II
Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement des chemins de fer et de leurs dépendances qu'avec l'autorisalion de l'administration supérieure ; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit ; l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre ; l'autre demeurera entre les mains de l'administration.
Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utile .g -^ tèiis ces modifications ne pourront être exécutées que moyennu , l'approbation de l'administration supérieure.
AlilICLE 4.
La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'État.
Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne :
i" \]a plan général à l'échelle de un dix-millième ;
nociMIlNTS OFKir.lliLS. 507
"2" Cm |)rolil en Inii^ ;i rrclicllc de un ciiKi-inillirmc pour les loii^nfiii\s cl (le un niillirnio |»iinr les IiiiuIimus dont les cotes stToiil rapportées au niveau moyen de l;i niei , pri^ pcnir pliiii de comparaison; au-dessous de ce prolil, on indiipiera, an moyen de Irois lignes hori/onlales disposées à cet elTet, savoir :
Les distances kilométri(ines du chemin de l'ei', comptées à partir de son (»ri^ine ;
La longueur et Tinclinaison de chaque pente ou rampe;
La longueur des parties droites et le développement des parlies courbes du tracé, en laisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières ;
3" l'n certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie ;
4" Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous l'orme de tableaux, les indications relatives aux déclivités el aux courbes déjà données sur le profil en long.
La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau el des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous delà voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long : le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.
Les terrains seront acquis et les ouvrages d'ai t seront exécu-
lés immédiatement pour deux voies ; les terrassements pourront être exécutés et les rails pourront être posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évité ment *.
La compagnie sera tenue, d'ailleurs, d'établir la deuxième voie, soit sur la totalité du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l'insuffisance d'une seule voie, par suite du développement de la circulation, aura été constatée par l'administration ^
Les terrains acquis par la compagnie pour l'établissement de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination.
La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante-quatre (l'",44) à un mètre quarante-cinq centimètres {r',45). Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2"").
* Les conventions passées en 1863 entre l'État et plusieurs grandes compagnies stipulent que, pour un certain nombre de lignes désignées :
« Jxs ouvrages d'art, comme les terrassements, peuvent n'être exécutés que pour une voie. »
Pour divers chemins de peu de longueur concédés à pai'tir de 1803, les cahiers des charges accordent encore une plus grande latitude :
« Les terrains peuvent n'être acquis, et les ouvrages d'art et les terrassements n'être exécutés que pour une voie. »
- Plusieurs conventions passées, soit en 1863, soit postérieurement, contiennent la mention suivante destinée à prévenir toute difficulté entre l'État et les compagnies :
« Le droit attribué à l'administration par le paragraphe 2 de l'article 0 du cahier des charges, de prescrire Rétablissement de la deuxième voie, ne peut être aiipli- ([ué à chacun des chemins du nouveau réseau que lorsque son produit aura atteint trente-cinq mille francs (53,000 fr.) par kilomètre. »
• nt)CLMEiNTS OFFICins. 309
La laij^ciir des iU'colciiuMils , c'csl-à dire des parties cnniprisi's (le cliaiiiH' côlô entre le Ixnd rxléiiciir du rail cl l'arèlc siipéiiriMC du ItallasI, sera de un iiièlic ( l'") J>ii moins.
()ii méiiapora au pied de eluujue lalus du ballasl une Itaiijpielte de eiinjuaidi' (•eMliiu»''.lres (0"',r)0) de lar^^enr.
l.a coMipaj^Miic élaldira le lon^ du clieniiu de fer les lusses ou rigol(>squi seroul ju^és iiéeessaires pour rasséchemcnt de la voie et pour l'éeouleiueiil des eaux.
Les dimensions de ces fossés et rigoles seroul déterminées par radminisiralion, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie.
Aimci.E s.
Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à trois cent cinquante mètres'. Une partie droite de cent mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives , lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire \
Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à dix millimètres par mètre ^
* Le minimum du rayon des courbes a été abaissé dans diverses concessions récentes :
A 300 mètres, lignes du nouveau réseau de l'Est (1805);
•250 — cbemin d'Enphien à Montmorency (1804);
200 — chemins algériens (1865);
ir)0 — chemin do Yassy à Saint-Dizier (18651.
