées, car ce ne sont pas alors les individus qui « possèdent, mais bien la congrégation. » { Dalloz, 1841, 2* partie, p. 107.)
Il est impossible d*établlr plus nettement que ne le fait cet arrêt que ces sortes de réunions sont valables, en tant qu'associations d*individus libres de vivre en commun; que les conventions que les personnes qui les composent ont pu souscrire entre elles sont soumises aux règles du droit civil, et valables si elles n'ont rien de contraire aux règles générales de ce droit; et que le décider autrement, ce serait méconnaître la charte qui proclame la liberté des cultes,
La cour de Gaen a envisagé de la même manière la situation des associations de cette nature. Une supérieure de communauté avait acheté sous son nom des biens qui réellement avaient été payés des deniers de la communauté ; puis elle était décédée laissant un testament par lequel elle léguait ces biens à la communauté, en déclarant que si ce legs ne pouvait recevoir son exécution, elle léguait ces mêmes biens à deux religieuses faisant partie de la communauté. Tous ces faits s'étaient passés antérieurement à la loi du 2/i mai 1825, c'est à dire à une époque où la communauté n'était pas autorisée. La nièce de la testatrice demanda la nullité du legs et voulut s'emparer des biens dont nous venons de parler. La cour de Gaen, par arrêt du 7 juin 1837, rejeta cette injuste prétention. Elle jugea que la supérieure, n'ayant été que dépositaire des biens qui formaient l'objet de la contestation, n'avait pu en transmettre la propriété à sa nièce. On lit dans l'arrêt les deux considérants suivants, qui prouvent évidemment que la cour de Gaen, de même que celles de Grenoble et de Toulpuse, a recoi^nn la validité
des associations religieuses, en tant que sociétés r^es
par les règles du droit clvU « Considérant que la
communauté, n'ayant alors aucune existence légale même provisoire, et ne pouvant acquérir en son nom, était dans la nécessité, comme beaucoup (Vautres communautés, de contracter sous le nom de personnes interposées qui restaient propriétaires apparentes jusqt^ à ce que des circonstances favorables leur permissent de remettre aux véritables propriétaires les biens qui avaient été aciietés en leur nom »
« Considérant que la dame de Tourville ne peut attaquer le testament de sa tante pour la portion qui lui aurait appartenue dans Tacquisltion faîte par la communauté, parceque c'était la communauté qui était réputée acheter comme communauté sans qu'aucune des religieuses entendît prendre une part dans l'acquisition, etc.«
La cour de cassation, par arrêt du 17 juillet 1841, • rejeté le pourvoi contre cet arrêt de la cour de Caen. (Dalloz, 1841, p. 291 et 292.)
 ces autorités il faut joindre celle d'un jugement du tribunal civil de Mortagne, en date du 2 mars 1838. '
Dans l'espèce de ce jugement, MM. Pichotte et Delàhaye, propriétaires de la ferme de Boullay, dépendante du domaine de la Trappe, avaient une contestation contre un sieur Daupeley. Celui-ci prit, des conclusions tendant à ce qu'il fût déclaré que MM. Pichotte et Delahaye n'étaient que les prête-noms de l'abbaye de la Trappe, et à ce qu'en conséquence l'abbé et les autres religieux fussent mis en cause. Le tribunal écarta cette demande incidente, comme dénuée d'intérêt, puisque MM. Pidiotte et Delahaye ayant un titre en règle, il n'importait aucunement au sieur Daupeley de plaider contre eux ou contre d'autres personnes. Ce jugement contient les motifs suivants, qui sont parfaitement en harmonie avec la doctrinç que nous avons établie ci^essus.
• Considérant que le système de Daapeley, qui soutient « que cette ferme appartient à Tabbaye de la Trappe, est « inadmissible.
« Que Tabbaye, être moral non reconnu par la loi, ne « peut être propriétaire.
« Qui si la propriété de BouUay n'appartenait pas à « Pichotte et Delahaye, elle ne serait à personne, et ap- « partlendrait par droit de déshérence à Tétat, çt que « Cëtat lui-même a reconnu la propriété des sieurs « Pichotte et Delahaye, ainsi qttil l'ésulte de toi-dona nance du 8 décembre 1837.
, . . « Considérant que la conduite et les règles re- « Ugieuses suivies par les Trappistes sont hors de toute » critique:
« Qu^ils sont libres, comme tous les citoyens, « d^exercer leur culte religieux comme bon leur a semble; que la charte qui accorde a tous une
« ÉGALE LIBERTÉ DE RELIGION, promet OUSSi à tOUS
« une égale justice; sans distinction pour la religion « qu'ils professent :
« Qu'on ne peut prendre pour motif de la décision « d'une question de propriété des règles ou statuts « d^une congrégation religieuse, que la loi civile ne
c< RECONNAIT PAS ET ABANDONNE ENTIÈREMENT A LA « CONSCIENCE RELIGIEUSE, CtC. »
Le sieur Daupeley interjeta appel de ce jugement ; mais il laissa prendre défaut devant la cour, et il ne forma pas opposition à Tarrét par défaut.
On se rappelle que Tarrét de la cour d'Aix, en date du 29 janvier 1830, consacre les mêmes principes. (1)
(1) Nous ne connaissons qu'un seul arrêt qui puisse être invoqué en faveur de Topinion contraire à la nô tre : c'est Tarrêt de la cour royale de Paris, en date du 18 août 1826» rendu sur le
Cet accord entre la tnagîstratnre et l'autorité administrative, sur les droits des personnes qui ont embrassé la vie rcligfieuse, nous semble frappant et décisif; et les amis de la liberté comme ceux de la religion doivent applaudir à des principes de tolérance qui écartent des prohibitions et des incapacités uniquement fondées sur des croyances et des pratiques; qui ne considèrent pas comme interdit à des personnes vouées à la vie monastique ce qui serait permis aux autres citoyens; et qui, légalement parlant, mettent une société contractée entre des Trappistes, par exemple, pour se livrer à une entreprise agricole, sur la même ligne qu'un pbalanstère ou toute autre association analogue,