IV. — Décret du 3 messidor an xii
Ce décret, s'il subsistait encore, serait le seul acte législatif dont on pût s'armer contre les corporations religieuses.
En Voici le texte:
Art. i*^ « A compter du jour de la publication du pré- « sent décret, l'agrégation ou Fassociation connue sous « le nom des Pères de la foi, d'adorateurs de Jésus « ou pacanaristes, actuellement établis au collège de « Befiey, à Amiens et dans quelques autres villes de l'em- « pire, sera et demeurera dissoute. Seront pareillement « dissoutes toutes autres congr^ations ou associations « formées sous prétexte de religion et non autorisées, »
Art. 2. « Les ecclésiastiques composant lesdites agré- « gâtions ou associations se retireront dans le plus bref « délai dans leurs diocèses, pour y vivre conformément «^aax lois et sous la juridiction de l'ordinaire. »
Art. 3. « Les lois qui s'opposent à l'admission de tout « ordre religieux dans lequel on se Ue par des vœux per- « pétuels continueront d'être exécutas selon leur forme « et teneur. »
Art. 4. « Aucune agrégation ou association d'hommes « ou de femmes ne pourra se former à l'avenir sous pré- « texte de religion, à moins qu'elle n'ait été formellement « aut<H:isée par^im décret iiiTpérial, sur le vu des statuts
« et règlements, selon lesquels on se proposait de vivre « dans cette agrégation ou association. »
( L^artide 5 contient des exceptions en faveur de certaines congrégations de femmes. )
Art. 6. « Nos procureurs généraux près nos cours et <c nos procureurs impériaux seront tenus de faire pour- « suivre, même par voie extraordinaire, suivant Teii- « gence des cas, les personnes de tout sexe qui contre- « viendront directement ou indirectement au présent dé- « cret, qui sera inséré au Bulletin des lois. »
Si ce décret avait encore aujourd'hui force de loi, nous convenons qu'il fournirait contre les religieux un moyen qui ne manquerait pas de gravité ; car il est certain que le décret dont il s'agit ne se bornait pas, comme les actes législatifs précédents, à déclarer que les réunions de religieux ne pouvaient avoir le caractère de congrégations légales, mais qu'il prohibait ces réunions et les déclarait comme illicites.
Il est facile d'apercevoir d'abord qu'en le rendamt, l'empereur s'était laissé entraîner par un de ces mouvements impétueux dont on trouve plus d'une trace dans l'histoire de son règne.
Le décret fut rédigé avec tant de précipitation, que lorsque, par Tarticle 6 on enjoignit au ministère public de poursuivre ou faire poursuivre, même par voie extraordinaire, on ne s'aperçut pas qu'il n'y avait aucune disposition pénale applicable au fait qu'on annonçait l'intention de réprimer.
Aussi ce décret n'a-t-il pas tardé à tomber en désuétude ; car personne n'ignore que les Pères de la foi, proscrits en l'an xii, existaient et enseignaient à Lyon à la fin du règne de Napoléon.
Mais en mettant même à part les .moyens tirés de la désuétude, il est hors de doute, à nos yeux, que le décret *
da 3 messidor an xii a été abrogé par les articles 291 et sulYants da code dYÎl; et que s'il ne Tavait pas été par ces articles, il Taurait été par l'article 5 de la charte constitutionnelle.
MoQs allons établir successivement ces deux propositions.
1« Les articles 291, 292, 293 et 294 du code pénal sont placés sous la rubrique suivante : Des associations ou reunions illicites.
Ces arlicles sont ainsi conçus:
291. — « Nulle association de plus de vingt person- « nés, dont le but sera de se réunir tous les jours ou € à certains jours pour s'occuper dCobjets religieux, « littéraires, politiques ou autres, ne pourra se for- « mer qi^avec t agrément du gouvernement, et sous « les conditions qv^il plaira à V autorité d'imposer à a la société.