- La longueur do la partie droite à ménager entre deux courbes consiécutives dirigées en sens contraire est fiSée seulement à ^0 mètres dans le caliier des charges ducliemin de Va&sy à Saint-Dizier (1805).
^ Le maximum de rinc'.inaison des pentes et i-ampcs a été augmenté dans plusieurs concessions récentes; le cahier des charges de la compagnie de l'Est contient la disposition suivante :
« Pour les chemins du nouveau réseau le maximum de l'inclinaison des pentes
Une partie horizontale de cent mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, et de manière à verser leurs eaux au même point.
Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles ; mais ces modilîcations ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure.
Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie entendue.
Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux déci-
et rampes est fixé à quinze millimètres par mètre, sans préjudice de la faculté accordée à la compagnie par l'article 8 du cahier des charges de proposer des modifications aux présentes dispositions. »
Cette limite de 15 millimètres est portée :
A 17 millimètres, chemin de Perpignan à Prades (1863) ; 20 — chemin Victor-Emmanuel (1863); 23 — chemins algériens (186Ô) ;
50 — chemin de Limoges à Brives (1803' ;
50 — chemin d'Enghien à Montmorency ,1864).
Nous ne citons pas tous les chemins pour lesquels on a dû prévoir ces fortes déclivités, leur nombre ira toujours en croissant. On ne peut, en effet, songer à créer des chemins économiques dans des régions accidentées qu'à la condition d'adopter des tracés et des profils qui suivent le sol naturel. Dans un grand nombre de cas, la fixation d'un chiffre faible pour le maximum des déchvités conduirait à une impossibilité absolue ou à des dépenser kilométriques hors de toute proportion avec l'importance des lignes à construire.
IKTIMFNTS ()FFICIKI,S. 7,11
sioiis (jiii srroiil piist's |i;ii' l';i(liiiinislr;ili(iii, la rniiipa^'iiic cii- It'iidiu'.
Le Moinhro cl rt'mplaccnionl des slalions dr voya^'cuis cl (les gares de maichaiidisos seront êfjalemeiU détermiiiùes par radministraliitri, sur les propositions de la compagnie, après une cnqutHe spéciale.
La compagnie sera lenne, prcalaMemeid à (oui commencement d'exéculion, de sonmellre à radminislration le projet desdites gares, lequel se composera :
1" D'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquani les voies, les quais, les liàlimenls et leni- dislrihulion inlérieure, ainsi que la disposition de leurs abords ;
2" D'une élévation des bùlimenls à réchellc de un centimètre par mètre ;
5" D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées'.
A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou départementales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes :
Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.
* Le cahier des charges du chemin de Yassy à Saint-Dizier accorde à la compagnie concessionnaire la faculté :
1° D'établir des haltes sans aménagement particulier;
2" De réduire les bâtiments des voyageurs à de simples hangars-abris, fermés de trois côtés seulement et munis de banc[iiettes.
Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route impériale ou départementale ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales ; mais cette ouverture ne pourra , dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8") pour la route impériale, à sept mèlres (7"') pour la route départementale, à cinq mètres (ô"*) pour le chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4"') pour un simple chemin vicinal.
Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol. de la route, sera de cinq mètres (5™) au moins pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutres sera de quatre mètres trente centimètres (4"", 50) au moins.
La largeur entre les parapets sera au moins de huit mètres (8™). La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à quatre-vingts centimètres (0"',80j.
Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal , la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8"") pour la roule impériale, à sept mètres (7"'jpour la route départementale, à cinq mètres (5"") pour un chemin vicinal de grande commu-
iNMiMR.NTs oKFH.iKi.s. :,\:,
iiicatinii, cl ;'i (jniilii' môtros iV") |M)iir nii simple cluMiiiii viciiiiil.
