SECOURS A LA CHARGE DE LA COMPAGNIE
« Article l^^ — Tous les employés et agents au service de la compagnie recevront, en cas de maladie, gratuitement et sur leur demande, les soins du médecin choisi par elle.
« Art. 2. — L'employé ou l'agent malade devra faire prévenir son chef de service ; ce dernier requerra immédiatement le médecin de la compagnie de constater, dans un rapport, la
nature, les causes et la durée probable de la maladie ; ce rapport devra être envoyé au chef de service dans les vingt-quatre heures de la réquisition.
« Art. 5. — Les employés ou agents malades continueront de recevoir l'intégralité de leur traitement, si la durée de la jnaladie n'excède pas huit jours; au delà de huit jours et jus- <iu'à deux mois, ils recevront la moitié de leur traitement; si la durée de la maladie excède deux mois, les administrateurs de service et le directeur statueront.
« Art; 4. — En cas de mort, la compagnie accorde à la veuve et aux enl'aiits du délunt un secours égal à deux mois de ses appointements.
« Art. 5. — Les employés et agents malades, si le rapport du médecin constate que leur maladie provient exclusivement <le leur service, seront soignés aux frais de la compagnie pendant trois mois, soit à leur domicile, soit à l'hospice, suivant leur désir. Dans le cas où ils préféreraient être soignés à leur domicile, les médicaments seront payés par la compagnie et fournis, sur Tordre de son médecin, par le pharmacien qu'il aura désigné. Ils recevront l'intégralité de leur traitement pendant leur maladie ; toutefois, si la durée de la maladie excède trois mois, les administrateurs de service et le directeur statueront.
« En cas de décès, la compagnie se charge des frais d'inhumation. Les administrateurs de service et le directeur de la compagnie statueront, s'il y a lieu, sur le secours qu'il pourrait convenir d'ajouter à celui accordé par l'article 4.
« Art. g. — Toules les dispositions du présent règlement sont applicables aux ouvriers payés à l'année.
« A l'égard des ouvriers à la journée, ils recevront gratuitement les soins du médecin de la compagnie, et il leur sera accordé la moitié de leur salaire pendant quinze jours à partir du jour de la maladie. Si la maladie se prolongeait au delà de quinze jours, ou s'il résultait du rapport du médecin qu'elle
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provient exclusivement de leur service, les administrateurs de service et le directeur statueraient.
« Art. 7, — Les ouvriers malades payés à l'année ou à la journée, qui voudront jouir des avantages qui leur sont assurés par le présent règlement, devront se conformer aux dispositions de l'art. 2.
« AuT. 8. — Tout secours et tout soin pourra être refusé si le rapport du médecin constate que la maladie provient d'intempérance, de vice ou de rixes.
« Art. 9. — Le conseil d'administration pourra, à toute époque, faire au présent règlement tels changements qu'il jugera convenable.