« Dans le nombre de personnes indiquées par le « présent artiêle, ne sont pas comprises celles domi- « ciliées dans la maison oit P association se réunit, »
292. — tt Toute association de la nature ci-dessus ex- « primée, qui se sera formée sans autorisation, ou qui, « après ra\oir obtenue, aura enfreint les règles à elle ff imposées, sera dissoute»
• Les chels directeurs ou administrateurs de Fassocia- « Mon seront en outre punis d'une amende de seize francs « à deux cents francs. »
293. — « Si, par discours, exhortations, invocations, « ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lec- « ture, affiche, publication ou distribution d'écrits quel- « conques, il a été fait dans ces assemblées quelque « provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera, etc. »
29/i. — « Tout individu qui, sans la permission de
« Tantorité uranidpale, aura accordéon consenti Yusage « de sa mdson ou de son appartement, en toat on ea « partie, poor la réunion d'une association, même aato- « risée, ou pour C exercice (Tun culte, sera pmii d'nne « amende de seize francs à deox cents francs. »
Ainsi une réunion ou association qui se forme pour s'occuper totis les jours ^objets religieux n*a pas besoin d'autorisation, si elle ne se compose que des personnes domiciliées dans la maison où elle existe, puisque le second alinéa de rarlicle 291 veut que ces personnes ne soient pas comprises dans le nombre de vingt. Cette conséquence ne peut pas être contestée ; car elle dérive des termes mêmes de la loi que nous venons de reproduire littéralement.
Les articles 291 et suivants du code pénal ont donc dérogé au décret de Tan xii, qui voulait que toute association formée sous prétexte de religion fût dissoute^ lorsqu'elle ne serait pas autorisée. En effet le décret établissait la nécessité de rantoHsations «t prononçait la dissolution brs même que Tassociation ne se composait que de personnes domiciliées dans la maison. En pareil cas, au contraire, le code pénal n'exige pas d'autorisation et n'ordonne pas la dissolution ; donc le code pénal a aboli le décret, et il faut convenir que c'est avec raison qnll l'a aboli. Que peuvent 4ivo1r en eflfet de menaçant pour Ift paix publique et l'aubrité du gouvernement des réunions de personnes vouées à la vie relîglense, qui se renferment dans l'intérieur de leur maison ? Quelle action fâcheuse leurs Jeunes, leurs prières, leurs exercices de piété peuvent-ils exercer sur le monde 9 On ne le comprend pas. Si pourtant 11 arrivait par impossible qu'une de ces associations parût dangereuse, le l^^slateur, dont le pouvoir est toujours vivant, y pourroirait en proliibant cette réunion; il to prohiberait non conme
s\NXiq[)aBt (f objets religieux, ce qm serait une riMar« dite , mais comme ayant des principes funestes et se iivraot ï des actes blâmables. Il n'y a donc aacun motif pour proscrire d'une manière générale et' absolue les réunions de personnes, qui, dans rintérieur d'un domicile commun, suivent la règle d'un ordre religieux ; et le gouvernement impérial s'est montré plus sage dans le code pénal de 1810 que dans le décret de l'an XII.
Dlra-t-on que les articles 291 et suivants du code pénal ne s'appliquent pas aux réunions monastiques?
Cette objection ne nous paraît pas soutenable. La généralité des termes de ces articles est telle qu'il est évident à nos yeux qu'ils comprennent toute espèce de réunion ou d'association, soit pour la soumettre à la nécessité d'une autorisation, soit pour la dispenser ^e cette condition. La rubrique porte les mots associations ou réunions, qui évidemment s'appliquent à toute agrégation de personnes ; Tartide 291 contient en outre ces expressions décisives, pour s'occuper (t objets religieux. Est-ce que l'observation de la règle d'un ordre monastique n'est pas «D objet religieux? Le même article suppose que les membres de l'association se réunissent tous les jours pour des objets religieux : est-ce que des personnes qui vivent sous une règle religieuse ne se réunissent pas tous les jours pour cet objet religieux? L'article 293 prévoit le cas de provocations commises par prières, ce qui prouve encore que dans tout cet ensemble de dispositions, le législateur a eu en vue les associations religieuses.
Ainsi il faut reconnaître que, si ces articles exigeaient l'autorisation du gouveniement pour toute espèce de réunion, les associations religieuses, quoique renfermées dans l'intérieur d'une maison, y seraient soumises; mais cpmme ils ont au contraire eitcepté les personnes domi-
— IfiD — ciliées dams la maison, cette eiceptioa doit profiter aux asBodalMMis relîgieDses.