I,'()ii\t'iliin' lin |i(iiil entre les culéi'S scr.'i ;ni moins ilr Imil mt'lres (S"), l'I hi ilislaiice verticale ména^'é»' au-dessus des rails (Alrrieurs ile rliaque voie pour le passa^'edes trains ne sera pas iniï'iieureà (jualre mètres qnatre-vinf:ts ccntinièlres (i"',.SO)au moins.
Dans le eas où des routes impériales ou déparlemenlalcs, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le cliemin de ter, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gène pour la circulation des voitures.
Le croisement à niveau du cliemin de l'er et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle de moins de quarante-cinq degrés.
Chaque passage à niveau sera muni de barrières ; il y sera, en outre, établi une maison de garde toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'administration.
La compagnie devra soumettre à l'approbation de Tadministration les projets types de ces barrières.
Lorsqu'il y aura lieu de modifier remplacement ou le prolil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder trois centimètres (0"',05) par mètre pour les roules impériales ou départementales, et cinq centimètres (0"',05) pour les chemins vicinaux, L'adminis-
tration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau.
La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux.
Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins huit mètres (8"") de largeur entre les parapets sur les chemins à deux voies, et quatre mètres cinquante centimètres (4'", 50) sur les chemins à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (0"',80).
hx hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés dans chaque cas particulier par l'administration, suivant les circonstances locales.
AimCLE IG.
Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins huit mètres (8"') de largeur entre les piedsdroits au niveau des rails, et six mètres (6™) de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails. La distance verticale entre l'intrados et le dessous des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4'",80). L'ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une margelle en maçon-
iMïCrMK.NTS OFFICIELS. S15
iMM-iodt' (l(Mi\ iMÔlrcs ('2'") «le li;ml(Mir. (Irllr ouvcilnir ne |Miiiira •'■lr*> ôlahlie sur aiiciiiie voie |iiilili(|ti('.
AiiTir.Li: 10 bis.
Les articles 7, S, II, Ij, |", I i, 1.'» cl I (ici-dessus, rflalils aux cdiMlilious (rclablissoiiiciil du cliciiiin dr Icr, ne s'appli- (|Mcnl pas aux voies, travaux el ouvrages d'arl des lignes «jui sont actuellement en exploilalion ou en construction, el pour lesquelles les dispositions des projets approuvés sont maintenues.
Les parties de seconde voie el autres ouvrages qu'il pourra èlre nécessaire d'établir ultérieurement sur ces lignes seront exécutés conformément aux dispositions des projets précédemment approuvés pour les mûmes lignes.
A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du lloltage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux.
A la rencontre des routes impériales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la
localité à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.
La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.
Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.
Le poids des rails sera au moins de trente-cinq kilogrammes par mètre courant sur les voies de circulation, si ces rails sont posés sur traverses, et de trente kilogrammes dans le cas où ils seraient posés sur longuerin'es.
Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôlure dont le mode et la dis-
IHJCIMK.NTS OFFICIKI-S. 317
pusitioii scroiil aii((M-isés par radiniiiislratiuii, sur la |iri)|)ositiun de la coiii|iugiiit'.
AUTICLE 2i.
Tous les lorrains nécessaires pour rélaMisseiiiciil du diciiiiii (le fer cl de ses dépendances, pour la déviation des voies de eoniniunicalion ri des cours d'eau déplacés, cl, eu général, pour l'exéculion îles travaux (jucis qu'ils soient, auxquels cet étahlisseniciit pourra donner lieu, seront achetés et j)ayés par la compagnie concessionnaire.
Les indeininlés pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modillcation ou destruction dusines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.
L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour Tcxécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'adminislration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport el le dépôt des terres, matériaux, etc.; et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent pour l'administration de ces lois et règlements.
ARTICLE 2r..
Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, la compagnie sera tenue, pour l'élude cl l'exécution de ses projets, de se soumettre à l'accom-
318 DZ LEXPLOITATION DES CHEMINS DE FER.
plissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.
Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement, pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer.
Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine seront à la charge de la compagnie.
Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront, d'ailleurs, exécutés par les soins et aux frais de la compagnie.
