‹ De l'exploitation des chemins de fer (volume 2)Chapitre 18 sur 81 · SECOLT.S A LA CHARGE DE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE · texte numérisé non relu

SECOLT.S A LA CHARGE DE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE

«Art. 10. — La compagnie institue une caisse de prévoyance destinée à ajouter aux secours qu'elle accorde, d'après les dispositions qui précèdent, à ses agents et employés malades ou blessés, et, en cas de mort, à leurs veuves et à leurs enfants.

« Art. H. — La réparlilion de ces secours supplémentaires sera faite conformément aux prescriptions des articles 20 et suivants .

« AuT. 12. — Les ressources de la caisse de prévoyance se composent :

« i" Du montant des-cotisations des agents et employés;

« 1° Des versements faits par la compagnie;

« 5'' Des amendes encourues par les agents et employés des divers services.

« Art. 15. — La cotisation de chaque agent ou employé est lixée à 1 p. 100 par an de son traitement, payable par mois et par douzième.

« Celte cotisation pourra, en cas d'insuftîsance prévue dans le règlement sur la répartition des secours, être élevée momen-

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laiiéinenl par le cuiisoil d'administration; mais en aucun cas

le montant de la cotisation ne dépassera 2 p. 1 00.

« Art. 14, — La compagnie versera cliaque année à la caisse de prévoyance une somme égale au montant des cotisations de ses employés et agents.

« Ain. IT). — La cotisation est obligatoire pour tous les employés souscripteurs à la caisse des retraites.

« Art. 1G. — Les cotisations des employés et agents et les versements laits par la compagnie deviennent, au moment même où ils sont opérés, la propriété absolue de la caisse de prévoyance, qui en dispose ainsi qu'il est dit aux articles 20 et suivants.

« Art. 17. — La caisse de prévoyance est gérée par les administrateurs de serv ( e et par le directeur.

« Art. 18. — A L, fin de chaque semestre, la situation de la caisse de prévoyance sera établie. Cette situation, après avoir été présentée au conseil d'administration, sera portée par le directeur à la connaissance des agents et employés intéressés.

« Art. 19. — Dans le compte rendu à l'assemblée générale par le conseil d'administration, il sera fait mention des opérations de la caisse de prévoyance.

« Art. 20. — Les fonds de la caisse de prévoyance sont exclusivement employés à venir en aide aux agents et employés de la compagnie qui auront contribué par leurs cotisations à la formation de cette caisse.

« Art. 21. — Les agents et employés ne pouvant, pour cause de maladie, continuer leur travail, recevront de la caisse de prévoyance une indemnité égale à la moitié de leur traitement, à partir du jour et pendant les deux mois où la compagnie cesse de leur en accorder l'intégralité. Il pourra, en outre, leur être alloué une indemnité pour subvenir aux frais des médicaments nécessaires, à la condition que ces médicaments seront prescrits par le médecin de la compagnie et fournis par le pharmacien qu'il aura désigné.

« AuT. 22. — Dans le cas où l'incapacité de travail se prolongerait au delà des deux mois pendant lesquels les agents et employés auront reçu, suivant les proportions déterminées par l'article précédent, la totalité de leur traitement, tant de la compagnie que de la caisse de prévoyance, les administrateurs (!c service et le directeur statueront sur les secours à accorder.

«Art.'23. — La caisse de prévoyance pourvoira aux frais d'inhumation pour les cas où, aux termes du règlement, la compagnie ne doit pas y pourvoir, et accordera à la veuve et aux enfants du défunt une indemnité égale au secours qui leur est assuré par la compagnie.

« Si le défunt ne laisse ni veuve ni enfants, cette indemnité pourra être accordée à son père ou à sa mère.

« Art, 24. — Indépendamment de l'indemnité réglée par l'article 4, les administrateurs de service et le directeur statueront sur le supplément de secours qu'il pourrait y avoir lieu d'accorder à la veuve et aux enfants de l'agent ou de l'employé décédé, et à ses père et mère, s'il ne laisse ni veuve ni enfants.