Si, à r^Miqne oàTon a décrété le code pénal, le goaternemeiit avait enteoda maintenir la prohibition contenue dans le décret de Tan xu, il n*aarait pas manqué de le dire, on dn moins fl await rédigé les articles 291 et suivants dans des termes qni pussent s'apfriiqaer aux personnes qoi Tioleraieirt cette prohibition. Le décret de Pan XII, manquait de sanction pénale ; Toccasion n^étaitelle pas tont à foit convenable pour lui en donner une ? les articles 291 et suivants sont an contraire conçus de manière à rendre licite ce qui était défendu par le décret de Fan xii. Donc encore une fois ils ont dérogé à ce décret.
Ces articles forment le dernier état de la législation, en tant qu'elle s'applique aux réunions de personnes domiciliées dans une maison parilculière ; car la loi du 10 avril 1834 n'a modifié le code pénal qu'en deux points : savoir, en étendant les articles dont il s'agit même aux associations qui ne se réunissent pas tous les jours ou à des jours marqués, et en déclarant que les associations de plus de vingt personnes étaient soumises à ces^lispositions alors même qiC elles étaient partagées en sections d'un nombre moindre.
2* Nous ajoutons que, lors même que le décret de l'an XII n'aurait pas été aboli par le code pénal, il l'aurait été par l'art. 5 de la charte constitutionnelle.
« Chacun (porte cet article) professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même vrotection. »
Or ce serait une disposition attentatoire à la liberté lie la religion que celle qui consisterait à dire : Une aslociation de cultivateurs, par exemple, serait licite si ces cultivateurs ne suivaient pas une règle religieuse ; mais
cette association sera iUidte, par cela seul que ces caltivateurs suivront une règle religieuse.
D'après la doctrine catholique, les règles d'un ordre religieux sont un genre de vie par lequel on tend plus fortement vers la perfection évangélique. Déclarer quMl n'est pas permis aux citoyens d'observer ces règles, c'est évidemment les gêner dans l'exercice de leur religion.
Dans chaque culte, il y a des choses qui sont de précepte et d'autres qui sont simplement de conseil. La liberté de conscience consiste non seulement à pouvoir faire les unes, mais encore à être libre de faire les autres. S'il n'en était pas ainsi, les personnes qui professent ce culte seraient privées d'une partie des moyens qu'elles considèrent comme propres à leur assurer le bonheur éternel ; leur liberté religieuse serait donc entravée.
Parmi les catholiques, la vie religieuse n'est pas de précepte, mais elle est de conseil pour ceux qui en ont la vocation et qui s'y croient appelés par les desseins de la Providence. Leur défendre de s'y vouer, ce n'est pas leur laisser cette liberté de professer leur religion que la charte leur a assurée. Quand la loi se sert du mot UbeiHé et qu'eQe n'y met pas de restriction, elle entend une liberté complète : une liberté qui ne serait que partielle ne satisferait donc pas à son vœu. Que répondrezvous au catholique qui vous dira : Après m'étre étudié moi-même, je suis demeuré convaincu que mon salut sera facile dans la vie religieuse, et qu'il serait très difficile dans le monde ? Le contraindrez- vous à renoncer à la voie qu'il considère comme droite et sûre, pour prendre celle qui lui parait hérissée de périls ? Savez-vous mieux que lui ce qui convient aux dispositions de son âme et à l'organisation morale qu'U a plu au ciel de lui donner? Avez-vous le droit de lui ravir des chances de béatitude dans lesquelles il place une pieuse confiance, et de com-
- léa-
^romettre Boiii àieMv dâlîs radtr^ v!é ]^r 1^ prbliibitioiis auxqueOes vous prétende* le soumettre dans celle-ci ? PouvcB-vous lui donner ici-bas le dédommiagement et la coDspensalion de ce que voUs lui ôtez?
