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Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien.
.1 l;i condition d'être
portés sur les genoux des personnes qui les accompagne
nt.
De trois à sept ans, il< payent demi-place et ont droit
à une place distincte;
toutefois, dans un même compartiment, deux enfants
ne pourront occuper
que la place d'un voyageur.
Au-tlessus de sept ans. ils payent place entière.
Les cahiers des charges des pi'emiers chemins de fer conslruils on France ne stipulaient que 0,05 par kilomètre pour le transport des voyageurs de troisième classe, mais les voilures étaient découvertes et les voyageurs exposés à toutes les intempéries. Ces voitures furent supprimées en 1848, et, pour
cuiiipeiiscr l'augmentation de dépense qu'imposait aux compagnies la substitution de voitures couvertes et fermées à vitres aux anciennes voitures, le prix kilométrique fut augmenté d'un demi-centime.
Nous rappelons les conditions dans lesquelles la taxe de 0,055 fut substituée à la taxe de 0,05, parce qu'elles montrent bien que les tarifs sont la rémunération d'un service rendu; c'est ce qu'oublient trop complètement les personnes qui réclament presque l'égalité de traitement pour les voyageurs des trois classes.
Impôt du dixième. — Lcs prix que nous venons d'indiquer ne comprennent pas la majoration de taxe perçue par les compagnies, reversée par elles au Trésor public et qui est connue sous le nom d'impôt du dixième. Cette taxe ayant été établie de tout temps sur les voitures publiques, il n'y avait aucun motif d'en exonérer les voyageurs par chemins de fer. 11 y avait seulement une distinction équitable à faire : les tarifs demandés par les compagnies de chemins de fer représentent la rémunération de deux services bien distincts : la construction du chemin proprement dit et l'industrie du transport. En invoquant l'analogie avec les transports effectués sur les routes de terre , on ne devait frapper d'un impôt que la partie du tarif afférente à la dépense du transport ; c'est ce qui fut parfaitement compris par le législateur, et, de 1857 à 1855, l'impôt du dixième no porta que sur le prix de transport sans atteindre le prix de péage.
En 1855, la nécessité d'augmenter les recettes du Trésor public modifia cette situation, et l'impôt du dixième fut étendu à la totalité des taxes perçues pour le transport des voyageurs sans distinction de transport ou de péage. Les marchandises transportées à la vitesse des voyageurs furent également assujetties à l'impôt du dixième. Enfin l'impôt du dixième fut lui-même augmenté de deux décimes de I. 20
306 DE L'EMKJITATIU.N DES CHEMINS DE FEli.
guerre. Sous l'empire de la loi flu 5 juillet 1855, les taxes kilométriques légales relatives aux voyageurs sont devenues les suivantes :
1" classe or. 11'2
1' classe. . 0 084
3« classe 0 0016
Gratuité pour le trausport d'une certaine quantité de bagages.
— L'article 44 du cahier des cliarges contient la disposition suivante :
« Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 30 kilogrammes n'aura à payer pour le port de ce bagage aucun supplément du prix de sa place.
« Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, elle sera réduite à 20 kilogrammes pour les enfants portés à moitié prix, »
La disposition libérale qui précède n'existe qu'en France. En Angleterre et dans presque tous les autres États de l'Europe, les bagages sont taxés à part et fort chèrement. Le système suivi en France constitue un véritable abaissement du prix des places, et crée pour les compagnies, avec une charge très-lourde, une responsabilité qui n'est compensée par la perception d'aucune taxe.
Comparaison des bases légales françaises avec les bases légales des antres pays. — NoUS aVOUS daUS le chapitre VI
indiqué les taxes des chemins de fer anglais et montré que ces taxes étaient supérieures aux taxes françaises d'environ 50 p. 100. Il n'y a pas de différences semblables entre les : bases légales françaises et les bases légales perçues dans les autres contrées de l'Europe, ainsi que le démontrent les chiffres ci-après rapportés tous au kilomètre :
1° Belgique.