Pour l'exécution des travaux, la compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés.
iMKlMK.NfS umciKLs. r.l'j
ARTICI.K 27.
La compagnie exôcuU'ra les travaux par des moyens et des agcMits à son ilioix, mais en restant soumise au cuntrôle et à la surveillance de l'administration.
Cj» contrôle et celte surveillance iiuiduI pour objet d'empèclief la compagnie de s'écaiter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés '.
AliTICI.K 28.
A mesure que les travaux seront lenuinés sur des parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il seia procédé, sur la demande de la compagnie, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de
' Lt prescription suivante a été intrmluite dans les cahiers des charges des lignes ci-après désignées :
« Les travaux devront être adjugés par lots et sur série de prix, soit avec publicité, et concurrence, soit sur soumissions cachetées, entre entrepreneurs, à moins que le conseil d'administration n'ait été spécialement autorisé par l'assemblée générale des actionnaires à les faire exécuter en régie, ou à traiter directement de leur exécution.
« Tout marché général pour l'ensemble du chemin de fer. soit à forfait, soit sur une série de prix, est, dans tous les cas, formellement interdit. >
Chemin des deux Charentes 19 avril. . . 1862
— Victor-Emmanuel 27 mai. . . 1865
'- d'embranchement des forges de Denain
à la ligne de Busigny à Somain.. . . 18 juin. . . 1863
— de Perpignan à Pradcs 18 juin. . . 1865
— de la Bassée à Lille 29 août. . . 1865
— d'Orléans à Chàlons 14 juin. . . 1864
^- d'Arras à Étaples 25 juin. . . 1804
— de Valencienncs à Lille 11 juillet. . 18(34
— de Sathonay ii Bourg 25 juillet. . 1864
— dÉpinal au canal de Bourgogne ... 1*' août. . . 1864
— d'Enghien à Montmorency 10 septembre 180 i
-^ de Yassy à Saint-Dizier 25 décembre 1805
CCS travaux par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera.
Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, la compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront défini lives que par la réception générale et définitive du chemin de ter.
Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par l'administration, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser, également à ses frais et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés ; ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera dressée aux frais de la compagnie et déposée dans les archives du ministère.
Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela même deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral ; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa ré:daction.
IKH.LMKMS OFFICIELS. : :,î\
Enlrclien et ciploilation
Le clicmiii de fer cl toutes ses dépendances seront conshuniiu'iil entretenus eu l)on élal, de niiuiière que la eireulatioii y suit toujours laeile et sùrc.
Les frais d'entretien et eeux auxquels donnei-nnl lieu les réparations ordinaires et exlraoïdinaires seront entièrement ù la charge de la compagnie.
Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci après dans l'article 40.
Le montant des avances faites sera recouvré au moyen des rôles que le préfet rendra exécutoires.
La compagnie sera tenue d'étal)lir à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins.
Les machines locomotives seront construites sur les meil- I. t-'l
322 DE L EXPLOITATION DES CllEMLNS DE FEU.
leurs modèles ; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire- par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines.
Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles, et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes.
11 y en aura de trois classes au moins :
Les voitures de première classe seront couvertes, garnies et fermées à glaces.
Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces et auront des banquettes rembourrées.
Celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vitres et munies de banquettes à dossier.
L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre des places de ce compartiment.
L'administration pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé dans les trains de voyageurs aux femmes voyageant seules.
Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plate-formes et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction.
La compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, de se soumeltie à tous les règlements sur la matière.
IMM l'MKNTS OFKICIKI.S. :>'j:,
lii's rii;i(liiiics locomolivrs, loiulns, Mtilurcs, Wii^'niis, do Itiul»' cs|)t>ci;, plalo-loniios compos:!!»! le iiKilriid rniihiiil, ï>L'n>ut constaiiiinoiit t'iilrclcmis en Ixm rliil'.
AiiiicLK :>'.