Il est manifeste qu'on ne saurait résoudre affirmativement ces questions sans violer Part. 5 de la charte. De néme qu'on porterait atteinte à la liberté que les citoyens ont de voyager, si on leur disait : Vous ne vous transt)orterez que de telle manière ou par tel cbemin ; de même on porterait atteinte à la liberté religieuse des catholiques, si dans Texistence présente, qui n'est à leurs yeux qu'un voyage vers l'éternité, on les empêchait d'adopter la marche qui leur semble la plus propre à les conduire à leur but. fl est aussi tyrannique de forcer celui qui veut vivre dans le cloKre à rester dans le monde, que d'emprisonner dans le cloître celui qui Veut rester dans le monde.
Si des personnes appartenant à des cultes chrétiens, autres que le culte catholique, formaient une association r^gfeitse, commettraient-elles un acte Hllcitê? Si par exemple des frères Moraves ou Hernhutters voulaient se réunir pour exercer des métiers ou exptoiter une ferme, trouverait-on dans le Bulletin des lois quelque texte pour les empêcher? Il est clan- que non. Pourquoi donc notre législadbn serait-eUe plus sévère pour des religieux catholiques? S'il en était ainsi, la tiberté né serait pins ÉGALE entre les différents cultes; et cependant l'art. 5 de la charte a érigé en principe fondamental t égalité de Uberté entre toutes les religions. La religion catholique, ^ofqu'elle soit professée par la majorité des Français (art 6 de la charte), ne prétend & aucune préférence, mais efie peut et doit revendiquer t égalité.
On se tromperait sur notre pensée si l'on croyait qoe nous entendons rendre le gouvernement étranger à tout
ce ^ toBcenie tes colles ; nous reconnainoiM «a contraire que la. police extérieure des cultes loi appartient idcooi^taiileiBent Ainsi il y a là dea\ droits qiill faut concilier:
Lflberté de conscience en faveur des particuliers ;
Police extérieure conférée à Faulorité.
C'est précisément ce que portait Tarticle 10 de la déclaration des droits de lliomme ; il voulait, comme on Fa
vu, que personne ne pût être inquiété pour ses
opinions reUgieuseSy pourvu que leur manifestation ne troublât pas l'ordre public établi par la loi. La loi du 18 germinal an x, article 1", contient une règle à
peu près semblable « La religion catholique, aposto-
« lique et romaine (porte cet article) sera librement « exercée en France, son culte sera public en se confor- « mont aux règlements de police que le gouvernement ^< jugera nécessaires pour la tranquillité publique, »
Ainsi les actes qui sont la manifestation d'une croyance religieuse ne peuvent être soumis à aucune restriction, tant que cette manifestation ne trouble pas l'ordre public. Or couunent Tobservation d'une règle religieuse dans une maison particulière pourrait-elle troubler l'ordre public? On ne le comprend pas.
La maison du citoyen est murée; ce mot célèbre est devenu pour ainsi dire une maxime de notre droit public. Or si les maisons particulières sont murées, elles le sont relativement aux actes religieux comme relativement à tous autres actes.
Qu'en vertu de son droit de police, l'autorité interdise telle procession hors des églises ou toute autre cérémonie extérieure ; qu'elle s'oppose même à ce qu'on fasse certains actes dans les églises, si elle craint Ique ces actes ne deviennent l'occasion ou le prétexte de désordres.
c^est son droit; et quand elle ose sagement et impartialement de ce droit, elle remplit on devoir.
Hais i|a*elle défende anx personnes qui sont dans Tintérieur d*ane habitation d'avoir un supérieur, de loi obéir, de faire certaines prières, de s'abstenir de certains aliments, c'est évidemment une mesure contraire à la liberté de conscience. Or en quoi consiste une règle relieuse, si ce n'est dans ces observances et autres analogues et dans le vœu de ne pas s'en écarter? Sans doate la loi ne reconnaît pas ce vœu, elle ne lui donne aacune sanction, elle ne s^en inquiète pas, mais elle ne peut empêcher les citoyens de le faire, laissant à leur conscience de l'observer ou de s'en affranchir. Dans toutes ces choses qui appartiennent à la vie intérieure et privée, C ordre public est désintéressé, et par conséquent elles ne sont pas du ressort de la police des cultes.
Cette doctrine, que la liberté religieuse ne peut se trouver limitée que par le droit de police extérieure qui appartient au gouvernement, a été consacrée par les motiiis de plusieurs arrêts de la cour de cassation ; nous citerons notamment ceux des 19 août 1830, 18 septembre 1030 et 22 juUlet 1837. (Dalloz, 1830, 1" partie, p. 250 et suivantes, et 1837, p. 367.)