« Art. 25., — Si l'incapacité de travail causée par la maladie devenait définitive, en outre des secours réglés par les articles précédents, il serait accordé aux agents et employés hors d'état de travailler une indemnité égale au montant intégral de toutes leurs cotisations et des versements correspondants opérés par la compagnie.

« Art. 26. — Si le rapport du médecin de la compagnie constate que l'incapacité de travail est causée par une maladie provenant d'intempérance, de vice ou de rixes, les secours assurés par la caisse de prévoyance pourront être refusés.

« Art. 27. — Les secours à accorder par la caisse de prévoyance devront être limités au montant des cotisations et versements opérés pendant l'année.

« Cependant, si, par suite de circonstances extraordim ires, •• 8

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le montant des cotisations et versements devenait insuffisant, le dircctcnr, conformément au second paragraphe de l'article 14, demanderait au conseil d'administration d'élever momentanément le taux de la cotisation, afin de rembourser à la compagnie les avances qu'elle aurait faites pour subvenir à celte insuffisance.

« AiîT. 28. — Les agents et employés qui, par démission ou révocation, cesseront de faire partie de l'administration, n'auront aucune réclamation à exercer envers la compagnie à raison des cotisations versées par eux, lesquelles sont devenues la propriété exclusive et définitive de la caisse de prévoyance au moment même de leur versement.

« AuT. 29. — La caisse de prévoyance sera liquidée chaque année. L'excédant des recettes d'une année sur les dépenses sera porté au crédit de la caisse des retraites. Ce versement n'aura lieu qu'autant que le capital de la caisse de prévoyance ne sera pas inférieur au chiffre qu'il aura atteint à la date du l*" janvier 1862. Ledit versement ne sera en aucun cas supérieur à la contribution annuelle de la compagnie à la caisse de prévoyance.

« Le placement des fonds disponibles de la caisse de prévoyance aura lieu en obligations de la compagnie ou en rentes sur l'État. »

Ainsi que nous l'avons dit au commencement de ce paragraphe, l'institution de la caisse de prévoyance réalise le programme que s'était proposé la compagnie de l'Est : unir ses efforts aux efforts personnels des employés, pour remédier autant que possible aux souffrances occasionnées par la maladie ; assurer l'intégralité du traitement pendant la durée de la maladie, et, en cas de décès, le payement des frais d'inhumation; accorder à la veuve ou aux enfants un secours égal au montant de quatre mois de traitement, secours que, dans bien des cas, la situation de la caisse de prévoyance a permis d'augmenter.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. i\',

Nous avons réuni dans le tableau ci-après l'ensemble des opérations de la caisse de prévoyance depuis son origine, en 1853, jusqu'à la fin de l'année 1805. Pour cette dernière ;mnée, les souscripteurs étaient au nombre de 5,517; leurs cotisations se sont élevées à 68,744 fr. 60 c. ; les versements de la compagnie ont atteint le même cbiffre de 08,7 4i fr. 00 c, et le solde en caisse au 51 décembre 1805 s'élevait à 419,201 fr. 59 c.

Nous donnons le compte des dépenses du dernier semestre <le 1865 ; il montre l'importance et la nature des diverses dépenses :

Demi-traitement pour cause de maladie.. 49,457 fr. 98

Médicaments, visites et soins i3,9ol 50

Frais d'hospice 2,752 20

Frais de séjour aux eaux 4,202 90

Frais d'inhumation et secours réglementaires payés aux familles des décédés. . 19,215 14

Secours extraordinaires 26,186 60

Dépenses diverses 1,724 68

Total 147,509 fr. 00

On remarquera combien sont peu importants les frais d'Iiospice ; tous les employés mariés sont soignés chez eux. Nous n'avons pas besoin de dire combien cette circonstance, jointe à la conservation de l'intégralité du traitement, influe d'une manière favorable sur le moral d'un malade.

Les indemnités pour séjour aux eaux ne sont accordées que sur le double avis du médecin local et du médecin principal. Le plus souvent, nos malades sont envoyés aux eaux de Bourbonne, connues pour leur efficacité dans le traitement des <loulcurs résultant de blessures ou de i'bumatismes, et qui conviennent par conséquent aux victimes de tous les accidents qui peuvent se produire dans un service actif comme celui du «li'^inin de fer.

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