Des irgleiiiiMils (radmiiiislratioii piil)li()ii(>, rendus après que la compagnie aura été eiilendue, délerniiiieioril les mesures et les disposilions nécessaires pour assurer la police el l'exploilalion du chemin de fer, ainsi i\\ic la conservation des ouvrages ipii eu dépendent.
Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures pi'cscrites en vertu de ces règlements seront à la charge de la compagnie.
La compagnie sera tenue de souiiiellre à 1 approlialioii <le radministration les règlements relatifs au service et à l'exploitai ion du chemin de fer.
Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes pré-
• La disposition suivante a ot6 ajoutée dans les cahiers des charges des Ugnes ci-après désignées :
« Les voitures de toutes classes doiveht ("Iro munies rie rideaux.
« Pour la ô' classe, les rideaux peuvent être remplaces par des persiennes. Les dossiers el les banquettes doivent être inclinés, elles dossiers élevés à la hauteur de la tête des voyageurs. »
Chemin de 1er d'Orléans à Chàlons Il juin. . . 18Gi
— d'Arras à Étaplcs 'ià juin. . . ISUi
— de Valencicnnes à Lille 11 juillet. . 1864
— do Sathonay à Bourg 25 juillet. . 186 i
— d'Épinal au canal de Bourgogne. . . 1" août. . . 186i
— d'Enghien à Montmorency 10 septembre 186i
— de Saint-Michel à la frontière d'Italie. 20 novembre 1865
Aux termes de son cahier des charges, en date du 20 décembre 1865, la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Vassy à Saint-Dizier peut, sur sa demande, être autorisée à ne placer dans les convois que des voitures de 2= et de "i° classe.
cédents seront obligatoires non-seulement pour la compagnie concessionnaire , mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemin de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes-les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer.
Le ministre déterminera, sur la proposition de la compagnie, le minimum et le maximuin de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises et des convois spéciaux des postes, ainsi que la durée du trajet.
ARTICLE ôi.
Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'adminislration.
Outre la surveillance ordinaire, l'administration déléguera, aussi souvent qu'elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l'état du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.
TITRE III
Durée, rachat et déchéance de la concession.
La durée de la concession, pour les lignes mentionnées à l'article 1" du présent cahier des charges, sera de quatrevingt-dix-neuf ans (99). 'Elle a commencé à courir le vingt-
IHMir.MKMS (IFKICIF.I.S. ÔH>
sept novciiiliiv mil liiiil i-ciil (-iii(|ii:iiili'-( iii(| l27 iiovriiiliic |Sr>r>), cl liiiiia le viiij^l-six iKivt'iiilnr mil luiil ct'iil ciiupiimlctjualiv l'JG novembre 11)5 i).
AiniCLK ÔC),
A Tôpoquo li\t''(' pour rcxpiiMliuii de l;i ( (iii(("<sioii, cl |i;ir le seul lait de celle e\|tii alioii, le {,'ouvL'riicmciil sera subrogé ù tous les (lidils tic la c(»mpa^iiie sur b' clicmin de fer el ses dcpendiinccs, el il ciilreia immédialemciil eu jouissance de tous SCS produits.
La compagnie sera tenue de lui lUMiieltre eu bon état d'cutrelieu le cbcniiu de fer el tous les imiiicubles (pii en dépciidenl, quelle <[u'eu soit l'origine, tels que les bàlimeids des gares et stations, les remises, ateliers et depuis, les luaisons de garde, etc.
Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit cliemin, tels que les barrières el clôtures, les voies, cbangemenls de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixe?, etc.
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas eu mesure de satisfaire pleinement cl entièrement à cette obligation.
En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnemenls de tout genre, le mobilier des stations, routillage des ateliers et des gares, TEtal sera tenu, si la compagnie le requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estima lion qui eu sera faite à
dire d'experts, et réciproquement, si l'Etat le requiert, la compagnie sera tenue de les céder de la môme manière.
Toutefois, l'État ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois.
A toute époque, après l'expiration des quinze premières années de la concession, le gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer.
Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle oii le rachat sera effectué ; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années.
Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.
Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prise pour terme de comparaison.
La compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concession, selon l'article 50 ci-dessus.
La compagnie est dispensée de tout cautionnement à raison de la concession de la ligne de Thann à Wesserling.
IMJCLML.MS OKKICIKI.S.
MITICLE 39.
r.uilc |t;ir I;i coinitiii^Mic d'iivoii- Iniiiiin'' les travaux (l;iiis Ii> (Irliii lixr pur rarliclc '2, l'aulf aussi |kii' clic (l';i\oir rciii|tli les iliviTSL's ohlipilions (|iii lui sont imposi'i'spur lo pn'îSL'iit caliit-r (les (•liarj,'('s, elle cncoiina la (Icclicancc, et il sera pourvu tant à la L'oiitiniiation et à l'athùveiiUMit des travaux qu'à Tt-xéculion dos autres ongafjomoiits roiilraclés |iar la coiiipa^'iiic au moyen iruiic ndjudicalioii (|uc l'on ouvrira sur une mise ,i prix des ouvrages exécutés, des matériaux ajiitro\isionnés cl îles parties du chemin de 1er déjà livrées à l'exploitalion.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La nouvelle compagnie sera soumise aux clauses du présent cahier des charges, et la compagnie évincée recevra d'elle le juix que la nouvelle adjudication aura lixé.
Si Tadjudicaliou ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois ; si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties de chemin de fer déjà livrées à l'exploitalion appartiendront à TÉlat.
AUTICLE 40.
Si l'exploitation du chemin de fer vient à être inlcnompue en totalité ou en partie, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques de la compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.
Si, dans les trois mois de l'organisation du service provi-
soire, la compagnie n'a pas valablement justifié qu'elle est en état de reprendre et de continuer l'exploitation, et si elle ne l'a pas effectivement reprise, là déchéance pourra être prononcée par le ministre. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent.
Les dispositions des deux articles qui précèdent cesseraient d'être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure constatées.
TITRE IV
Taxes et conditions relatives au transport des voyageurs et des luarciiandises.
Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui accorde l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés * :
* Tous les prix mentionnés ci-après sont ceux qui figurent dans les cahiers des charges de tous les grands réseaux et dans ceux relatifs à la presque totalité des pelites lignes, ^'éanmoins, pour quelques-unes de ces dernières, l'État a accordé soit pour toute la durée de la >;oncession, soit pour une période de quinze années, l'autorisation de percevoir des prix plus élevés d'environ 25 p. 100,
|)()(;iMi:.MS OKKICIKLS.
TMir i>L' riiA>^i'oRT ni^ \invi.iir,>i t:i iii-i w^i'.riixM'M
nKsi(;\.\ri(t\
■ * Pur lè<e el par kilouèlrc.
CIlAMOi: VITKS^E.
Yoitiiris couvertes, parnics cl fermées à {places (l" classe). .
Voilures couvertes, ferujées à
Voyageurs. ( places et à liaïujuettes reui-
bourrées ['!• classe)
Voilures couvertes, et fermées à vitres (j» classe)
Au-<lessoiis de trois ans, les enfants ne payent rien, à la condition d'èlre portés sur les genoux des jiei-soimes qui les accompagnent.
De trois à sept ans, ils payent Enfants. . ./ demi-place, et ont droit à une place distincte : toutefois, dans un même compartiment, deux enfants ne pourront occuper que la place d'un voyageur,
.\u-dessus de sept ans, ils payent place entière.
Chiens transportés dans les trains de voyageurs sans que la perception puisse être inférieure à 0 fr. 50)
PETITE TITESSE.
Boeufs, vaclies, taureaux, chevaux, mulets. Lètes de trait. *
Veaux et porcs
Moutons, l)rebis, agneaux, chèvres
Ixirsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doul)lés.
t' Par tonne et par kilomètre.
MARCHANDISES TRA.'^SI'ORTÉES A GIIANDE VITESSE
Huîtres. — Poisson frais. — Denrées — Excédants de bagage et marchandises de toutes classes transportées à la vitesse des trains de voyageurs