Les questions jugées par ces arrêts consistaient à savoir si les articles 291 et suivants du code pénal étaient applicables à des personnes qui se réunissent pour l'exercice d'un culte au nombre de plus de vingt, sans y comprendre celles qui étaient domiciliées dans la maison. Les prévenus soutenaient que ces article^ étaient abrogés par l'artide 5 de la charte ; la cour de cassation a répondu qu'il s'agissait là d'actes extérieurs, puisque des étrangers étaient admis dans ces réunions, que de tels faits rentraient donc dans la police des cultes; et que par conséquent l'application des articles 291 et suivants n'avaient rien de
contraire au principe proclamé par l'article 5 delà charte, ce principe n'excluant pas Faction du gouvernement sous le rapport de la surveillance qu'il lui appartient d'exercer dans l'intérêt de l'ordre public.
Nous croyons devoir rapporter les termes même que la cour a employés pour décider que la charte n'avait pas abrogé les articles 291 et suivants du code pénal.
On lit dans l'arrêt du 19 août 1830 que «Nulle
ff incompatibilité n'existe entre l'exercice individuel de la « liberté des cultes et l'obligation de la subordonner aux « mesures de surveillance et de police, lorsqtCil se a forme pour C exercice public d'un culte une réunion « de plus de vingt personnes, a
Dans l'arrêt du 18 septembre 1830 (1)... que...« L'ar- (' ticle 29k du code pénal ne contient que des mesures de « police relatives soit à la réunion d'une association, « même autorisée, soit à C exercice d^un culte dans une « maison privée, lorsque ces réunioiss se composent « de plus de vingt personnes, sans comprendre celles qui « sont domiciliées dans la maison, et que les disposi- « tions de cet article n'étant pas inconciliables avec les « articles 5 et 6 de la charte de 181i^, modiûée en 1830, « qui consacrent la liberté des cultes, n'ont pas été im- « plicitement abrogées, etc. »
Dans l'arrêt du 22 juillet 1837... que... «L'article 5 de « la charte, en garantissant à chaque citoyen le droit de « professer publiquement sa religion, n'a point entendu « soustraire l^ exercice public clés cultes à l'action de
■ (i) Cet arrêt a été rendu contre les conclusions de M. le procureur général Dupin, qui pensait que la liberté de se réunir pour Texercice d'un culte était absolue et ne pouvait être limitée par les mesures d'ordre et de police qui ont été instituées par les art 291 et suivants. Nous n'allons pas aussi loin que ce savant magitrat.
" IViolorhé ; qa'aa contraire le paragriqpiie second ée eet « article 5, en assurant h tons les culte» une égale protec- « tioD, les soumet tous nécessairement wol méfies nie- « sures de police généi'cUe; qu'il suit de là qu'un culle « Quelconque ne peut être exercé PUBLiQUEMirNT que « lorsqu'il a été spécialement autorisé par le gouver- « nement. »
Il résulte évidemment de la doctrine de ces arrêts que le droâ: de police qui appartient à Faotorité ne s'étend qn'au.1 actes publics , et qu'il s'arrête devant les murs d'une habitation privée, lorsqu'on n'y admet pas d'étrangers. Ce droit ne peut donc justifier la prohibitioB de fl(s réunir dans une maison paiticulière pour y vivre en comnran et y pratiquer une règle religieuse. Ainsi une telle prohibition est contran*e à la liberté garantie par Farticle 5 de la charte, puisque cette liberté ne peut être restreinte que par le droit de police extérieure, d'où il suit qu^elle est illimitée là où ce droit de police ne saurait s'exercer. De {à, en dernière analyse, il faut conclure que le décret du % messidor an xii est inconcihable avec Tartiele 5 de la charte, et par conséquent qu'il aurak été abrogé par cet artide, lors même qu'il ne l'aurait pas été ckéjà par les articles 291 et suivants du code pénaL
Il résulte des arrêts dont nous venons de citer quelques motifs, que, si les cérémonies du culte avaient été célébrées dans l'intérieur d'une maison où l'on aurait admis moins de vingt étrangers, et à plus forte raison dans l'intérieur d'une maison où l'on n'en aurait pas admis du tout, l'autorisation du gouvernement n'aurait pas été nécessaire. Gomment donc le serait-elle à l'yard des associations religieuses qui ne se composent que des personnes domiciliées dans la maison ? Est-ce que la simple observance, d'une règle religieuse dans Tenceinte des murs d'une maison n'est pas plus étrangère encore à Faction
de la palke que la célébraiion des eérévfumm d^un euke religieux dans Tenceinte d'aoe habitation?
