TITRE
.\pplication de la garantie d'intérêt et partage de!!> bénéfices.
A dater de Texercice 186 i, s'il paraît résulter des comptes des recettes et des dépenses d'un exercice qu'il y a lieu de ré-
liOCI'MK.NTS OKKICIKLS. :,-,:,
chiincr i:i ^:ir;inlit' de rinlcirl cl ilf l'amoili^somonl, iiulic minislrc (le rii^'riciillmc, du (((mmercr cl des Iravaiiv |iiiltli( s, soumt'l l('>dils foiiipicsà rcxaiiiriidclii coiiimissioii iiiriilioiiruM' dans railiilr !l.
A dalcr (le rcscnict' |S7-, Ic^ »(iiii|»lt's smil, dans Ions les cas, siMiiiiis à rcNaiiii'ii de la cominissioii.
MiTUa.K l'.i.
.\olrc iiiiiiislrc de ra^M*iciilUiic, du coiiiiiicrco ol des liavaiix imhlics, apiès avoir coiiiiiiiiiii(|iié ;'i noire niinislre des linances les coiiiplcs poilanl li(|ui(lali(Mi. ^lil davances à la cliaij^c du Trésor, soit de itciicrices à pailager cnlic l'Klal cl l.i conipa- ,::iiic, eu anèle le règleuieiil délinilil" sur le lapporl de la coninlis^iuM.
Aimci.i: -il'.
Immédialcmenl après la Un de cluupie année, el avant le règlement définitif des comptes des recettes et des dépenses, arrêté conformément aux articles 17 et 18, si les produits nets de l'exercice affectés au payement de l'intérêt et de l'amortissement garantis par l'Ktat paraissent insuffisants, noire ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics peut, sur la demande de la compagnie, sur le rapport de la commission et après communication à notre ministre des linances, arrêter le montant de l'avance à faire à la compagnie.
Dans le cas où le règlement définitif des comptes de l'exercice ferait connaître que l'avance a été trop considérable, la compagnie sera tenue de rembourser immédiatement Texcédanl au Trésor avec les intérêts à i p. Idd.
57 i DE LTAI'LOITATIO.N DES CHI AIINS DE FER.
AlMlCLi: '21.
Lorsque l'État a payé, à titre de garant, tout ou partie d'une annuité, il en est remboursé avec les intérêts à 4 p. 100 par an, conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention du 11 juin 1859.
A cet effet, le règlement de compte arrêté par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, ainsi qu'il est dit en l'article 18 qui précède, contient, s'il y a lieu, la liquidation et le prélèvement des avances du Trésor.
TITRE IV
Confrùle et surveillance.
Un inspecteur général des chemins de fer, désigné chaque année par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, est chargé, sous son autorité, de surveiller, dans l'intérêt de l'État, tous les actes delà gestion tinancière de la compagnie.
AIITICLE 2r>.
La compagnie lui communique, à toute époque, les registres de ses délibérations, ses livres journaux, ses écritures, sa correspondance et tous documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passive de la compagnie.
L'inspecteur général des cliemins de fer désigné par notre
a iioci \ii:nts ofki^ii i.s r,7r.
iiiiuishc (le r;i|^ri(iilliin\ «lu (•oiiiiiincc ri îles Iimnîimx piiKlics, ainsi iin'il vient d'èlri; tlil, a If <lritit d'iissislcr ;i Iniilrs 1rs m'';mu-('s ilr riiNs,'iiili|i''t' jiiMR'ialc «le Iji conip.ij.'iiir.
MiTici.K -jr».
Il icrnit tic hi ('onjpn^'iiit', |)()nr les Iriiiisincllre avor son ;ivis ."( noire minislif de ra^iicnllnre, dn roninicice cl des Iravanx |inldi(s, li»ns les romplos cl ducinncnis (pTc^^l Icnuc île \\>\\\\\\v la conipairnic, anx Icnncs dn ixcscnl dc( rcl.
ARTICLE 'J(i.
La comptahililé de la conipa^inio est soumise à la vcrilicalion périodique de rinspcclion gcncralc des finances, qui a, pour I accomj)lissonionl de celle mission, lous les droils dévolus à rinspecletir général des chemins de fer par larlicle ^-2 dn présent décret.
TITRK V
Dispositions générales e( ti'an««iloirc«i.
La forme desojjligations à émettre par la compagnie, la quotité, le mode de négociation et les conditions de chaque émission partielle doivent être préalablement approuvés par notre ministre de l'agriculture, du commerce cl des travaux j)nl)lics.
Dans le cas où la compagnie se croit lésée par les règlements
57fi DE L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER.
de compte arrêtés ainsi qu'il est prescrit ci-dessus, elle conserve son recours au conseil d'État par la voie contentieuse.
Sont abrogées les dispositions des décrets et ordonnances antérieurs, en ce qu'elles auraient de contraire aux dispositions du présent décret.
Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, do l'exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 2 mai 1865.