Pour compléter la preuve de Tabrogation du décret du 3 messidor a» xii, nous alloos examiner rapldemefit ce qui s'est passé depuis là cbarte de 1814; car le moyen le plus sûr d'arriver à ui^e saine niterprétation des lob c'est de rechercher comment elles ont été entendues et appliquées par les autorités chargées de leur exécittîon.
La loi du 24 mai \ê2S a trpuTé un grand nombre de communautés de femme» ei^îstant de lait et sans autorisation* £|lle a déclaré que ces communautés pourraient être autorisées jiar ordonnance du roi, Quaqt à celles qui se ixam^m^ à Tavenir (1), eUe a dit que ce ne serait que par une loi qu'elles pourraient être autorisées (art. 3). La possession et Texistenpe de fait ont été considérées par le législatenr como^ des motifs (je £aveur et de préférence* Les auraît-^B envisagées de cette manière si elles avaient constitué une violation Qagraine des lois? Ce n'est pas tout : la loi de 182â a pf évu, ce qui est arrivé en effet, que plusieurs communautés ne profileraient pas de la faculté qu'elle leur accordait, et ne demanderaient pas (^ OiUtarisation, A-t-elle déclaré ou supposé que le décret de l'an xii devrsût être appliqué à ces communautés, et qu'après l'expiration d'un certain délai, il y aurait heu de les dissoudre ? nullement; et lûen loin de là, il résulte des termes du dernier alméa de l'article 5 que l'autorisation peut être accordée à une épo^e quelconque. Les deux premiers ^éa de cet article limitent la quotké dopt une religieuse peut disposer soit ea foveor de la cop^iiwoauté à lamelle el)e s^ppartief t, spit en faveur
(i) L» lei fise peur ligne de d é marcation entre ee» deux classes ô^ communautés ]^ i" janvier i925« parceq^e 1^ pr^ sentatiou du projet remontait à peu près à cette époque.
de Tan des membres de cette communauté, et le dernief alinéa ajoute ; « Le présent acte ne recevra son exécution « pour les communautés déjà autorisées que six mois « après la publication de la présente loi ; et pour celles « qui seraient autorisées à l' avenir , six mois après c< Tautorisation accordée. » Cette disposition suppose évidemment que Tautorisation peut intervenir à une époque quelconque ; et qu'en attendant, la communauté subsistera comme association de fait. Il faut même remarquer que le délai de six mois a été accordé aux communautés afin que les personnes sous le nom desquelles les maisons, les rentes ou autres biens achetés des deniers de Tassociation avant l'autorisation, pussent les transmettre intégralement a cette association par voie de donation entre vife (1). Tout ce que nous venons de dire s'applique tant aux communautés existant antérieurement à la loi de 1825 qu'aux communautés futures. Cette loi reconnaît donc implicitement le droit d'association dont jouissent les personnes qui veulent vivre en commun sous l'empire d'une règle religieuse ; elle leur laisse à cet égard une complète liberté; elle suppose que leur existence ne saurait avoir rien d'iUicite ; enfin elle leur offre l'alternative soit de réclamer et d'obtenir une autorisation, et dans ce cas de devenir corporation, soit de rester dans l'état de simples associations régies par les conventions privées que leurs membres jugeraient à propos de faire entre eux.
Le ministre des affaires ecclésiastiques, dans l'instruction en date du 17 Juillet 1825, explique parfaitement cet esprit de la loi lorsqu^il dit dit (art. 2) : « Parmi les « congrégations, il en est qui existaient de fait avant
(1) Voir à l'arU 13 de l*instructioa ministérieUe du 17 juillet
<* le V^ janvier 1825, et qui, sans êtbé aittorisÉes,